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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 févr. 2024, n° 2400414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 janvier et 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation et méconnaissent l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée,
— et les observations de Me Bissane, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité turque né le 29 septembre 1997 à Mus, déclare être entré en France en novembre 2019. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 21 décembre 2021 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 octobre 2022. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024, dont il a reçu notification le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. En premier lieu, l’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A, sur lesquelles se fonde l’obligation de quitter le territoire français. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par ailleurs, l’autorité administrative n’est jamais tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger en l’absence d’obligation en ce sens et la motivation de la décision attaquée s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, fondée, s’agissant d’une obligation de quitter le territoire français, non sur les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration mais sur l’article L. 613-1 du CESEDA, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du CESEDA : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. M. A soutient que le centre de ses attaches personnelles et familiales est en France où il est parfaitement intégré. Cependant, s’il justifie travailler en qualité d’aide cuisinier depuis le mois de février 2020, tout d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée depuis juin 2022, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, M. A ne justifie ni n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n’a pas méconnu l’article 8 de la CEDH et l’article L. 423-23 du CESEDA. Par suite et pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que M. A, entré en France de manière irrégulière, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la CNDA le 25 octobre 2022, qu’il s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 1er décembre 2022. La décision attaquée, qui se réfère aux hypothèses prévues au 3° de l’article L. 612-2 et aux 1° et 5° de l’article L. 612-3 du CESEDA, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire manque en fait et doit être écarté.
8. En second lieu, pour refuser à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire, l’arrêté en litige fait état d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui est faite, aux motifs, d’une part, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et, d’autre part, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Le requérant, qui soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être regardé comme faisant valoir que cette autorité n’a pas caractérisé le risque de fuite qu’il représente au moyen de critères objectifs. Il résulte toutefois des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors que sa demande d’asile a été rejetée et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement en décembre 2022. Dans ces conditions, sa situation entre dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 5° de l’article L. 612-3 du CESEDA et le préfet n’a pas entaché la décision refusant à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’interdiction de retour d’une durée d’un an. Elle mentionne notamment que le requérant est entré irrégulièrement et récemment en France, qu’il y séjourne sans titre de séjour, qu’il est célibataire et sans enfant et s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. A, l’ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté.
11. En second lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A, arrivé en France en novembre 2019 de manière irrégulière, a vu sa demande d’asile rejetée, ne dispose d’aucun titre de séjour et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, la durée de l’interdiction fixée à un an n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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