Infirmation 8 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 8 sept. 2011, n° 10/05257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05257 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, Section : Encadrement, 25 octobre 2010, N° 10/00297 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.A./J.M.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/05257
R.G. N° 10/05320
AFFAIRE :
Y A
C/
Association GROUPEMENT TECHNIQUE DES HIPPODROMES PARISIENS (GTHP) en la personne de son représentant statutaire
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2010 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/00297
Copies exécutoires délivrées à :
Me X KTORZA
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y A
Association GROUPEMENT TECHNIQUE DES HIPPODROMES PARISIENS (GTHP) en la personne de son représentant statutaire
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me X KTORZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B53 substitué par Me Sophie MISIRACA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PB 181
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/016611 du 21/10/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT ET INTIMÉ
****************
Association GROUPEMENT TECHNIQUE DES HIPPODROMES PARISIENS (GTHP) agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié sis :
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Grégoire MORIN (Directeur Général) assisté de Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :R241
INTIMÉE ET APPELANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Groupement technique des hippodromes parisiens (GTHP) est une association à but non lucratif créée en 1983 qui a pour objet de gérer par tous moyens appropriés le personnel, le matériel et les équipements nécessaires à la réalisation de réunions de courses sur les hippodromes en fonction des missions qui lui sont confiées par ses membres : France galop et la société d’encouragement et à l’élevage du cheval français, ou par des sociétés de courses de province (n’étant exclus de son objet que le service de contrôle et du pari mutuel sur et hors les hippodromes). Ces missions s’articulent ainsi : accueil du public et des professionnels- déroulement des courses et exploitation vidéo et sont réparties entre diverses services : accueil, parking, activités médicales, promotion des courses, audiovisuel, administratif… Pour assurer l’exécution de ces missions le Groupement technique des hippodromes parisiens fait appel à du personnel titulaire à temps complet ou à temps partiel (à ce jour 236 salariés titulaires en contrat de travail à durée indéterminée dont 197 à temps plein et 39 à temps partiel) et à des vacataires principalement engagés pour faire face aux besoins en personnels les fins de semaine, les jours fériés, les nocturnes et les jours de plus grande affluence du public (grands prix).
M. Y A, âgé alors de 22 ans et bénéficiaire d’une formation de technicien en audiovisuel et multimédia, a été engagé par le Groupement technique des hippodromes parisiens à compter du 18 octobre 1999 en qualité de cadreur vidéo selon des vacations journalières qui se sont échelonnées jusqu’au 14 février 2008 : 625 contrats de travail à durée déterminée ont été ainsi conclus visant à chaque fois des contrats de travail à durée déterminée d’usage répondant aux prescriptions définis par les articles L.122-1-1- 3° et D.121-2 du code du travail.
M. Y A a travaillé ainsi :
— 5 jours en 1999,
— 86 jours en 2000,
— 126 jours en 2001,
— 116 jours en 2002,
— 78 jours en 2003,
— 70 jours en 2004,
— 61 jours en 2005,
— 70 jours en 2006,
— 12 jours en 2007,
et seulement une journée en 2008.
La dernière rémunération journalière brute a été calculée sur un montant de 161 euros.
Invoquant l’irrégularité des contrats de travail à durée déterminée conclus, M. Y A a fait convoquer le Groupement technique des hippodromes parisiens le 5 janvier 2010 devant le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation de travail outre le paiement de rappels de salaires et de primes et le paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ainsi requalifié.
Par jugement en date du 25 octobre 2010 le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, sans estimer utile de procéder à l’examen de la régularité des contrats d’usage conclus entre les parties, a constaté l’absence de rédaction d’un contrat de travail à durée déterminée concernant certaines périodes de travail effectuées et a donc procédé à la requalification des relations professionnelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 décembre 1999, date du premier contrat irrégulier. Il a condamné en conséquence le Groupement technique des hippodromes parisiens à verser à M. Y A les sommes de :
— 322 euros à titre de prime de requalification,
— 572,17 euros à titre de prime de vacances,
— 988,33 euros à titre de primes de fin d’année,
— 498 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 3 681,57 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a fixé à la somme mensuelle brute de 223 euros la moyenne des trois derniers mois, ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. Y A dans la limite d’un mois et condamné le GTHP au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec application des dispositions de l’article 37 en matière d’aide juridictionnelle. Enfin le conseil de prud’hommes a débouté M. Y A du surplus de ses demandes.
M. Y A a régulièrement relevé appel de cette décision le 9 novembre 2010 : procédure enregistrée sous le n° 10/05257.
Le Groupement technique des hippodromes parisiens a également relevé appel de cette décision le 22 novembre 2010 : procédure enregistrée sous le n° 10/05320.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 7 juin 2011 par lesquelles M. Y A a sollicité la confirmation en son principe du jugement déféré en ce qu’il a procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée mais il a demandé à la cour de dire que cette requalification doit produire ses effets dès le première contrat de travail à durée déterminée conclu dès lors :
— que l’activité du Groupement technique des hippodromes parisiens ne relève d’aucun des secteurs définis à l’article L.1242-1 du code du travail,
— que tous les contrats de travail à durée déterminée conclus sont irréguliers et ne répondent pas aux exigences en matière de contrats de travail à durée déterminée d’usage puisqu’en fait ces contrats avaient pour but de permettre de répondre à l’activité stable et permanente du Groupement technique des hippodromes parisiens en charge d’organiser régulièrement et plusieurs centaines de fois par an des courses tout au long de l’année tant en région parisienne qu’en province,
— que les fonctions de cadreur au service vidéo étaient constantes tout au long de l’année et identiques d’une course à l’autre et n’ont pas varié pendant les huit années de la relation professionnelle étant observé que toutes les courses sont minutieusement organisées plusieurs semaines à l’avance, ce qui démontre qu’il était bien titulaire d’un emploi permanent et non temporaire et que le Groupement technique des hippodromes parisiens pouvait parfaitement organiser de telles missions par avance en temps et en lieux,
— que plusieurs contrats de travail à durée déterminée ont été remis au-delà du délai de deux jours impartis par la loi alors que par ailleurs un certain nombre de contrats de travail à durée déterminée n’ont jamais été établis malgré l’exécution de prestations et le paiement d’une rémunération.
M. Y A fait observer que sans aucun motif, le Groupement technique des hippodromes parisiens a cessé de faire appel à ses services au début de l’année 2008 après avoir fortement réduit les vacations confiées en 2007.
M. Y A demande donc à la cour de procéder à la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier jour travaillé (18 octobre 1999) et sur la base d’un temps plein avec une rémunération mensuelle brute arrêtée à la somme de 3 052 euros qui est la moyenne mensuelle calculée à partir de la meilleure rémunération annuelle versée au titre de l’année 2002.
M. Y A demande en conséquence à la cour de condamner le Groupement technique des hippodromes parisiens au paiement des sommes de :
— 15 000 euros à titre d’indemnité de requalification compte tenu de la longueur de la période au cours de laquelle il a été placé en situation précaire de manière volontaire et illégitime,
— 38 380 euros à titre de rappels de salaire (différence entre les sommes versées au cours des années 2005 et 2006, non frappées par la prescription, et les sommes versées au cours de l’année 2002),
— 4 900 euros à titre de rappel de la prime de vacances impayée de 2005 à 2008,
— 8 465 euros à titre de rappel de la prime de fin d’année non versée,
— 9 187 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 10 478 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec application des dispositions prévues par l’article 37 de la loi sur l’aide juridique.
Le Groupement technique des hippodromes parisiens demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. Y A de l’ensemble de ses demandes tout en le condamnant au remboursement de la somme versée en exécution de la décision de première instance.
Il fait tout d’abord observer que si simplement trois contrats de travail à durée déterminée (pour les journées des 26 décembre 1999, 21 juin 2001 et 8 juillet 2002) n’ont pu être produits dans le cadre du présent litige, il ne peut en être déduit qu’ils n’ont pas fait l’objet d’actes écrits, dès lors que tous les autres contrats, sur la succession des 625 conclus au profit de M. Y A, ont été communiqués et analysés, certains comportant simplement des erreurs de date commises par le service informatique ou même par le salarié, qui ne peuvent remettre en cause la validité desdits contrats de travail à durée déterminée.
Mais le Groupement technique des hippodromes parisiens entend surtout faire observer que tous les contrats de travail à durée déterminée conclus l’ont été dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée d’usage répondant aux prescriptions de l’article L.1242-2-3° du code du travail dès lors qu’il est constant :
— que son activité appartient au secteur des spectacles visé par l’article D.1242-1 du code du travail,
— que le recours aux vacataires et intermittents est très ancien puisque jusqu’aux années 1980 il n’y avait que des vacataires sur les hippodromes,
— qu’il existe des raisons objectives au recours aux contrats de travail à durée déterminée d’usage pour les vacations journalières au poste de cadreur dès lors que les piges proposées répondent à la nécessité d’adapter constamment les ressources humaines en fonction des missions qui sont confiées par les sociétés de courses,
— que les besoins en personnel varient en fonction de chaque réunion de courses, chaque semaine, d’une année sur l’autre, d’un hippodrome à l’autre en fonction des événements organisés et de l’affluence du public,
— que les vacations proposées sont par nature temporaires (uniquement les week-ends, les jours fériés, certains soirs de la semaine et pendant les vacances scolaires), journalières (le plus souvent d’ailleurs une demi-journée) et concernent des emplois simples qui ne nécessitent ni formation ni spécialisation ni polyvalence,
— que le recours aux contrats de travail à durée déterminée répond également aux besoins des salariés qui sont souvent étudiants ou retraités ou ayant déjà un autre emploi principal auprès d’une autre entreprise et qui de ce fait conservent la maîtrise de leur emploi du temps et une situation d’intermittent plus intéressante financièrement.
Le Groupement technique des hippodromes parisiens fait observer que les organismes syndicaux ne se sont jamais opposés à la conclusion des contrats de travail à durée déterminée d’usage et ont même formalisé le 19 mars 2010 un accord permettant le recours à de tels contrats avec certains aménagements lorsqu’il est constaté un nombre élevé de vacations autorisant alors le recours à un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le Groupement technique des hippodromes parisiens précise que M. Y A n’a jamais souhaité conclure un contrat de travail à durée indéterminée et a finalement mis fin à sa collaboration en ne répondant plus aux demandes de mises à disposition qui lui étaient transmises.
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour ferait droit à la demande de requalification présentée par M. Y A, le Groupement technique des hippodromes parisiens fait observer qu’en aucun cas ce dernier ne pourrait prétendre à un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dès lors que sur les cinq dernières années il n’a réalisé qu’un travail à hauteur de 24% du temps de travail d’un cadreur engagé à temps complet (5% au titre de la dernière année) et ne s’est jamais tenu à la disposition permanente du groupement. Ainsi il propose de voir fixer les indemnisations à partir d’une rémunération mensuelle moyenne de 386 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 juin 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’il convient tout d’abord d’ordonner la jonction des instances enregistrées en cause d’appel sous le seul numéro 10/05257 en raison de leur connexité;
Considérant que le Groupement technique des hippodromes parisiens invoque principalement la validité du recours à l’usage de contrats de travail à durée déterminée en l’état des dispositions prévues par l’article L.1242-2 du code du travail qui, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, prévoit qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclus pour des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels « dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois »;
Considérant toutefois que s’il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de travail à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi;
Considérant au cas présent que M. Y A a été engagé par le Groupement technique des hippodromes parisiens selon 625 contrats de travail à durée déterminée d’usage pour un emploi de cadreur au sein du service vidéo au cours de la période s’étant échelonnée du 18 octobre 1999 au 14 février 2008;
Considérant qu’il résulte des documents par lesquels le Groupement technique des hippodromes parisiens organise la promotion de ses activités qu’il s’agit d’une association agissant comme partenaire des sociétés de courses parisiennes (France galop et la société d’encouragement et de l’élevage du cheval français) qui intervient quotidiennement dans l’organisation des courses hippiques avec un nombre important de salariés permanents, vacataires et intermittents du spectacle pour couvrir une cinquantaine de métiers dans les domaines de l’accueil, des courses et de l’audiovisuel ; que notamment le service audiovisuel a pour mission de filmer les courses parisiennes et en province pour assurer le contrôle de la régularité des courses et leur diffusion à la fois sur les hippodromes et en direct sur les chaînes spécialisées telles que Equidia, Canal+ et au niveau international, les salariés affectés à de telles missions étant mobilisés chaque jour sur les hippodromes;
Considérant que si le Groupement technique des hippodromes parisiens a fait principalement appel à M. Y A pour assurer des missions au sein du service audiovisuel les fins de semaine, dimanches et jours fériés, pour des manifestations en nocturne et pendant les vacances scolaires, il résulte toutefois des « feuilles de disponibilités » adressées à ce salarié que celui-ci était invité, plusieurs mois à l’avance, à faire connaître ses disponibilités pour occuper l’emploi de cadreur lors de manifestations hippiques déjà programmées à l’avance en région parisienne ou en province selon une périodicité constante chaque année, seule l’affluence du public restant incertaine mais peu différente d’une année sur l’autre ou d’un hippodrome à l’autre compte tenu de la régularité enregistrée dans le cours de ces manifestations;
Considérant de même que M. Y A a toujours occupé le même emploi de cadreur au sein du même service regroupant habituellement plus d’une quarantaine de personnes engagées à titre permanents, ses fonctions n’apparaissant nullement « en appoint » des titulaires mais en complément des activités de ces derniers lors de manifestations programmées régulièrement chaque année en fins de semaine, les dimanches ou en nocturnes;
Considérant que si les organisations syndicales n’ont pas mis d’obstacles à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée dans l’exercice des missions réalisées par le Groupement technique des hippodromes parisiens, pour autant l’accord du 19 mars 2010, tout en reconnaissant que les fréquentes variations enregistrées au niveau des prestations nécessitaient des adaptations permanentes par le recours à des embauches dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée (contrats de travail à durée déterminée d’usage ou saisonniers), pour autant elles ont entendu limiter le recours à l’emploi précaire et développer le contrat de travail à durée indéterminée lorsque le nombre de jours travaillés excédait un certain volume (40 jours au cours du trimestre civil échu); qu’à cet égard, il convient de relever que M. Y A a travaillé pendant deux années successives (2001 et 2002) selon 126 et 116 journées par an, totalisant ainsi un temps de travail correspondant à 50% du temps de travail d’un permanent à temps plein (un temps plein représentant 241 jours de travail), puis quatre années – de 2003 à 2006- selon une régularité d’environ 25 à 29 % d’un temps plein (soit toujours plus de 60 journées par an);
Considérant en conséquence qu’il résulte de ces constatations, révélant la permanence et la stabilité de l’emploi occupé par M. Y A pendant plus de huit années consécutives, que cet emploi n’était pas un emploi présentant un caractère temporaire;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la relation professionnelle en contrat de travail à durée indéterminée tout en précisant que cette requalification prend effet à compter du premier jour travaillé, soit à compter du 18 octobre 1999;
Considérant que M. Y A ne peut invoquer avoir travaillé à temps plein ; qu’en effet il est établi que M. Y A ne se tenait pas constamment à la disposition du Groupement technique des hippodromes parisiens mais remplissait régulièrement des fiches de disponibilités lui permettant lui-même de fournir à son employeur les dates au cours desquelles il pouvait remplir les missions confiées, restant ainsi disponible pour toute autre activité auprès d’une autre entreprise ; que de même il résulte des données ci-dessus analysées que depuis 2003, il avait une activité correspondant environ à 25% du temps de travail d’un permanent ; qu’en faisant la moyenne des rémunérations perçues au cours des années 2005 et 2006, non atteintes par la prescription, et seules prises en considération comme constituant des années normales d’embauche (les années 2007 et 2008 traduisant la volonté du groupement de ne plus faire appel au salarié pour des raisons non révélées), il convient de fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de M. Y A à la somme de 875,83 euros et l’indemnité de requalification à la somme de 1 000 euros ;
Considérant que M. Y A peut donc prétendre au paiement des rappels de salaires suivants :
— 10 397,74 euros outre les congés payés afférents représentant des rappels de 729 euros pour l’année 2005, 8 516 euros pour l’année 2007 et 1 152,74 euros pour l’année 2008,
— 794,55 euros à titre de rappels de primes de vacances (239,19 euros au titre de l’année 2005, 280,09 euros au titre de l’année 2006, 243,98 euros au titre de l’année 2007 et 31,29 euros au titre de l’année 2008,
— 1 372,42 euros à titre de rappels de primes de fin d’année (413,16 euros au titre de l’année 2005, 483,80 euros au titre de l’année 2006, 421,42 euros au titre de l’année 2007 et 54,04 euros au titre de l’année 2008,
Considérant que le Groupement technique des hippodromes parisiens n’a plus fait appel à M. Y A à compter du 14 février 2008 pour assurer des missions alors que son activité professionnelle sur les hippodromes n’enregistrait aucune modification ; qu’il n’est nullement démontré que le Groupement technique des hippodromes parisiens a poursuivi, postérieurement à cette date, l’envoi au salarié des fiches de disponibilités (ne reprenant cet usage qu’en avril 2011 au cours de l’instance poursuivie en cause d’appel sans pour autant donner suite à la réponse de disponibilité complète formulée par le salarié);
Considérant qu’ainsi M. Y A peut prétendre au paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée requalifié; qu’en l’état des circonstances de la rupture et en raison des difficultés rencontrées par M. Y A pour retrouver un nouvel emploi, la cour condamne le Groupement technique des hippodromes parisiens au paiement d’une indemnité de 10 000 euros par application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Considérant enfin que M. Y A peut prétendre, à partir d’une rémunération moyenne mensuelle brute de 875,83 euros, à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaires, soit la somme de 2 627,49 euros outre les congés payés afférents et à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 3 007,01 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
ORDONNE, sous le n° 10/05257, la jonction des instances d’appel enregistrées sous les numéros 10/05257 et 10/05320,
INFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2010,
ORDONNE, à compter du 18 octobre 1999, la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et fixe la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 875,83 euros,
CONDAMNE le Groupement technique des hippodromes parisiens à verser à M. Y A les sommes de :
1 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
10 397,74 euros outre 1039,77 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappels de salaires pour les années 2005 à 2008,
794,55 euros à titre de rappels de primes de vacances,
1 372,42 euros à titre de rappels de primes de fin d’année,
2 627,49 euros outre 262,74 euros au titre des congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3 007,01 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la remise par le Groupement technique des hippodromes parisiens à M. Y A d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE le Groupement technique des hippodromes parisiens aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Vu les articles 37, alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne le Groupement technique des hippodromes parisiens à payer à Maître X Ktorza la somme totale de 4 000 euros à charge pour lui de renoncer à percevoir l’indemnité prévue par l’Etat.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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