Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 8 septembre 2011, n° 10/05257
CPH Nanterre 25 octobre 2010
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CA Versailles
Infirmation 8 septembre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité des contrats de travail à durée déterminée

    La cour a constaté que l'emploi occupé par le salarié était stable et permanent, justifiant la requalification des contrats.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification suite à la requalification des contrats

    La cour a accordé une indemnité de requalification en raison de la requalification des contrats de travail.

  • Accepté
    Droit aux rappels de salaires pour les années travaillées

    La cour a reconnu le droit du salarié à des rappels de salaires pour les années mentionnées.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification

    La cour a accordé une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification.

  • Accepté
    Droit à une indemnité conventionnelle de licenciement suite à la requalification

    La cour a accordé une indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la requalification.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, accordant des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. Y A a demandé la requalification de ses 625 contrats de travail à durée déterminée (CDD) en un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein, ainsi que des indemnités pour rupture abusive et divers rappels de salaires. Le Conseil de prud'hommes a requalifié les CDD en CDI à partir du 26 décembre 1999, mais sans examiner la régularité des CDD. En appel, la cour a confirmé la requalification, mais a précisé qu'elle prenait effet dès le premier contrat, le 18 octobre 1999. La cour a également jugé que l'emploi de M. Y A n'était pas temporaire, mais a fixé sa rémunération mensuelle à 875,83 euros, et a accordé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision de première instance a été infirmée en partie, et la cour a condamné le Groupement technique des hippodromes parisiens à verser des sommes spécifiques à M. Y A.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 8 sept. 2011, n° 10/05257
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/05257
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, Section : Encadrement, 25 octobre 2010, N° 10/00297
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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