Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2605984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2514181 et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2025 et le 3 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 janvier 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination ;
3°) d’annuler les arrêtés du 24 mars 2026 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de son droit au séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
les arrêtés en litige sont signés par une autorité qui n’est pas habilitée ;
le principe du droit à être entendu a été méconnu ;
ils sont entachés d’un défaut d’examen ;
ils sont insuffisamment motivés au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
la décision fixant le pays de sa destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet s’est estimé lié par les décisions de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la cour nationale du droit d ‘asile (CNDA) ;
elle méconnait l’article 3.1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 5 mai 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une requête n°2605984 et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2026 et le 3 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 janvier 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination ;
3°) d’annuler les arrêtés du 24 mars 2026 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de son droit au séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’interdiction de retour :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
elle viole les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnait les articles L. 730, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article L. 731-2 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de L’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Teysseyré substituant Me Rudloff .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1989, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 6 janvier 2026 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ainsi que les arrêtés du 24 mars 2026 par lesquels il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
2. Les requêtes n° 2514181 et n° 2605984, présentées respectivement pour M. A… concerne le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision portant refus de titre de séjour au titre de l’asile :
5. Le prononcé, par l’autorité administrative, d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L.611-1 du CESEDA, n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d’un article constatant le rejet de la demande d’asile de l’étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
6. En l’espèce, la demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’OFPRA le 31 mai 2023 ainsi que par la CNDA le 26 mars 2024. Le préfet s’est exclusivement fondé sur l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectivement déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que son admission au titre de l’asile. Dès lors, en dépit de la formulation de l’article 1er de l’arrêté en litige, dans lequel le préfet des Bouches-du-Rhône relève de manière superfétatoire que la demande d’asile du requérant est rejetée, M. A… n’est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente instance, une décision de refus de titre de séjour, inexistante dans ledit arrêté. Les conclusions en ce sens de la requête de M. A… ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, par un arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes du 14 octobre suivant, le préfet a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hautes-Alpes », à l’exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétences et des actes tendant à la réquisition du comptable. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Le droit d’être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
M. A…, qui a présenté une demande d’asile, a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l’administration avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait été fait obstacle ou qu’il aurait été empêché de le faire. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il n’aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu’il comporte, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A… en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, si M. A… soutient en particulier que l’obligation de quitter le territoire français aurait été édictée sans vérification préalable de son droit au séjour, il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a recherché s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de ces décisions que, compte tenu des éléments dont il disposait, le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. A…, marié et père de deux enfants nés en 2021 et 2024, est arrivé de manière irrégulière en 2022 sur le territoire et s’est vu refusé la qualité de réfugié par l’OFPRA et la CNDA. Sa compagne, arrivée en 2021, avec son premier enfant, se trouve dans la même situation administrative. En dépit des nombreuses pièces au dossier, et des attestations en sa faveur, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante sur le territoire en dépit d’une réelle volonté d’intégration. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, et ne se prévaut d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale, composée de deux très jeunes enfants, se reconstitue dans son pays d’origine dès lors que sa demande d’asile ainsi que celle présentée de son épouse, ont été rejetées. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas avoir fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire :
13. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :
14. En sixième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit au point précédent, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de sa destination ne peut qu’être écartée.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. M. A… soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées dès lors que sa fille ainée risque l’excision en cas de retour dans son pays d’origine. Il fait notamment valoir que sa compagne et sa sœur ont été excisées. Cependant, il ressort des pièces du dossier, que le requérant et les membres de sa famille ont fait l’objet de refus de leurs demandes d’asile par l’OFPRA et la CNDA. A défaut d’autres éléments contredisant ces décisions, il n’est pas démontré que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l’OFPRA et de la CNDA qui ne sont pas sérieusement contestée. Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
17.En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
18. M. A… ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale puisse être reconstituée dans son pays d’origine avec ses enfants. Ainsi, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet des Hautes-Alpes n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
21. Pour prendre l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur la circonstance que M. A… n’avait pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 janvier 2025, celle-ci lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours. Toutefois, M. A… a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2025. Dans ces conditions, ce recours a eu pour effet de suspendre l’exécution de cette décision et, alors que le président du tribunal ou le magistrat désigné n’avait pas encore statué sur cette requête, le préfet des Hautes-Alpes n’était pas fondé à opposer l’absence d’exécution dans le délai de 30 jours et a ainsi commis une erreur de droit.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
23. En dixième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
24. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
25. L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, et sur ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. En douzième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné de manière réelle et sérieuse la situation personnelle et familiale du requérant.
27. En treizième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R.733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
28. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.
29. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est assigné à résidence à l’adresse de son épouse à Gap et doit y rester de 14h à 17h, qu’il doit se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de Gap à 10 heures et qu’il lui ait fait interdiction de sortir du département sans autorisation préalable du préfet. Si M. A… soutient que ces obligations sont disproportionnées en ce qu’elles ne prennent pas en compte la charge de ses deux enfants de deux et cinq ans et du syndrome du canal carpien de sa compagne, l’intéressé n’établit pas précisément dans quelle mesure il lui serait impossible de respecter les modalités de son assignation. Il ne justifie pas davantage avoir des obligations professionnelles fixes de sorte que ces modalités porteraient atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et son éloignement demeurant une perspective raisonnable, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée de l’assignation à résidence serait disproportionnée.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 mars 2026 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. B…
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
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