Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2201520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. B A, représenté par Me Meunier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande préalable d’indemnisation ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre de l’indemnité de préavis, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2 462,52 euros au titre de l’absence de délai de préavis, en réparation des fautes commises par l’administration résultant de son recrutement en qualité de vacataire, de sa décision de ne pas renouveler son contrat et du non-respect du délai de prévenance préalable ;
3°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’aurait pas dû être recruté en qualité de vacataire alors qu’il répondait à un besoin permanent de la collectivité qui justifiait son recrutement par contrat à durée indéterminée ;
— l’administration ne justifie pas d’un motif tiré de l’intérêt du service pour refuser de renouveler son contrat ;
— le délai de préavis avant de l’informer de la décision de ne pas renouveler son contrat n’a pas été respecté ;
— l’administration a ainsi commis des fautes engageant sa responsabilité ;
— il a, par conséquent, droit à être indemnisé à hauteur des sommes de 2 460,52 euros en réparation du préjudice financier résultant du non-respect du délai de préavis, de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 17 mai 2024, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à la requalification des contrats de vacation sont irrecevables dès lors que le requérant n’a pas contesté la légalité de ces contrats dans le délai de recours contentieux et qu’il n’a pas lié le contentieux ;
— les conclusions du requérant tendant à la réparation du préjudice tiré de « l’absence de délai de préavis » n’étant pas liées, elles sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la métropole Aix-Marseille-Provence en qualité de vacataire, par contrat du 1er août 2017, pour assurer les fonctions de professeur en mécanique du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 au centre de formation des apprentis du pays d’Aix puis, par contrat du 14 août 2018, pour y assurer les fonctions de professeur en pâtisserie du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019. Ce contrat de vacation a été renouvelé le 30 février 2020 pour la période courant du 2 septembre 2019 au 31 juillet 2020 et le 17 octobre 2020 pour la période courant du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021 et n’a pas été renouvelé par la suite. Estimant que l’administration l’a, à tort considéré comme un vacataire alors que ses vacations devaient être requalifiées en un contrat d’agent non titulaire ayant occupé un emploi permanent, M. A a sollicité la métropole Aix-Marseille-Provence par courrier reçu le 25 octobre 2021 aux fins d’indemnisation de ses préjudices financier, matériel, et moral résultant de son recrutement en qualité de vacataire, de la décision de ne pas renouveler son contrat et du non-respect du délai de prévenance préalable. Sa demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre de l’indemnité de préavis, de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2 462,52 euros au titre de l’absence de délai de prévenance.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, si la métropole fait valoir que les conclusions de M. A aux fins de requalification de ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée sont irrecevables dès lors que l’intéressé n’a jamais contesté la légalité de ces contrats dans le délai de recours contentieux et qu’il n’a pas lié le contentieux sur ce point, il ressort des écritures du requérant que ce dernier a exclusivement formé, dans la présente instance, une action en responsabilité pour faute à fin d’indemnisation des préjudices dont il se prévaut, Par suite, la fin de non-recevoir présentée à ce titre ne peut qu’être écartée.
3. En second lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la métropole tirée de l’irrecevabilité des conclusions du requérant aux fins de réparation du préjudice résultant de l’absence de délai de préavis, au motif que ce chef de préjudice ne figurait pas dans la demande indemnitaire préalable présentée par M. A doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande préalable indemnitaire de M. A :
4. La décision en litige ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de M. A, le requérant doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’il a été dit au point 2, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer lui-même sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de rejet par la métropole Aix-Marseille-Provence de sa demande indemnitaire reçue le 25 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence :
S’agissant de la faute résultant du recrutement de M. A en qualité de vacataire :
5. Aux termes de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (). Ces mêmes dispositions réglementaires précisent que ces règles d’emploi ne sont pas applicables » aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ".
6. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
7. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a été employé par la métropole Aix-Marseille Provence en qualité de vacataire par quatre contrats successifs, en premier lieu pour assurer les fonctions de professeur en mécanique au centre de formation des apprentis (CFA) du pays d’Aix durant une année scolaire jusqu’au 30 juin 2018, puis qu’il a été employé en qualité de professeur en pâtisserie durant trois années scolaires à compter du mois de septembre 2018. Si la métropole fait valoir que M. A a été recruté de façon discontinue pour des besoins ponctuels et qu’il serait intervenu de façon très variable à la demande du CFA, elle ne conteste pas sérieusement qu’il a exercé son activité de professeur de pâtisserie durant au moins dix mois durant trois années scolaires successives et que, comme l’atteste le certificat de travail délivré par la présidente de la métropole, il a effectué 533,75 heures de travail en 2018-2019, 617,42 heures en 2019-2020 et 674,50 heures en 2020-2021, que ses engagements ont été systématiquement renouvelés, et que ses missions n’ont pas varié entre les années 2018 et 2021. M. A a donc assuré de manière continue durant ces années scolaires des enseignements de pâtisserie au sein du CFA. Par ailleurs la métropole ne conteste pas que les fonctions de professeur de pâtisserie subsistent depuis cette date et qu’une nouvelle personne a été recrutée en lieu et place de M. A. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à la constance de ses missions depuis l’année 2018, et dès lors que la métropole n’apporte aucun élément de nature à établir que la nécessité de recourir à cet agent présente seulement un caractère occasionnel, M. A ne saurait être regardé comme un agent vacataire engagé pour répondre ponctuellement à un besoin du CFA et accomplir un acte déterminé sur la période allant du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2021, mais doit être regardé comme un agent contractuel occupant un emploi à caractère permanent à temps non complet, régi par les dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 15 février 1988 citées au point 5. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la métropole Aix-Marseille Provence n’aurait pas dû procéder à son recrutement en qualité d’agent vacataire mais par le biais d’un contrat à durée déterminée relevant des dispositions précitées. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant puisse être regardé ainsi qu’il le fait par ailleurs valoir, compte-tenu notamment de la durée de services publics effectifs inférieure à six années accomplis au sein de CFA, comme lié à l’administration par un contrat à durée indéterminée en application de l’article 3-4 alors en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
S’agissant de la faute résultant de l’absence de justification du refus de renouvellement du contrat :
8. La survenance du terme d’un contrat à durée déterminée ne crée au profit de son bénéficiaire aucun droit à renouvellement. Ainsi, l’autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service, décider de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent et mettre fin à ses fonctions. Il appartient au juge, en cas d’absence de reconduction de l’agent dans ses fonctions, de vérifier que cette décision est bien fondée sur des considérations tirées de l’intérêt du service.
9. Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 7, M. A ne pouvait être regardé comme lié à la métropole Aix-Marseille-Provence par un contrat à durée indéterminée. Si le requérant soutient que l’administration ne justifie pas des motifs de sa décision de ne pas renouveler son dernier contrat à l’échéance du 31 juillet 2021, il ressort des écritures en défense de la métropole non contredites sur ce point que, d’une part, M. A a commis des manquements aux règles d’hygiène et que, d’autre part, il a été rappelé à l’ordre par son employeur pour avoir pris l’habitude de déjeuner en cuisine en utilisant les aliments du CFA, et que ces agissements ont motivé la décision de l’administration de ne plus employer l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la métropole Aix-Marseille Provence aurait commis une faute en décidant de ne pas renouveler son contrat pour des motifs étrangers à l’intérêt du service.
S’agissant de la faute résultant de l’absence de délai de prévenance :
10. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : /()/ -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; ()/ Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement () sont décomptées compte-tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent/(..) ".
11. M. A, dès lors qu’il aurait dû être recruté en qualité d’agent contractuel occupant un emploi à caractère permanent régi par les dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 15 février 1988 pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2021, devait bénéficier du délai de prévenance de deux mois avant le terme de l’engagement, prévu par l’article 38-1 de ce décret. Par suite, il est fondé à engager la responsabilité pour faute de l’administration en raison du non-respect de ce délai.
En ce qui concerne les préjudices :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute en décidant de ne pas renouveler son contrat pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Par suite, sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice financier résultant de la privation de revenus en raison de la cessation injustifiée de ses fonctions à compter du 31 juillet 2021 ne peut qu’être rejetée.
13. En deuxième lieu, M. A, qui était employé depuis quatre années scolaires par la métropole Aix-Marseille Provence soutient sans être utilement contredit qu’il a dû faire face, dans l’urgence, à la perte de son emploi dès lors que l’administration n’a pas respecté le délai de prévenance avant de décider de ne pas renouveler son contrat ainsi qu’elle y était tenue par les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 comme indiqué au point 11. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l’évaluant à une somme de 1 000 euros.
14. En troisième lieu, le requérant n’apporte aucune précision au soutien de ses conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice au titre d’une « indemnité de préavis » dont il n’indique pas le fondement juridique, ni au titre d’un « préjudice matériel » non défini par le moindre élément. Par suite, ses demandes présentées à fin de réparation de ces chefs de préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Aix-Marseille-Provence doit être condamnée à verser à M. A une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, et que le surplus des conclusions indemnitaires présentées par le requérant doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à payer à M. A une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201520
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