Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 janv. 2025, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Settembre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires pour que son placement en isolement cesse et qu’il réintègre sa cellule ordinaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à partir de 24 heures après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient :
— qu’il est placé en isolement depuis le 19 janvier 2025 sur la base d’une décision provisoire ordonnée le même jour et qu’aucune décision définitive n’a été rendue dans le délai imparti de 5 jours comme le prévoit l’article R.213-21 du code pénitentiaire ;
— que l’isolement provisoire, qui dure depuis 9 jours, est attentatoire à ses droits et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison, méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sur l’urgence, qu’il ne peut faire sa promenade d’une heure par jour, qu’il ne peut accéder aux formations avec les autres détenus, que du 19 au 22 janvier 2025, il n’a pas pu accéder aux douches et qu’il devait interjeter appel d’une décision de rejet de sa demande d’aménagement de peine depuis sa détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025, en présence de M. Marcon, greffier d’audience :
— le rapport de M. Fedi, juge des référés,
— et les observations de Me Settembre, avocate de M. A.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 août 1998, de nationalité turque, actuellement détenu au centre de détention de Tarascon, demande au juge des référés d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires pour que son placement en isolement cesse et qu’il réintègre sa cellule ordinaire.
2. D’une part, l’article L. 213-8 du code pénitentiaire dispose que : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. ».
3. S’agissant du régime de détention à l’isolement, l’article R. 213-18 du code pénitentiaire dispose que : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d’établissement. / Toutefois, le chef d’établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. ». Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / () La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ». L’article R. 213-25 du même code prévoit que : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21 () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l’isolement d’une personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. Le placement provisoire à l’isolement ne peut excéder cinq jours. A l’issue d’un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l’isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n’est intervenue, il est mis fin à l’isolement. La durée du placement provisoire à l’isolement s’impute sur la durée totale de l’isolement »
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
6. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
7. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait, à très bref délai, de mettre fin à la mesure d’isolement dont il fait l’objet et de le réintégrer sous un régime de détention ordinaire, M. A soutient, d’une part, qu’il est placé en isolement depuis le 19 janvier 2025 sur la base d’une décision provisoire ordonnée le même jour et qu’aucune décision définitive n’a été rendue dans le délai imparti de 5 jours et, d’autre part, que l’isolement provisoire, qui dure depuis 9 jours, est attentatoire à ses droits et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité, méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par décision du chef d’établissement du centre de détention de Tarascon, du 19 janvier 2025, M. A, qui a accusé réception de cette décision, a été placé à l’isolement en urgence et, par décision du 23 janvier 2025 de la même autorité, M. A a fait l’objet d’une décision initiale de placement à l’isolement jusqu’au 23 avril 2025, dont il a également accusé réception le même jour à 12h30. Cette dernière décision est motivée notamment par la circonstance que le 18 janvier 2025, à l’issue d’une fouille de la cellule du requérant, trois téléphones portables et 9,7 grammes de résine de cannabis ont été découverts. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que le requérant a eu un comportement menaçant envers un codétenu le 9 janvier 2025. Par ailleurs, M. A ne produit aucun certificat médical établissant la nature et l’ampleur des souffrances psychiques et émotionnelles qu’il estime subir du fait de son placement à l’isolement. De même, si M. A soutient qu’il ne peut accéder aux formations avec les autres détenus, il conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et au bénéfice de la cantine. Il peut utiliser la radio, la télévision et les ouvrages de la bibliothèque de l’établissement. Le ministre de la justice soutient, sans être contredit, qu’il bénéficie d’au moins une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport. Si du 19 au 22 janvier 2025, il n’a pas pu accéder aux douches, il n’est contesté que M. A a bien eu accès aux douches par la suite. La circonstance qu’il devait interjeter appel d’une décision de rejet de sa demande d’aménagement de peine depuis sa détention est contredite par le fait que M. A a pu entrer en contact avec son avocat à de multiples reprises entre le 20 et le 28 janvier 2025. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des objectifs d’insertion et de réinsertion attachés aux peines subies, qui ne font pas partie des libertés et droits fondamentaux des détenus.
8. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie ne sera adressée à la directrice du centre de détention de Tarascon.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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