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Sur la décision
| Référence : | JEX Senlis, 26 juil. 2018, n° 18/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01030 |
Texte intégral
ffe E re IS is t-G A ça ria Ç Fran N ta A ré R ce F le c a n p E S sta Peu U u In LIQ d de s u
) te d B n 0 u U Gra (6 m in P o É Du 26/07/201de ise n M R IS u 00121 L O A l’ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS N : E S e MINUTE N m 9 rte a ép RÉPUBLIQUE FRANÇAISE D
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DE
L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Demande en nullité et/ou en du mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX HUIT
Répertoire Général Dans l’affaire opposant : N° :N°RG 18/01030
Grosse le : 01.08.18 Madame A Y née le […] à […], demeurant 46 à ne le […]
à: représentée par Me Nathalie FRANCK, avocat au barreau de PARIS
Expédition le :G1-08-18
à: ne France et le Farnce DEMANDERESSE
à: SAS SINEQUAE, Huissiers de Justice à CALAIS (62)
Notification LRAR le :01.08.18
A
S.A. COMPAGNIE GENERALE DU CREDIT AUX
PARTICULIERS, (X), dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Pierre LE TARNEC de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE
Le 26/07/2018 a été rendu le jugement suivant par :
Madame D E, juge, exerçant les fonctions du Juge de l’Exécution, assistée de Madame Aurore COINON, Greffier à l’audience des plaidoiries et de Madame B C, Greffier, pour la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties présentes ou représentées à l’audience du 28/06/2018 et après avoir délibéré conformément à la loi a été rendu le jugement dont la teneur suit :
-1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal en date du 03 mai 2018, une saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, X, sur les comptes bancaires ouverts auprès la BANQUE POSTALE au nom de A Y pour un montant de 14.612,66 euros au principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Nîmes en date du 01 février 2016, revêtue de la formule exécutoire le 05 juillet 2016.
Cet acte a été dénoncé à A Y le 11 mai 2018.
Par acte d’huissier remis le 23 mai 2018 au siège de la personne morale destinataire à une personne s’y déclarant habilitée et donc signifié à la personne de son destinataire en application de l’article 654 du Code de procédure civile, Madame A Y a assigné la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, X, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Senlis aux fins de voir :
. A titre principal:
- dire qu’en l’absence de titre exécutoire et/ou sa nullité, l’acte de saisie est nul et non avenu et/ou irrégulier,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 mai 2018 et mettre fin à l’indisponibilité des fonds,
- condamner X à la rétablir dans l’ensemble de ses droits bancaires et à lui restituer l’ensemble des fonds disponibles sur le compte CNE n°06055525333K, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à ce que cela ait été fait, A titre subsidiaire :
- dire et juger que l’acte de saisie, postérieur, à l’opposition est nul et non avenu,
- dire et juger que toute future poursuite de mesures d’exécution à la requête de la société X serait nulle et non avenue tant que l’opposition n’aura pas été jugée,.
- ordonner la mainlevée et/ou suspendre la mesure,
- mettre fin à l’indisponibilité des fonds, En tout état de cause :
- condamner la société X à lui payer la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices qu’elle subit, outre intérêts légaux,
- la condamner sous les mêmes conditions à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire à la seule vue de la minute
Elle soutient que l’ordonnance d’injonction de payer, sur le fondement de laquelle la saisie attribution contestée a été pratiquée, ne lui a pas été signifiée à personne dans le délai de six mois suivant son prononcé et qu’elle ne pouvait donc être assortie du titre exécutoire. Elle conteste le principe de la créance alléguée, le contrat de leasing ayant pris fin courant 2014. A titre subsidiaire, elle soulève l’irrégularité de la saisie-attribution formée postérieurement à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et son caractère nul et non avenu en raison de l’opposition formée qui suspend le titre exécutoire. Enfin, elle expose avoir subi un préjudice résultant directement de la mesure d’exécution ayant entraîné le blocage de ses comptes bancaires, ayant deux enfants à charge et le remboursement d’un crédit immobilier à régler.
Cette affaire, appelée initialement à l’audience du 14 juin 2018, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, puis a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 28 juin 2018.
A cette audience, Madame A Y, représentée par son conseil qui reprend oralement les fins et moyens de son acte introductif d’instance, maintient ses demandes. Elle précise avoir informé l’huissier instrumentaire de l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer le 12 mai 2018, par courriel et courrier recommandé avec accusé de réception, mais indique que la mainlevée n’est intervenue que le 25 mai 2018 et le déblocage de ses fonds le 21 juin 2018.
-2
La société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, X,, représentée par son conseil qui reprend oralement les fins et moyens de ses écritures régulièrement enregistrées par le greffe et communiquées, demande au tribunal de :
- constater qu’elle a donné mainlevée le 25 mai 2018,
- débouter Madame Y de ses demandes,
- condamner Madame Y en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP DRYE-de BAILLENCOURT & ASSOCIES.
Elle soutient que l’ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée à Madame Y le 03 mai 2018, puis avec la formule exécutoire le 06 avril 2018 à sa personne; que lors de la mise en oeuvre de la saisie attribution elle n’avait pas connaissance de l’opposition par Madame Y et que dès qu’elle en a été informée, l’huissier a donné mainlevée de la saisie le 23 mai 2018, réitéré le 25 mai 2018. Elle ajoute que disposant d’un titre exécutoire et n’ayant pas connaissance de l’opposition, elle pouvait poursuivre une mesure d’exécution forcée sans commettre de faute.
A l’issue de l’audience, les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être mise à disposition au greffe le 12 juillet 2018, prorogé au 26 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est anéantie par l’effet de l’opposition et le jugement rendu sur opposition s’y substituera dans
l’ensemble de ses dispositions.
L’opposition régulièrement formée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.
L’ordonnance portant injonction de payer sur laquelle la formule exécutoire a été apposée, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit sa signification, quelles que soient les modalités de cette signification, produit tous les effets d’un jugement, en application de l’article 1422 du Code de procédure civile. L’existence d’une opposition formée postérieurement à la date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer a régulièrement été revêtue de la formule exécutoire n’a pas d’effet sur son caractère exécutoire de droit.
En l’espèce, par ordonnance d’injonction de payer rendue le 01 février 2016, le tribunal d’instance de Nîmes a enjoins Monsieur Z et Madame Z (Y) de payer solidairement à la société X la somme de 12210,35 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 12210,35 euros et aux dépens.
Cette décision a été signifiée à Madame Z A par acte d’huissier du 03 mai 2016 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, après que l’huissier a accompli les diligences nécessaires.
Sans opposition dans le délai d’un mois, cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 05 juillet 2017 puis a été signifiée à Madame Y par acte d’huissier du 06 avril 2018, de sorte que la société X disposait à cette date d’un titre exécutoire.
La saisie attribution contestée a été pratiquée le 03 mai 2018, sur la base de ladite ordonnance d’injonction de payer rendue le 01 février 2016.
-3
L’opposition à cette ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 12 avril 2018, alors que le société X disposait d’un titre exécutoire.
La saisie attribution pratiquée le 03 mai 2018 n’est donc ni nulle, ni irrégulière.
Toutefois, lorsqu’une opposition est formée à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer, la mesure d’exécution doit être suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’opposition.
En l’espèce, la société X produit la mainlevée amiable adressée le 25 mai 2018 par l’huissier instrumentaire au tiers saisi, ce qui n’est pas contredit par Madame Y qui confirme que cette demande de mainlevée amiable a été envoyée au tiers saisi (BANQUE POSTALE) et que les fonds ont été rendus disponibles le 21 juin suivant.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée, celle-ci ayant déjà été opérée le jour où la présente décision est rendue, ni sur la restitution des fonds appréhendés ceux-ci ayant été débloqués le 21 juin 2018.
Il y a lieu de rejeter la demande relative à la nullité des futures poursuites qui seraient réalisées en vertu de cette ordonnance d’injonction de payer, le juge de l’exécution ne pouvant statuer que sur les mesures
d’exécution en cours.
En outre, Madame Y sollicite le remboursement des frais bancaires engendrés par la saisie attribution.
Il a été dit ci-avant que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire permettant à la société X d’en poursuivre l’exécution forcée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande, qui au surplus n’est étayée par aucune pièce justifiant du montant des dits frais.
Enfin, Madame Y sollicite l’allocation de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au motif que la saisie attribution a été pratiquée dans des conditions irrégulières.
La société X a mis en œuvre une mesure d’exécution forcée sur la base d’un titre exécutoire, avant d’avoir été informée de l’opposition formée contre celui-ci. Elle n’a donc commis aucune faute.
Madame Y sera donc déboutée de cette demande.
Il ne paraît pas inéquitable de faire supporter à Madame Y les frais irrépétibles engagés par la société X à hauteur de 500€ ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP DRYE
- de BAILLENCOURT & Associés, avocats.
Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe après débats publics et contradictoires, et susceptible d’appel;
DIT REGULIERE la saisie attribution pratiquée le 03 mai 2018 à la demande de la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, X, sur les comptes bancaires ouverts auprès la BANQUE POSTALE au nom de A Y pour un montant de 14.612,66 euros au principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Nîmes en date du 01 février 2016, revêtue de la formule exécutoire le 05 juillet
2016;
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur la demande de mainlevée de cette saisie, la mainlevée amiable ayant été adressée au tiers saisi le 25 mai 2018;
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur la restitution des sommes appréhendées, les fonds ayant été débloqués le 21 juin 2018;
DEBOUTE Madame A Y de sa demande relative au paiement par la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS X;
DEBOUTE Madame A Y de sa demande relative à la nullité des mesures d’exécution futures ;
DEBOUTE Madame A Y de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame A Y à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS X la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame A Y aux dépens dont distraction au profit de la SCP DRYE
- de BAILLENCOURT & Associés, avocats au Barreau de Senlis ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée à la SAS SINEQUAE, Huissiers de Justice à
CALAIS (62),
RAPPELLE que, dans ses dispositions qui précèdent, la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
B C D E uis do m
D ureurs En conséquence, la Républiquo re Ordonne à tous Huissiers de Justice s (1 puique près les mettre le présent jugement à exécutir, f main. A tov Commandants et Officiers de la Force Publique de prétr Généraux et aux Procureurs de la Tribunaux de Grande Instance d’y tenir s.. conforme, délivrée par les eront légalement re de Tribuna de Grande instar #
Sacs, 1001-08-2018. ain forte Pour GROSSE m Greffier en C y M
-5
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