Infirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 sept. 2019, n° 18/03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03878 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valenciennes, 27 avril 2018, N° 18/00153 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/03878 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RVU5
Jugement (N° 18/00153)
rendu le 27 avril 2018 par le tribunal d’instance de Valenciennes
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
demeurant […]
59380 Coudekerque-Village
représenté par Me François Rosseel, membre de la SCP Rosseel Avocats, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
SASU GB Car’s
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Chérifa Benmouffok, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 20 mai 2019 tenue par B-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B-C D, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
B-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B-C D, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 janvier 2019
****
Suivant bon de commande du 1er mars 2017, M. Y X a acquis auprès de la société garage automobile GB Car’s un véhicule d’occasion de la marque Opel Corsa, immatriculé LE 915 CL, mis en circulation pour la première fois le 12 février 2008, au prix de 4 000 euros et affichant 160 000 kilomètres.
Se plaignant de dysfonctionnements au niveau de l’embrayage et du compteur kilométrique, l’acquéreur a réalisé une expertise extrajudiciaire confiée à la Sarl BFT Cabinet Bailleux. Les opérations d’expertise ont été menées contradictoirement le 12 juillet 2017, et l’expert a conclu que le véhicule présentait des défauts existants au moment de la vente dont le coût des réparations s’élève à 1 960 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2018, M. X a fait assigner le vendeur devant le tribunal d’instance de Valenciennes aux fins d’obtenir la résolution de la vente et des dommages et intérêts sur le fondement de la garantie légale des vices cachés à titre principal et sur l’obligation de délivrance à titre subsidiaire.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal de Valenciennes a débouté le demandeur de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2018, il demande à la cour l’infirmation de la décision entreprise et statuant à nouveau, à titre principal, de :
• ordonner la résolution de la vente du véhicule, à titre principal sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, à titre subsidiaire sur le fondement de la non-conformité résultant des dispositions des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, et à titre très subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
• condamner la société GB Car’s à lui rembourser la somme de 4 000 euros au titre du prix de vente ;
• la condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’arrêt, à venir récupérer le véhicule actuellement situé […] ;
• juger que passé ce délai d’astreinte et en absence de reprise du véhicule litigieux par la société condamnée, il serait autorisé à disposer comme il le souhaite dudit véhicule, et ce sans aucun frais à sa charge ;
• condamner en outre la société GB Car’s à lui rembourser tous les frais, dommages et intérêts liés à la vente intervenue soit :
les frais de carte grise : 360 euros ;
♦
le préjudice de jouissance fixé à la somme de 5 euros par jour depuis la date de la vente (soit, à ce jour, à parfaire la somme de 2 430 euros) et à défaut depuis le rapport d’expertise soit la somme de 1 650 euros ) ;
♦
• condamner la société GB Car’s à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire du véhicule automobile.
La société GB Car’s a constitué avocat mais n’a pas conclu, son conseil ayant indiqué ne plus intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures de l’appelant.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelant fait essentiellement valoir que :
• l’ensemble des documents administratifs du véhicule sont considérés comme des accessoires dont la remise constitue une obligation essentielle du vendeur ; ainsi, l’absence de remise du certificat de contrôle technique préalable à la vente constitue un manquement de l’obligation de délivrance, justifiant la résolution de la vente; et le premier juge a inversé la présomption de responsabilité existant en la matière, les textes imposant la délivrance d’un procès-verbal technique ;
• dès le 4 avril 2017, soit un mois après la vente, il a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception afin de solliciter la réparation du véhicule suite aux dysfonctionnements du système d’embrayage, de l’étrier et du compteur kilométrique ;
• le mécanicien a acté lors de l’expertise extrajudiciaire que la butée d’embrayage avait déjà été remplacée avant la livraison dudit véhicule, constituant une preuve de l’antériorité des dysfonctionnements rencontrés ; présumant ainsi que la société GB Car’s, garage spécialisé dans l’achat, vente et reprise de véhicule avait connaissance des vices dont le véhicule était affecté.
MOTIVATION
Sur la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance et les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à la commande. L’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aux termes de l’article 5 bis du décret du 4 octobre 1978, «tout vendeur professionnel ou non professionnel d’un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l’acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.»
Il s’ensuit que la délivrance de la voiture achetée doit être accompagnée de la remise du rapport de contrôle technique qui la concerne, et qui en constitue un accessoire au sens de l’article 1615 du code civil.
En l’espèce, la société GB Car’s n’a pas remis à M. X le procès-verbal de visite technique mais seulement le procès-verbal de la contre-visite. Or, il est expressément indiqué sur ce dernier que «Ce
procès-verbal de contre-visite ne permet de connaître l’état du véhicule contrôlé qu’accompagné du procès-verbal de contrôle technique qui a motivé la contre-visite».
Dès lors, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.
Or, le manquement à l’obligation de délivrance du vendeur apparaît suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. En effet, alors qu’il ressort de l’expertise extrajudiciaire contradictoire que le véhicule automobile d’occasion est atteint d’un dysfonctionnement au niveau de l’embrayage et que la butée de l’embrayage avait été remplacée avant la livraison du véhicule automobile, l’acquéreur n’a pas pu avant l’achat prendre connaissance de l’état réel du véhicule automobile avant la contre-visite et a cru acquérir un véhicule automobile, certes d’occasion, mais n’ayant pas subi de réparations particulières. En effet, aux termes du bon de commande, il est seulement indiqué que le véhicule automobile est affecté de quelques coups sur la carrosserie avant droite. Par ailleurs, ce véhicule automobile est présenté comme étant une occasion de première main. Dans ces conditions, le vendeur, garagiste professionnel, en ne délivrant pas le procès-verbal de contrôle technique, a manifestement voulu cacher à son acquéreur, profane, l’état réel du véhicule automobile.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en l’intégralité de ses dispositions, et la résolution de la vente sera prononcée.
En conséquence, la société GB Car’s sera condamnée à rembourser à M. X le prix de la vente, soit la somme de 4 000 euros.
L’acquéreur sera condamné à restituer le véhicule automobile. L’obligation de restitution pesant sur l’acquéreur, il sera débouté de ses demandes tendant à voir la vendeuse condamnée sous astreinte à venir rechercher le véhicule automobile. Alors qu’il perd rétroactivement la propriété du véhicule automobile, il ne saurait en aucun cas être autorisé à en disposer sans porter atteinte au droit de propriété de l’intimée. C’est à lui qu’il incombera de remettre le véhicule automobile, mais aux frais du vendeur.
Le vendeur professionnel doit, sur le fondement de l’article 1611 du code civil, indemniser l’acquéreur des préjudices qu’il subit directement à cause du défaut de conformité. En l’espèce, il ressort de l’expertise extrajudiciaire que l’acquéreur a pu rouler avec le véhicule automobile depuis son achat et aucune pièce n’est produite relativement à l’usage du véhicule automobile postérieurement à cette expertise. L’appelant ne prouve pas être privé de l’usage du véhicule automobile en conséquence du défaut de conformité, lequel réside dans la non-délivrance du procès-verbal de contrôle technique. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance.
En revanche, il est fondé à obtenir les frais exposés pour la carte grise. En conséquence, la société GB Car’s sera condamnée à payer à M. X la somme de 360 euros de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu d’infirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
La société GB Car’s, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens du premier degré et d’appel et à payer à l’appelant la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans
les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Dit que la société GB Car’s a manqué à son obligation de délivrance ;
Ordonne la résolution du contrat de vente intervenu le 1er mars 2017 entre M. Y X et la société garage automobile GB Car’s du véhicule d’occasion de la marque Opel Corsa, immatriculé LE 915 CL mis en circulation pour la première fois le 12 février 2008 ;
Ordonne à M. Y X de restituer le véhicule automobile à la société garage automobile GB Car’s ;
Dit que, le cas échéant, M. Y X avancera provisoirement les frais de restitution du véhicule automobile, lesquels seront définitivement mis à la charge par de la société garage automobile GB Car’s qui est condamnée à les lui rembourser dans le mois suivant la présentation de pièces justificatives ;
Condamne la société garage automobile GB Car’s à payer à M. Y X, en remboursement du prix de la vente, la somme de 4 000 euros ;
Condamne la société garage automobile GB Car’s à payer à M. Y X, en remboursement des frais de carte grise, la somme de 360 euros ;
Déboute M. Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ;
Condamne la société garage automobile GB Car’s au paiement des entiers dépens du premier degré et d’appel et à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le greffier, Le président,
Z A. B-C D.
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