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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 17 mars 2025, n° 2406128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406128 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 juin 2024, N° 467534-470735 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, la société par actions simplifiée SMA Vautubière, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 9 décembre 2019 par la commune de La Fare-Les-Oliviers pour un montant de 240 000 euros correspondant à la cotisation de taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets qu’elle exploite sur le territoire de la commune au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Fare-Les-Oliviers une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre a été signé par une autorité incompétente ;
— le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme en raison de l’absence de signature manuscrite du bordereau de titre de recettes ;
— le titre exécutoire est dépourvu d’une base légale opposable, faute pour la délibération du 10 décembre 2015 d’avoir été régulièrement affichée ou publiée, ou de lui avoir été notifiée ;
— la commune a méconnu l’article L. 2333-95 IV du code général des collectivités territoriales lui permettant la rectification du titre exécutoire ;
— la commune a calculé le montant de la taxe sur la base de la capacité maximale annuelle autorisée par l’arrêté préfectoral d’exploitation alors que la capacité de réception de l’installation au sens de l’article L. 2333-95 IV du code général des collectivités territoriales n’était pas de 160 000 tonnes en 2018 ;
— la délibération votée le 10 décembre 2015 ne pouvait servir de fondement qu’à la taxe exigée au titre de l’année 2016 en application de l’article L. 2333-93 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération du 10 décembre 2015 doit être regardée comme illégale dès lors que la compétence en matière de traitement de déchets a été transférée à la communauté d’agglomération, puis à la métropole, et que la taxe créée fait double emploi avec les redevances prévues par la délégation de service public ;
— dès lors que la commune de La Fare-les-Oliviers n’entre dans aucun des cas prévus à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales permettant d’instaurer la taxe sur les déchets réceptionnés, la délibération du 10 décembre 2015 ne peut fonder légalement le titre contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, la commune de La Fare-Les-Oliviers, représentée par Me Leturcq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SMA Vautubière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société SMA Vautubière ne sont pas fondés.
Par un jugement n°2001243 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire émis par la commune de La Fare-Les-Oliviers le 9 décembre 2019 pour un montant de 240 000 euros.
Par une décision n°467534-470735 du 18 juin 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la commune de La Fare-Les-Oliviers, a annulé ledit jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal, qui l’a enregistrée le 24 juin 2024, sous les n° 2406128.
Procédure après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, la SAS SMA Vautubière, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 9 décembre 2019 émis par l’adjointe déléguée aux finances de la commune de La Fare-Les-Oliviers pour un montant de 240 000 euros ;
2°) de la décharger du montant correspondant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Fare-Les-Oliviers une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre a été signé par une autorité incompétente ;
— le signataire du titre en litige ne justifie pas d’une accréditation auprès du comptable ;
— le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme en raison de l’absence de signature manuscrite du bordereau de titre de recettes ;
— le titre exécutoire est dépourvu de base légale qui lui soit opposable, faute pour la délibération du 10 décembre 2015 d’avoir été régulièrement affichée ou publiée, ou de lui avoir été notifiée ;
— la délibération du 10 décembre 2015 doit être regardée comme illégale dès lors que la compétence en matière de traitement de déchets a été transférée à la métropole et que la taxe créée fait double emploi avec les redevances prévues par la délégation de service public ;
— le titre exécutoire contesté méconnait les dispositions de l’article L. 2333-95 IV du code général des collectivités territoriales ;
— la commune a calculé le montant de la taxe sur la base de la capacité maximale annuelle autorisée par l’arrêté préfectoral d’exploitation alors que la capacité de réception de l’installation n’était pas de 160 000 tonnes en 2018 ;
— la délibération instaurant la taxe n’ayant été votée que le 10 décembre 2015, la taxe n’est pas exigible au titre de l’année 2018 ;
— l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales ne permettait pas d’instaurer une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2024 et 8 janvier 2025, la commune de La Fare-Les-Oliviers, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal de rejeter la requête de la SAS SMA Vautubière et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la SAS SMA Vautubière ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Caviglioli, représentant la SAS SMA Vautubière et de Me Broeckaert, représentant la commune de La Fare-Les-Oliviers.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SMA Vautubière exploite depuis 2005 le centre de stockage des déchets ultimes (CSDU) sur le territoire de la commune de La Fare-Les-Oliviers. Par délibération du 10 décembre 2015, le conseil municipal de La Fare-Les-Oliviers a décidé d’établir une taxe sur les déchets réceptionnés en fixant son taux à 1,5 euro par tonne de déchets réceptionnés. Le 9 décembre 2019, la commune de la Fare-Les-Oliviers a émis à l’encontre de la SAS SMA Vautubière un titre exécutoire d’un montant de 240 000 euros correspondant à la cotisation de taxe sur les déchets réceptionnés ainsi instaurée, au titre de l’année 2018. Cette délibération a été annulée par jugement n°2001243 du 23 novembre 2022 du tribunal. Le 18 juin 2024, ce même jugement a été annulé pour erreur de droit par une décision n°467534-470735 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, qui a renvoyé l’affaire au tribunal. La SAS SMA Vautubière demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 9 décembre 2019 et d’en prononcer la décharge.
Sur les conclusions en annulation du titre exécutoire du 9 décembre 2019 :
En ce qui concerne la régularité :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (). En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
3. Le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées ci-dessus, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable. Il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux a été signé par Mme A B, adjointe aux finances du maire de La Fare-les-Oliviers. Cette dernière a reçu, par arrêté du 31 mars 2014 transmis en préfecture et publié le jour même une délégation du maire, ni trop générale ni imprécise, aux fins de signer tous les actes relatifs aux finances. Mme B, qui a signé électroniquement et non manuellement le bordereau accompagnant le titre, était ainsi compétente pour signer le titre exécutoire en litige. La circonstance, à la supposer même établie, qu’elle ne justifierait pas d’une accréditation régulière, est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué dès lors que l’absence d’accréditation auprès du comptable public ne prive pas l’ordonnateur de sa compétence d’émettre un titre exécutoire. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’extrait de logiciel Hélios produit par la SAS requérante qu’un autre agent aurait été le véritable signataire du bordereau de titre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
5. La SMA Vautubière soutient par la voie de l’exception que la délibération du 10 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de La Fare-Les-Oliviers a institué la taxe sur les déchets réceptionnés est illégale.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités locales dans sa version en vigueur : « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (). ».
7. La délibération du 10 décembre 2015 a une portée générale et impersonnelle. Elle présente dès lors un caractère réglementaire. Par conséquent, elle n’avait pas à être notifiée à la SAS SMA Vautubière pour lui être opposable. La délibération a été affichée le 11 décembre 2015 et transmise à la préfecture le 14 décembre 2015 au titre du contrôle de légalité. Ainsi, elle était exécutoire de plein droit contrairement à ce que soutient la SAS SMA Vautubière.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales : « Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes, ou d’incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l’exploitant. La taxe est due par l’exploitant de l’installation au 1er janvier de l’année d’imposition. Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. En cas d’installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l’exploitant est plafonné à 1,5 euro la tonne entrant dans l’installation. ».
9. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 2333-92 cité au point précédent que toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés. Il suit de là que le conseil municipal de La Fare-Les-Oliviers était compétent pour instituer la taxe sur les déchets réceptionnés, sans qu’y fasse obstacle le transfert à la métropole Aix-Marseille-Provence de la compétence en matière de traitement de déchets.
10. Si la SAS SMA Vautubière est soumise à une redevance fixe qui constitue la contrepartie de la mise à disposition de biens et installations nécessaires à l’exploitation ainsi qu’à une redevance variable destinée à assurer à l’autorité délégante une rémunération issue des produits du service, ces redevances contractuelles relèvent de la convention d’exploitation et sont distinctes de la taxe sur les déchets prévue par le code général des collectivités territoriales. Par suite, la SMA requérante n’est pas fondée à soutenir que cette taxe ferait double emploi avec les redevances.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales : « II. – Les redevables mentionnés liquident et acquittent la taxe due au titre d’une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à la commune qui l’a instaurée au plus tard le 10 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe due. () IV. – A défaut de déclaration dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d’office sur la base de la capacité de réception de l’installation pour la période correspondante. L’exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s’agissant des droits, à ce titre, sous réserve d’un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l’article 1728 du code général des impôts.(). ».
12. Il résulte du IV de l’article précité qu’à défaut de déclaration avant le 10 avril de l’année précédant l’imposition, il est procédé par la commune à la taxation d’office sur la base de la capacité de réception de l’installation pour la période correspondante. L’exploitant peut dans les trente jours suivant la notification du titre déposer une déclaration qui se substitue au titre émis par l’administration.
13. En l’espèce, la SAS requérante n’a déposé sa déclaration que le 28 mai 2019, soit au-delà de la date butoir du 10 avril, indiquant avoir enfoui 117 404 tonnes de déchets en 2018. Ainsi qu’en attestent les accusés de réception produits, la SAS requérante a reçu le 24 décembre 2019 l’avis des sommes à payer pour un montant de 240 000 euros calculé sur la base du tonnage maximal qu’elle est autorisée à réceptionner annuellement. En vertu des textes précités, elle a déposé le 23 janvier 2020, soit dans le délai imparti de trente jours à compter de la date de réception du titre, une demande de rectification du montant accompagnée d’une attestation comptable confirmant la déclaration déposée le 28 mai 2019. Dans ces conditions, la commune n’était pas fondée à refuser la demande de rectification de la SMA Vautubière qui n’était pas tardive.
14. Il résulte de l’instruction et tant de la demande de rectification du 23 janvier 2020 que de la déclaration déposée tardivement le 28 mai 2019, que la SMA Vautubière a indiqué à la commune de La Fare-Les-Oliviers avoir enfoui 117 404 tonnes en 2018. Il suit de là que c’est à tort que la commune a calculé le montant de la taxe sur une capacité maximale annuelle de 160 000 tonnes, laquelle avait au demeurant été ramenée à 132 500 tonnes à la suite de la modification en 1992 de la convention de délégation de service public. Dès lors, la SAS SMA Vautubière est fondée à soutenir que le montant de 240 000 euros qui lui est réclamé est erroné.
15. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article L.2333-95 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
16. En quatrième lieu, par une décision n°467534-470735 du 18 juin 2024, le conseil d’Etat statuant au contentieux a jugé que l’article L. 2333-92 précité prévoit l’établissement de la taxe sur les déchets réceptionnés pour les communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002, ainsi que pour celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension. Le centre des déchets de la Vautubière ayant été autorisé par le préfet avant 2002, la SMA ne peut soutenir que le centre qu’elle exploite n’entre dans aucun des cas prévus à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales permettant d’instaurer la taxe sur les déchets réceptionnés.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2333-94 du code général des collectivités territoriales : « Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l’année précédant celle de l’imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 1,5 euro la tonne entrant dans l’installation. ».
18. Lorsqu’une commune adopte, avant le 15 octobre d’une année civile, une délibération instituant la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d’incinération de déchets ménagers, cette taxe n’est instaurée dans la commune qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante, qui constitue la première année d’imposition.
19. La délibération du 10 décembre 2015 a instauré avant le 15 octobre 2016 la taxe sur les déchets réceptionnés. L’année 2017 constitue ainsi la première année d’imposition à cette taxe dont l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas qu’elle doive être établie annuellement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la taxe n’est pas exigible au titre de l’année 2018 doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire du 9 décembre 2019 doit être partiellement annulé en tant qu’il se fonde sur la base de la capacité maximale annuelle de 160 000 tonnes de déchets réceptionnés.
Sur les conclusions à fin de décharge :
21. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire aurait dû être calculé sur la base de 117 404 tonnes de déchets effectivement réceptionnés par la SAS requérante en 2018, à raison de 1.5 euro par tonne et solliciter le versement de la somme de 176 106 euros. Par suite, la SAS requérante est fondée à demander la décharge partielle du titre en litige pour un montant de 63 894 euros.
Sur les frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS SMA Vautubière, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de La Fare-Les-Oliviers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Fare-Les-Oliviers la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS SMA Vautubière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 9 décembre 2019 est annulé en tant qu’il se fonde sur la base de la capacité maximale annuelle de 160 000 tonnes de déchets réceptionnés.
Article 2 : La SAS SMA Vautubière est déchargée de l’obligation de payer la somme indument mise à sa charge par le titre exécutoire du 9 décembre 2019 pour une somme de 63 894 euros.
Article 3 : La commune de La Fare-Les-Oliviers versera à la SAS SMA Vautubière la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de La Fare-Les-Oliviers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SMA Vautubière, à la commune de La Fare-Les-Oliviers et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Trottier, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Trottier La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des douanes
- Code des relations entre le public et l'administration
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