Annulation 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 févr. 2025, n° 2409697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Kouevi au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle était dispensée de demander une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa pour entrer en France métropolitaine en application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est l’ascendant d’un citoyen français ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an est illégale dès lors que si elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, elle est mère d’un enfant français et ne représente aucune menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante comorienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 22 janvier 2024. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Mme A C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée n’est pas fondée sur ce que Mme A C, titulaire d’une carte de séjour temporaire autorisant le séjour à Mayotte du 19 décembre 2017 au 18 décembre 2018, n’aurait pas été dispensée de demander une autorisation spéciale d’entrée prenant la forme d’un visa pour entrer en France métropolitaine le 23 septembre 2018 en application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante était dispensée de demander une telle autorisation doit être écarté comme étant inopérant.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A C. Le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
4. Mme A C n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est mère d’une enfant de nationalité française, née le 25 septembre 2020 et que le père de cet enfant est décédé aux Comores le 4 mars 2022. Par suite, Mme A C est seule à assurer l’éducation et l’entretien de sa fille de nationalité française. Dès lors que Mme A C peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pu légalement l’obliger à quitter le territoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en ce qu’il a obligé Mme A C à quitter le territoire français. Par voie de conséquence la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
9. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de Mme A C et qu’il délivre à celui-ci une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A C dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement et de prendre une nouvelle décision au regard de ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Mme A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kouevi, avocat de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros à Me Kouevi.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2024 est annulé en tant qu’il oblige Mme A C à quitter le territoire français et lui interdit le retour pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Kouevi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Kouevi, avocat de Mme A C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Godfry Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le président assesseur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Israël ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Préemption ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Réception ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Régie ·
- Recette ·
- Avis ·
- Fonction publique ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Sage-femme ·
- Révision ·
- Militaire ·
- Congé de maladie ·
- Consignation ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commerce ambulant ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Nationalité ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Délégation ·
- Recours ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Querellé ·
- Affichage ·
- Site internet ·
- Publication ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Niveau sonore ·
- Juge des référés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.