Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 7 févr. 2025, n° 2304265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un trop-perçu de prime de solidarité active (PSA) pour un montant de 450 euros constitué au titre du mois de mai 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger du paiement de cet indu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— aucune décision d’indu ne lui a été notifiée, en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 de sorte qu’elle ne pouvait connaître les motifs de ce trop-perçu, et qu’elle n’a pas été informée de son droit d’option pour le recouvrement ;
— la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 114-21 du code de sécurité sociale relatifs aux conditions d’exercice régulier du droit de communication ;
— la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à des retenues en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée comporte aucune motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a méconnu les droits de la défense, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2008-1351 du 19 décembre 2008 instituant une prime de solidarité active ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un trop-perçu de prime de solidarité active (PSA) pour un montant de 450 euros constitué au titre du mois de mai 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 19 décembre 2008 instituant une prime de solidarité active : « Une prime de solidarité active d’un montant de 200 euros est attribuée, de façon exceptionnelle, au cours du mois d’avril 2009 : / 1° Aux allocataires, au titre des mois de janvier, février ou mars 2009, du revenu minimum d’insertion, de l’allocation de parent isolé ou du revenu de solidarité active expérimental () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Tout paiement indu de prime de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci. La créance peut être remise ou réduite par les organismes chargés du service de la prime de solidarité active en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active, de l’aide exceptionnelle de solidarité ou de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. Si Mme A a formé un recours gracieux le 7 septembre 2022, à l’encontre de la décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône un trop-perçu de prime de solidarité active (PSA) pour un montant de 450 euros, elle ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardée sur son recours. Par suite, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
7. En revanche, si la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône produit la décision du 29 août 2020 par laquelle elle a mis à la charge de l’allocataire un trop-perçu de prime de solidarité active (PSA) pour un montant de 450 euros constitué au titre du mois de mai 2020, il résulte de l’instruction que cette dernière ne comporte aucune motivation en droit. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un trop-perçu de prime de solidarité active (PSA) pour un montant de 450 euros constitué au titre du mois de mai 2020, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés dans la requête.
Sur les conclusions à fin de décharge :
9. Le présent jugement, qui prononce seulement l’annulation de la décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme A un trop-perçu de prime de solidarité active (PSA) pour un montant de 450 euros constitué au titre du mois de mai 2020, n’implique pas de prononcer la décharge de l’indu en cause. Compte tenu du motif d’annulation retenu, tenant à l’absence de motivation, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur les frais de l’instance :
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme A un trop-perçu de prime de solidarité active (PSA) pour un montant de 450 euros constitué au titre du mois de mai 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne
au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2304265
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