Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 juin 2026, n° 2604485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2026 et 5 juin 2026 2026 sous le n° 2604485 , M. A… B…, représenté par Me Hélène Teysseyré , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps du réexamen, une attestation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de restituer l’ensemble de ses documents confisqués dans le cadre de la procédure d’assignation à résidence devenue caduque du 8 janvier 2025 sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Teysseyré qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle , le versement de cette même somme à M. B…, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté d’éloignement dans son ensemble :
- sa requête est recevable dès lors que la décision ne lui a pas été notifiée et porte mention de délais de recours erronés ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnait le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une particulière gravité sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien en ce qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein-droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 et 19 2° de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les dispositions de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L 612-6 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de cette décision ;
- la durée de deux ans d’interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête, formulée hors délai, est tardive ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 26 mai 2026 sous n° 2609167, M. A… B…, représenté par Me Teysseyré , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Teysseyré qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme à M. B…, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est illégal par voie d’exception et par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et refus de délai de départ volontaire ;
- il méconnaît les dispositions des articles L 733-1 et L 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet des Hautes Alpes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée ;
- les observations de Me Teysseyré, pour M. B…, qui reprend les moyens développés dans ses écritures.
Le préfet des Hautes Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 1er août 1984, est entré en France le 17 avril 2019. Le 23 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 27 novembre 2024, le préfet des Hautes- Alpes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour trois ans. Cette décision a été annulée par la cour administrative d’appel de Marseille le 5 décembre 2025, qui a fait injonction au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la situation de M. B…. Par arrêté du 21 janvier 2026, le préfet des Hautes Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande, à titre principal, l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2604485 et n°2609167 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 2604485 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. D’autre part, selon l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. Il en est de même de la décision d’interruption du délai de départ volontaire prévue à l’article L. 612-5 ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées et être recevables, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Dans le cas d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, seule la notification par voie administrative est de nature à faire courir le délai de recours contentieux, de sorte que la notification d’une telle mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quand bien même elle comporte l’indication de ce délai de recours contentieux, n’est pas de nature à le faire courir.
6. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 26 janvier 2026 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été notifié à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été vainement présentée le 26 janvier 2026, avant de faire l’objet d’un avis de mise en instance puis d’être retournée en préfecture revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à la notification de cet arrêté par voie administrative ainsi que l’imposaient les dispositions précitées de l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même qu’il ait tenté vainement d’y procéder. Il ressort enfin des pièces du dossier que l’arrêté du 21 janvier 2026 portant éloignement indique par erreur que la personne disposait d’un délai de sept jours pour saisir le juge, délai plus bref que le délai de trente jours qui est légalement applicable. Par conséquent, ni le délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du même code, ni le délai de recours de sept jours indiqué par erreur sur la décision attaquée n’étaient opposables à M. B…, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hautes-Alpes en défense. Le requérant soutient sans être utilement contredit avoir été informé de l’arrêté contesté le 12 mars 2026 par Télérecours, dans le cadre de sa demande d’exécution pendante devant la cour administrative d’appel de Marseille. La demande de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2026 ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 13 mars 2026, soit antérieurement à l’expiration du délai raisonnable d’un an mentionné au point 6, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête de M. B… dirigée contre l’arrêté du 21 janvier 2026 doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire et de l’arrêté portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
9. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, et notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne désormais la situation familiale de l’intéressé. Si le préfet n’est pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, l’arrêté litigieux ne fait aucune référence à l’état de santé du requérant et aux soins dont il bénéficie, ainsi qu’à son état de dépendance. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la motivation de l’arrêté litigieux révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle par le préfet des Hautes-Alpes.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 janvier 2026 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence.
En ce qui concerne la demande de restitution des pièces confisquées dans le cadre de la précédente mesure d’assignation à résidence :
11. Ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2026 au motif précité implique seulement que le préfet des Hautes-Alpes procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme globale de 1 500 euros à la charge de l’Etat, à verser au conseil de M. B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à M. B…, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 21 janvier 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1500 euros à Me Teysseyré, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à M. B…, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Article 4 : le surplus des conclusions des requêtes n° 2604485 et n° 2609167 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Teysseyré et au préfet des Hautes-Alpes.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. DiwoLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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