Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2026, n° 2505060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B… E…, représentée par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 8828 émis le 6 mars 2025 par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône par lequel le département procède au recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 36 036,35 euros constitué sur la période courant du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2024, référencé INK 10 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 8829 émis le 6 mars 2025 par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône par lequel le département procède au recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 306,77 euros constitué sur la période courant du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2019, référencé INK 8 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces indus ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, solidairement, de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les créances sont prescrites ; aucune fraude ne peut lui être imputée de ce fait, la prescription biennale s’applique ;
- les titres sont entachés d’un vice de procédure en l’absence d’une mise en demeure préalable ou d’une notification d’indu préalablement à leur émission ;
- ils sont entachés d’incompétence ;
- en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les avis des sommes à payer ne précisent pas les bases de liquidation des créances ;
- les créances ne sont pas certaines et exigibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 30 avril 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ganne, représentant Mme E…, qui soutient que les créances sont prescrites et s’en remet au bénéfice de ses écritures pour le surplus ;
- les observations de M. D…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 19 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 1er octobre 2024, demandé le reversement d’une somme initiale de 40 251,69 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période courant du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2024, référencé INK 10 et à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 306,77 euros constitué sur la période courant du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2019, référencé INK 8. Mme E… demande l’annulation des titres exécutoires correspondants ainsi que la décharge de l’obligation de payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les créances sont prescrites :
2. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
4. S’agissant tout d’abord de la créance d’un montant de 36 036,35 euros recouvrée par le titre des recettes n° 8828, Mme E… soutient que la prescription biennale posée par les dispositions précitées s’oppose à la poursuite du recouvrement de l’indu qui est relatif à des sommes versées entre le 1er juillet 2020 et le 31 juillet 2024. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 19 août 2024, que l’intéressée a omis de déclarer ses absences du territoire français, à savoir 32 jours entre le 17 août 2021 et le 18 septembre 2021, 57 jours entre le 6 novembre 2021 et le 2 janvier 2022, pour un total de 207 jours d’absence du territoire sur l’année 2022, 270 jours en 2023, 170 jours en 2024. Il résulte de ce même rapport que l’intéressée a également omis de déclarer des dépôts d’espèces et de nombreux virements provenant de tiers entre le 1er janvier 2020 et juin 2022, ainsi que la somme provenant la vente d’un bien immobilier à hauteur de 42 137 euros. Si l’intéressée soutient que la caisse d’allocations familiales n’a retenu aucune fraude à son encontre, il résulte toutefois de l’instruction que l’agent assermenté ayant procédé au contrôle de la situation de Mme E… a conclu à une suspicion de fraude, eu égard aux omissions déclaratives commises par la requérante, aux déclarations de l’intéressée selon lesquelles les absences du territoires avaient pour motif la maladie de sa mère résidant en Algérie, circonstance qui n’est, en tout état de cause, nullement étayée par la requérante. Ainsi, Mme E… a effectué délibérément des fausses déclarations, en omettant de déclarer l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, notamment ses absences du territoire, et en omettant de déclarer l’ensemble de ses ressources, alors qu’elle ne pouvait ignorer, compte tenu de la présentation de la déclaration trimestrielle de ressources, qui invite explicitement l’allocataire à faire état de ses changements de situation personnelle et de la perception de toutes ses ressources, quelles qu’en soit la nature, qu’elle devait informer l’organisme payeur de ses séjours à l’étranger et des ressources dont elle bénéficiait via son compte bancaire. Ces omissions, eu égard à leur caractère répété, doivent être regardées ainsi comme ayant le caractère de fausses déclarations entrainant l’application d’un délai de prescription de droit commun de cinq ans. Par suite, la créance recouvrée par le titre exécutoire n° 8828 émis le 6 mars 2025, dont elle a eu connaissance au plus tard, le 5 mai 2025 à la date d’introduction de la requête, dans le délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2020, n’était pas prescrite.
5. S’agissant ensuite de la créance d’un montant de 1 306,77 euros recouvrée par le titre de recette n° 8829, constituée entre le 1er novembre 2017 au 31 juillet 2019, il ne résulte pas de l’instruction que l’origine de cet indu présente un caractère frauduleux entrainant l’application d’un délai de prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 262-45 précité. Il résulte des dispositions précitées que le délai de prescription de l’action en recouvrement des indus court à compter du dernier versement de la prestation indue, le dernier versement indu ayant été effectué, en l’espèce, au plus tard au 31 juillet 2019. Par suite, en l’absence d’autre acte interruptif de prescription, la créance dont le recouvrement est poursuivi était prescrite au plus tard au 31 janvier 2021. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens dirigés contre l’avis des sommes à payer n° 8829, Mme E… est fondée à soutenir que la créance constituée entre le 1er novembre 2017 au 31 juillet 2019 était prescrite, au plus tôt, au 6 mars 2025, date des avis des sommes à payer litigieux.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
6. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « (…) le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
8. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la créance du département des Bouches-du-Rhône a été portée au parapheur sous le bordereau n° 786 et a été signé le 7 mars 2025, par voie électronique, pour le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, par Mme F… C…, adjointe au chef du service recettes, bénéficiaire d’une délégation régulière de signature à cette fin par un arrêté du 18 avril 2024. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
10. Mme E… soutient qu’en méconnaissance de la combinaison des dispositions des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, A… 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a entaché les titres exécutoires d’un vice de procédure dans la mesure où elle n’aurait été destinataire ni d’une notification d’indu, ni d’une mise en demeure de payer de la part de la caisse d’allocations familiales. Ces articles garantissent toutefois les droits des assurés au regard des prestations de sécurité sociale, notamment s’agissant du recouvrement d’une prestation indûment versée, ce qui exclut leur application à des bénéficiaires de prestations d’aide sociale dans leurs rapports avec une caisse d’allocations familiales et avec le département pour le service du revenu de solidarité active. Le moyen tiré du vice de procédure dirigé contre l’avis des sommes à payer n° 8828 doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige ne préciserait pas les bases ni les modalités de liquidation de l’indu :
11. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
12. En l’espèce, le titre exécutoire contesté, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, porte la mention « INDU RSA E… » et renseigne le montant de l’indu pour la somme 36 036,35 euros pour la période du 1e juillet 2020 au 31 juillet 2024. Dans ces conditions, le titre litigieux indique bien les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde permettant à la requérante d’utilement le contester. Le moyen tiré de l’insuffisance dans les mentions des bases de liquidation ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la créance n’est pas certaine et exigible :
13. La circonstance que Mme E… conteste le bien-fondé de l’indu mis à sa charge n’a pour effet de priver cette créance d’un caractère certain, liquide et exigible. Il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, que la créance ne serait pas certaine, liquide et exigible. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme E… est seulement fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire n° 8829 émis le 6 mars 2025 tendant au recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 306,77 euros constitué sur la période courant du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2019, référencé INK 8 et de prononcer la décharge de ce seul indu.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme E… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire n° 8829 émis le 6 mars 2025, tendant au recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 306,77 euros constitué sur la période courant du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2019, référencé INK 8, est annulé.
Article 2 : Mme E… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 306,77 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de constitué sur la période courant du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2019.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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