Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2605389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Belimmo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, la société Belimmo, agissant par M. A… B…, sollicite du tribunal l’exonération de l’astreinte journalière de 40 euros dont elle a été rendue redevable pour son lot, en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble situé 12, rue Paul Bert à Aix-en-Provence (13100), par un arrêté n° A.2026-379 du 9 février 2026 de la maire de cette commune portant fixation d’une astreinte administrative en matière d’habitat indigne jusqu’à la complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire n° A.2024-3242 du 29 novembre 2024.
Elle soutient que :
- la non-exécution des travaux est due à des circonstances extérieures et indépendantes de sa volonté, à savoir, d’une part, le refus systématique du syndic bénévole, copropriétaire majoritaire de 80 % des tantièmes avec sa famille, de réaliser les travaux prescrits par la mairie en novembre 2024, et ce malgré de multiples mises en demeures et actions qu’elle a entreprises à son encontre, et, d’autre part, l’inaction puis le désistement de l’administrateur judiciaire nommé par le tribunal d’Aix-en-Provence le 27 juin 2025 ;
- elle ne conteste pas le bien-fondé de cette astreinte car elle l’a sollicitée elle-même auprès de la commune afin de contraindre le syndic bénévole récalcitrant à faire réaliser ces travaux après le désistement de l’administrateur judiciaire dont il n’est pas responsable de l’inaction et du manquement à sa mission ;
- en outre, les démarches qu’elle a dû engager et qu’elle continuera à engager si nécessaire pour contraindre le syndic bénévole représentent déjà un coût financier non négligeable pour elle en termes de frais d’avocats ;
- même si les travaux n’ont pas encore été effectués, ce sont les démarches qu’elle a menées qui ont permis d’obtenir la réalisation de deux des trois prescriptions de l’arrêté du 29 novembre 2024, à savoir la pose du filet et l’obtention du rapport du BET, lequel a été établi le 22 janvier 2026 mais n’avait pas été transmis à l’administration à la date d’édiction de l’arrêté du « 10 » février 2026 ;
- ainsi, elle trouve assez pénalisant d’être sanctionnée au même titre que le syndic bénévole, lequel a tout fait au contraire pour ne pas réaliser ces travaux pour des raisons financières, alors qu’elle a, de son côté, déployé de très nombreux efforts pour obtenir la correction des désordres signalés ;
- elle n’a découvert qu’en avril 2025 l’existence de l’arrêté du 29 novembre 2024 car le syndic bénévole, contrairement à ses obligations, s’était bien gardé de le lui transmettre ;
- c’est le notaire d’un autre copropriétaire qui l’en a informé alors qu’il avait signé un compromis de vente pour céder son lot ;
- depuis lors, elle a immédiatement engagé toutes les actions possibles pour contraindre le syndic à mettre l’immeuble en conformité ;
- preuve, s’il en était besoin, de son souci d’entretien des bâtiments et de prise en compte des risques, elle avait envoyé un courriel le 6 septembre 2024 au copropriétaire majoritaire en lui demandant comment résoudre des problèmes constatés en façade avant même que l’arrêté du 29 novembre 2024 soit pris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par la présente requête, la société Belimmo sollicite du tribunal l’exonération de l’astreinte journalière de 40 euros dont elle a été rendue redevable pour son lot, en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble situé 12, rue Paul Bert à Aix-en-Provence (13100), par un arrêté n° A.2026-379 du 9 février 2026 de la maire de cette commune portant fixation d’une astreinte administrative en matière d’habitat indigne jusqu’à la complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire n° A.2024-3242 du 29 novembre 2024. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. Par suite, la requête de la société Belimmo est manifestement irrecevable.
5. Aux termes de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte. / Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1 du présent code. / Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1. / II.- L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d’exécuter les mesures informe l’autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. / L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. / Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-22 (…) ». Aux termes de l’article L. 543-1 du même code : « (…) A l’issue du délai fixé, si l’inexécution des travaux prescrits résulte de l’absence de décision du syndicat des copropriétaires, le montant de l’astreinte due est notifié par arrêté de l’autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l’encontre de chacun d’eux (…) ».
6. En tout état de cause, à supposer même que la société Belimmo ait entendu demander l’annulation de l’arrêté n° A.2026-379 du 9 février 2026 de la maire d’Aix-en-Provence en tant seulement qu’il la rend elle-même redevable pour son lot d’une astreinte administrative en matière d’habitat indigne jusqu’à la complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire n° A.2024-3242 du 29 novembre 2024, elle s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus, développée à l’encontre du syndic et de l’administrateur judiciaire. Toutefois, alors que la société requérante admet que les travaux prescrits n’ont pas été exécutés, ce qui constitue précisément le motif de l’arrêté en litige, une telle argumentation est sans incidence sur la légalité de cet arrêté au regard des dispositions précitées des articles L. 511-15 et L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation sur lesquelles il se fonde. Par suite, la requête de la société Belimmo ne comporte que des moyens inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, la requête de la société Belimmo doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Belimmo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Belimmo.
Copie en sera adressée à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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