Non-lieu à statuer 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 12 juin 2026, n° 2311502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 5 décembre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… C… et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 25 septembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5335-4 du code des transports, L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et par l’article 12 du règlement particulier de police des ports de la Métropole ;
2°) condamne, par suite, M. B… C… pour entrave prolongée à l’exploitation portuaire et atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
- le 30 juillet 2023 ainsi que les 8, 9 et 10 septembre 2023, le responsable du port de plaisance de La Ciotat a constaté l’exercice d’une activité de location du navire « Le Clipper », immatriculé AJ 878286, au départ de la cale de mise à l’eau du port, ainsi qu’un stationnement du navire sans autorisation hors des emplacements autorisés ;
- ces faits, constitutifs d’une infraction aux articles L. 5335-4 du code des transports et 12 du règlement particulier de police des ports de la Métropole, ont été consignés dans un procès-verbal du même jour.
La requête a été communiquée à M. C… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article L. 776-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 25 septembre 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de M. B… C… au motif, d’une part, de l’amarrage sans droit ni titre du navire « Le Clipper » à l’extrémité de la cale de mise à l’eau du port de plaisance de La Ciotat et, d’autre part, de l’exercice sans autorisation d’une activité de location de ce même navire au départ de la cale de mise à l’eau. Le procès-verbal a été notifié à l’intéressé par courrier du 5 octobre 2023.
Sur l’action publique :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise ou à compter de tout acte d’instruction ou de poursuite. Peuvent seules être regardées comme des actes d’instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d’instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l’exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
3. Il résulte de l’instruction qu’aucun acte d’instruction n’est intervenu entre, d’une part, le 13 décembre 2023, date à laquelle la requête de la métropole a été communiquée à M. C…, et le 8 avril 2026, date à laquelle l’instruction de l’affaire a été close, de telle sorte qu’il s’est écoulé plus d’un an entre deux actes d’instruction. L’action publique est ainsi prescrite. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’action publique.
Sur l’action domaniale :
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
En ce qui concerne l’exercice sans autorisation d’une activité de location :
5. Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes de l’article 12 du règlement particulier de police des ports de plaisance approuvé par délibération de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole du 22 décembre 2014, relatif à la surveillance du bateau par le propriétaire ou la personne qui en la charge, et applicable aux ports métropolitains : « Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier : / (…) ne gêne pas l’exploitation du port (…) ». Et aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 16 juin 2022 portant règlementation de l’utilisation de la cale de mise à l’eau publique du nouveau port de La Ciotat : « (…) sont interdites toutes les activités à caractère commercial réalisées par des professionnels ou des particuliers non autorisés par une autorisation d’occupation qui utilisent indûment les infrastructures situées au sein du périmètre du domaine public maritime (DPM) du nouveau port de La Ciotat confié en gestion à la métropole d’Aix-Marseille-Provence. / Ces installations sont : / (…) – Les cales de mise à l’eau, (…) ».
6. Lorsque le rédacteur du procès-verbal n’a pas été le témoin personnel des faits qu’il relate, ce procès-verbal ne peut servir de base aux poursuites que si ses énonciations sont corroborées par les résultats de l’instruction poursuivie devant la juridiction administrative.
7. Il résulte des termes du procès-verbal dressé le 25 septembre 2023 par le surveillant de port agréé par le procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, que les constats opérés le 30 juillet 2023 ainsi que les 9 et 10 septembre 2023 l’ont été par des agents de la société ONET, en charge de la surveillance des cales de mise à l’eau du port de La Ciotat. Or, en se bornant, pour le constat établi le 30 juillet 2023, à produire le rapport d’agents de la société ONET, dont l’identité est inconnue, mentionnant « 07h00 Prise de service – 06h54 bateau amarré AJ878286 Immat – 09h35 arrivé de l’agent sécurité – 10h00 Prise de service – 11h16 Abandon de service de l’agent de sécurité – 20h00 fin de service de l’agent de sécurité », soit des indications non contextualisées et très imprécises, la métropole Aix-Marseille-Provence n’établit pas la matérialité des faits reprochés à M. C… consistant dans l’exercice d’une activité commerciale et l’entrave à l’exploitation du port. Il en va de même des constats établis par la société ONET les 9 et 10 septembre 2023, rédigés dans des termes tout aussi imprécis, sans qu’une pièce quelconque ne vienne corroborer l’activité commerciale alléguée ou même un quelconque embarquement de passagers sur le navire en cause.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. C… pour contravention de grande voirie, au motif de l’exercice sans autorisation d’une activité de location.
En ce qui concerne l’amarrage sans droit ni titre dans la cale de mise à l’eau du port de La Ciotat :
9. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre (…) ».
10. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant des poursuites engagées à son encontre ou le décharger de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. En outre, lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi ou non d’un procès-verbal accompagné de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
11. En l’espèce, il résulte du procès-verbal du 25 septembre 2023 précité, procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, qu’à la date des 8 et 10 septembre 2023, les agents de la capitainerie ont constaté que le navire dénommé « Le Clipper », appartenant à M. C…, était amarré sans droit ni titre à l’extrémité de la cale de mise du port de plaisance de La Ciotat. Les faits ainsi constatés, corroborés par trois photographies produites dans l’instance, constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l’instruction que cette infraction, de nature à compromettre le bon fonctionnement du service public du port de La Ciotat, aurait cessé. Dans ces conditions, au titre de l’action domaniale, il y a lieu d’enjoindre à M. C…, s’il ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l’enlèvement de son navire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d’inexécution par l’intéressé passé le même délai de huit jours.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action publique.
Article 2 : M. C… est relaxé des fins des poursuites diligentées à son encontre pour l’exercice sans autorisation d’une activité de location.
Article 3 : Il est enjoint à M. C…, s’il ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l’enlèvement de son navire dénommé « Le Clipper », de l’endroit où il se trouve stationné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence est autorisée, à l’issue de ce délai, à y procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. B… C… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. D… La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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