Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 mai 2026, n° 2515512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 5 octobre 2025, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active constitué du mois de novembre 2023 au mois de février 2025 d’un montant initial de 7 782 euros, ainsi que la pénalité de 10% appliquée à l’indu en litige ;
2°) de suspendre le recouvrement de l’indu en litige.
Il soutient que :
- il n’a pas dissimulé ses revenus fonciers, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
- l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu;
- il n’est pas établie que la pénalité de 10% soit justifiée, en l’absence de démonstration du caractère intentionnel de l’absence de déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen tiré de ce que M. C… n’a pas préalablement exercé le recours obligatoire, avant de saisir le tribunal du litige l’opposant au département des Bouches-du-Rhône, et relatif à l’indemnité de frais de gestion qui a été appliquée au titre de l’indu de revenu de solidarité active, notifié par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme A… et de M. D…, représentants du département des Bouches-du-Rhône,
- M. C… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2023, en qualité de personne isolée et sans ressources. A la suite d’un contrôle diligenté par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 850 euros constitué sur la période du mois de novembre 2023 au mois d’octobre 2024, et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 932 euros constitué sur la période de novembre 2024 à février 2025. M. C… a présenté un recours administratif préalable, formé le 23 avril 2025, qui a été rejeté par une décision implicite de rejet. Par une décision du 19 septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône a appliqué une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Sur l’indemnité de gestion de 10% :
2. Aux termes de l’article L. 242-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
3. En premier lieu, il résulte du II et du IV de l’article 100 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ainsi que de l’article L. 242-46 du code de l’action sociale et des familles qu’à compter du 1er janvier 2024, l’organisme payeur qui estime qu’un versement indu de revenu de solidarité active est le résultat d’une fraude du bénéficiaire procède, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage, au recouvrement d’une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort et dans les mêmes conditions que les indus correspondants. La personne qui conteste le bien-fondé de cette indemnité doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de cette décision. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait préalablement exercé le recours obligatoire, mentionné au point 3, avant de saisir le tribunal du litige l’opposant au département des Bouches-du-Rhône relatif à l’indemnité de frais de gestion qui a été appliquée au titre de l’indu de revenu de solidarité active. Le requérant n’est dès lors pas recevable à contester directement devant le juge l’indemnité de gestion mise à sa charge en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles par une décision du 19 septembre 2025, postérieure à sa réclamation préalable formée le 23 avril 2025.
Sur le bien-fondé de l’indu :
5. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.».
6. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
7. Il résulte de l’instruction que M. C… a perçu des revenus locatifs à hauteur de 483 euros sur la période considérée. La circonstance que son locataire ait été bénéficiaire d’aide personnelle au logement, versée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ne suffit pas à justifier l’absence de déclarations des revenus fonciers cités plus haut, et que l’allocataire était tenu de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources. En tout état de cause, l’indu mis à sa charge résulte d’une régularisation du montant de ses ressources, et ne peut être regardé comme une sanction. Dès lors, M. C… ne peut utilement invoquer le droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, la contestation du caractère frauduleux des omissions déclaratives relevées est un moyen opérant uniquement au regard des conclusions à fin d’annulation de la pénalité de 10% mis à sa charge par une décision du 19 septembre 2025. Or ces dernières sont irrecevables ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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