Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2514182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 11 avril 2004, déclare être entré en France le 20 juillet 2023 sous couvert d’un visa Schengen et s’y être maintenu continuellement depuis lors. Suite à son interpellation, et par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, dont ses conditions d’entrée et de séjour en France. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. B… se prévaut de sa présence continue en France depuis juillet 2023, les pièces éparses produites, à savoir au titre de l’année 2024, des relevés bancaires des mois de septembre à décembre 2024 et, au titre de l’année 2025, cinq relevés bancaires pour les mois de janvier, avril, juin, août et septembre 2025 ainsi que des justificatifs d’achats de titres de transport datés des mois d’août, septembre et octobre 2025 et une attestation de domiciliation du 5 octobre 2025 qui ne comporte pas de durée, ne permettent nullement de l’établir. Il ressort, par ailleurs, des mentions figurant sur son passeport que M. B… est entré le 21 juillet 2023 sur le territoire espagnol. Il ne justifie en outre d’aucune insertion socio-professionnelle ni d’aucune « démarches administratives répétées » démontrant sa « volonté constante de régularisation de d’intégration dans la société française » comme il le soutient. Enfin, le requérant, célibataire et sans enfant, n’allègue pas être dépourvu de toute attache en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B…, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ;/ (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le territoire à la suite de l’expiration de son visa. Il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. S’il produit une attestation de domiciliation établie le 5 octobre 2025, celle-ci certifie davantage d’une domiciliation pour son courrier que d’un hébergement et ne comporte aucun élément sur sa durée, alors au surplus que lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, M. B… a indiqué qu’il ne connaissait pas l’adresse où il était hébergé et qu’il s’agissait d’un « dépannage ». Dès lors, alors même qu’il indique disposer d’un passeport en cours de validité, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit, considérer qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement était constitué, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
9. Contrairement à ce que soutient M. B…, les éléments exposés au point 4 du présent jugement ne caractérisent pas l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Urbanisme
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commerçant ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Réponse ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil municipal ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Délibération ·
- Décision administrative préalable
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Délivrance ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Aide ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Risque ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Réseau ·
- Procès-verbal ·
- Plan ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.