Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2514085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Touhlali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le contrôle d’identité dont il a fait l’objet lors d’un contrôle routier alors qu’il était passager est illégal ; il n’a pas commis ni tenté de commettre une infraction et il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il dispose de garanties de représentation et d’une résidence ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ; venant en France en qualité de saisonnier depuis 2022, cette décision reviendrait à le priver de ses moyens de subsistance et de ceux de sa famille au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France au cours de l’année 2022 en tant que travailleur saisonnier. Il a obtenu un titre de séjour pluriannuel délivré le 28 juillet 2024 valable jusqu’au 27 septembre 2025. A la suite d’un contrôle routier, le 2 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, dont ses conditions d’entrée et de séjour en France. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, si M. B… soutient que le contrôle d’identité dont il a fait l’objet était illégal et entache ainsi d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle d’identité et de la vérification du droit au séjour qui ont, le cas échéant, précédé l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière. Il en résulte que les conditions de l’interpellation et du contrôle de M. B… sont sans influence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du contrôle d’identité en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en considération des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, en se bornant à produire deux bulletins de paie pour les mois de septembre et octobre 2022 ainsi qu’un relevé de compte de septembre 2024 pour justifier de ce que les conséquences de la décision attaquée sur sa vie personnelle n’auraient pas été prises en compte puisqu’il sera ainsi privé de tout moyen de subsistance ainsi que sa famille au Maroc, le requérant n’établit pas que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…)/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
7. Pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué fait état d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui est faite, aux motifs qu’il ne dispose pas de garanties de représentation, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence permanent et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. M. B… ne justifie pas être entré en France de manière régulière et n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour à l’issue du délai de trente jours suivant son expiration. S’il produit un certificat d’hébergement, celui-ci n’est pas daté ni ne se réfère à aucune période précise. Dès lors, et alors même qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement était constitué, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, M. B… ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
11. Aucun élément du dossier ne caractérise de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce qu’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français soit prise à l’encontre du requérant, alors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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