Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2402620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B… A…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de deux fouilles à nu dont il a fait l’objet les 13 et 30 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ces fouilles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que les article R. 225-1 et R. 225-2 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, incarcéré à maison centrale (MC) d’Arles, a fait l’objet de deux fouilles intégrales le 13 novembre 2022 et le 30 novembre 2023 à l’issue d’une promenade et lors d’une fouille sectorielle. Il demande au tribunal de condamner l’administration pénitentiaire à le dédommager du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette fouille.
Sur l’objet du litige :
Si, dans sa requête, M. A… demande à être indemnisé du préjudice subi du fait de deux fouilles réalisées les 13 et 30 novembre 2023, il produit en revanche deux décisions de fouilles datant des 13 novembre 2022 et 30 novembre 2023. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une fouille aurait été réalisée le 13 novembre 2023. Par suite, il convient de regarder les conclusions de M. A… comme entachées d’une erreur de plume portant sur l’année de réalisation de la première fouille, et dirigées en fait contre les fouilles réalisées le 13 novembre 2022 et le 30 novembre 2023.
Sur la faute :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois, renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». L’article L. 225-2 du même code dispose que : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
S’agissant de la fouille du 13 novembre 2022, elle a été réalisée à l’issue d’une promenade alors que M. A… était soupçonné de détenir sur lui des objets ou substances prohibés, et que la promenade, qui lui permet d’entrer en contact avec d’autres détenus, constituait une opportunité de se procurer, par exemple, de petites quantités de produits illicite ou des téléphones portables de taille très réduite, rendant leur détection quasi-impossible. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A…, condamné notamment pour la commission d’actes de torture et de barbarie, viol et violences, ainsi que pour non dénonciation d’un crime, usage illicite de stupéfiants, a fait l’objet, pendant le temps de sa détention, de plusieurs sanctions disciplinaires pour avoir menacé et agressé d’autres détenus. De telles motivations suffisent à justifier la mesure de fouille intégrale réalisée le 13 novembre 2022 alors même que M. A… ne produit, au soutien de ses dénégations, aucun élément probant. Il suit de là que le recours à cette mesure apparaissait nécessaire et proportionné eu égard aux objectifs de sécurité des personnes et de maintien du bon ordre dans l’établissement, aucune autre mesure moins intrusive ne permettant alors d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes.
S’agissant de la fouille réalisée le 30 novembre 2023, le ministre reconnaît, en défense, ne pas être en mesure de justifier sa réalisation et ne conteste pas l’existence d’une faute de l’administration. Il fait d’ailleurs valoir qu’une proposition indemnitaire a été faite à M. A… pour un montant de 100 euros, proposition que ce dernier a déclinée. Par suite, la décision de procéder à cette seconde fouille doit être tenue pour fautive.
En deuxième lieu, l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… allègue, d’une part, que les fouilles à nu n’ont eu pour seul objet que de l’humilier et de conserver un ascendant sur lui, et d’autre part, qu’en ordonnant la pratique des fouilles à nu en litige, le directeur d’établissement a violé les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, manquant en fait, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 CEDH doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en soumettant le requérant à la fouille du 30 novembre 2023, l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions précitées du code pénitentiaire et commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur le préjudice :
Compte-tenu de la nature de la mesure en cause, celle-ci a nécessairement causé à M. A… un préjudice moral en raison de l’atteinte portée à sa dignité. Cependant, M. A… ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité d’un autre préjudice ni une particulière intensité dans celui reconnu par le présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce et compte-tenu du caractère isolé de la fouille en question, il sera fait une juste indemnisation de son préjudice en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 100 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l’espèce, M. A… produit accusé de réception de sa demande préalable envoyée par mail en date du 18 janvier 2024. Par suite, M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée à compter de cette date.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 janvier 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 janvier 2025, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à payer à M. A… une somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 18 janvier 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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