Confirmation 4 avril 2018
Confirmation 4 avril 2018
Cassation 14 octobre 2020
Cassation 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 4 avr. 2018, n° 17/09697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 avril 2017, N° 17/09697;17/09796 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2018
(n° , 35 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/09697 (appel) absorbant RG 17/09796 (recours)
Décision déférée :
17/09697 : Ordonnance rendue le 19 avril 2017 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
17/09796 : Recours contre le procès-verbal des opérations de visites et de saisies du 25 avril 2017 à la résidence temporaire en France de Mme X Y dans les locaux et dépendances de la société MBWS sis 40 quai AO Compagnon et 19 bld Paul Vaillant-Couturier – 94200 IVRY-SUR-SEINE
Nature de la décision : contradictoire
Nous, AI AJ, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L621-12 du code Monétaire et Financier ;
En présence du Ministère public auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, avocat général, qui a fait connaître son avis
assistée de AG AH, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 17 janvier 2018 :
Demanderesse au recours
Madame X, C Y
née le […] à RABBAT
de nationalité Marocaine
Elisant domicile au cabinet de Me Frank MARTIN LAPRADE
[…]
[…]
Représentée par :
— Me Luca DE C de la SELARL PELLERIN – DE C – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
— Me Frank MARTIN LAPRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Défenderesse au recours
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
Partie intervenante :
SA Z P
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet de Me Frank MARTIN LAPRADE
[…]
[…]
Représentée par :
— Me Luca DE C de la SELARL SELARL PELLERIN – DE C – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
— Me Frank MARTIN LAPRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
PARTIE INTERVENANTEE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 janvier 2018, l’avocat de la requérante et l’avocat de l’intimé et de la partie intervenante ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 04 avril 2018 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 19 avril 2017, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de CRETEIL a rendu une ordonnance en application des articles L. 621-12 du code monétaire et financier (ci-après CMF) autorisant les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) en charge de l’enquête n°2015.36 ouverte le 27 août 2015 par le secrétaire général de l’AMF et ayant fait l’objet d’une décision d’extension le 17 juin 2016, portant sur l’information financière et le marché du titre de la société D E AA & Spirits (ci-après « MBWS »), et de tout autre instrument financier qui lui serait lié, à compter du 1er juillet 2014, le cas échéant assisté d’un expert judiciaire, à effectuer la visite domiciliaire des lieux suivants :
D’une part :
— au siège social de MBWS, situé 40, quai AO Compagnon et 19, boulevard Paul Vaillant-Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE, à l’occasion d’un prochain conseil d’administration de la société annoncé comme devant se tenir le 25 avril 2017 ;
Et d’autre part, en tant que besoin :
— au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de Mme X Y, tel qu’il sera indiqué par celle-ci lors de la visite au siège social de MBWS ;
— au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de M. F G, tel qu’il sera indiqué par celui-ci lors de la visite au siège social de MBWS ;
— au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de M. H B, tel qu’il sera indiqué par celui-ci lors de la visite au siège social de MBWS.
Et en tant que besoin, de tous locaux sis dans le ressort du Tribunal de céans, occupés par la société MBWS et dont l’existence serait révélée au cours des opérations et dans lesquels seraient susceptibles d’être présents des pièces ou documents ayant un lien avec la présente enquête.
Le JLD de CRETEIL autorisait les enquêteurs de l’AMF, le cas échéant assistés d’un expert judiciaire, à procéder à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2015.36, et susceptible de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée, et ce, quels qu’en soient la nature et le support, y compris, mais sans y être limité, les ordinateurs ou autres appareils (notamment les téléphones portables et tablettes) permettant la conservation et le traitement des données électroniques, et notamment des ordinateurs portables et des téléphones mobiles des représentants de Z P au conseil d’administration de MBWS (Mme X Y, M. F G et M. H B) et de DF P (Mme I J).
Il ressortait des éléments du dossier que le 13 février 2015 la société MBWS aurait publié un communiqué de presse annonçant son chiffre d’affaires pour l’exercice 2014, dans lequel elle aurait confirmé son double objectif de rentabilité en 2014, à savoir un EBITDA au second semestre 2014 au moins égal à celui du premier semestre 2014 (1,9 M€), i.e. un EBITDA pour 2014 au moins égal à 3,8 M €, et un Résultat Opérationnel Courant (ci-après ROC) positif, hors provision pour dépréciation non récurrente sur stocks et créances clients.
Il était également indiqué que le 12 mai 2015, après clôture, MBWS aurait publié un communiqué de presse annonçant ses résultats pour l’exercice 2014 avec des performances financières supérieures aux objectifs annoncés le 13 février 2015, à savoir un EBITDA à 5,2 M€ (>3,8 M €) et un ROC à 1 M€ (>0 M€). A la suite de cette annonce, le cours de l’action MBWS aurait clôturé le 13 mai 2015 à 18,63 €, en hausse de 10,17% par rapport au cours de la clôture de la veille (16,91€).
Par ailleurs, le 14 mars 2015, le Directeur Général de MBWS aurait communiqué par courriel aux administrateurs « l’atterrissage » des résultats consolidés de la société pour l’exercice 2014, faisant ressortir que MBWS allait dépasser les objectifs financiers annoncés au marché le 13 février 2015.
A cette date, la société de droit marocain Z P, qui détenait plus de 10% du capital et des droits de vote de MBWS aurait été représentée au conseil d’administration de MWBS par deux administrateurs : Mme X Y, Président Directeur Général (ci-après PDG) de Z P, et M. K L, remplacé ensuite par M. M B. Elle aurait disposé en outre d’un invité permanent en la personne de M. F G, qui participait aux réunions du conseil (sans voix délibérative) et avait accès aux mêmes informations que les
administrateurs.
Il en était déduit qu’à partir du 14 mars 2015, la société Z P aurait détenu, par l’intermédiaire notamment de son PDG, l’information relative au dépassement par MBWS des objectifs de résultats de l’exercice 2014 annoncés au marché le 13 février 2015, information qui n’a été rendue publique que le 12 mai 2015.
En application des articles 662-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF, entre le 14 mars et 12 mai 2015 Z P aurait donc dû s’abstenir d’intervenir sur les titres de MBWS.
Cependant, à compter du lundi 18 mars 2015, soit le premier jour suivant la communication de l’information susvisée, et jusqu’au 1er avril 2015, Z P, par l’intermédiaire de la société A, dont le président est M. N O, aurait acquis 1.409.295 actions MBWS (représentant en moyenne 18% du volume par séance) et ainsi franchi à la hausse le seuil de 15% du capital et des droits de vote de MBWS le 26 mars 2015. Par ailleurs, le rythme d’acquisition se serait nettement accéléré par rapport à celui résultant des opérations réalisées entre le 9 janvier et le 13 mars 2015, période pendant laquelle Z P aurait acquis 411.695 actions (représentant en moyenne 6% du volume par séance).
Ainsi la société Z P aurait réalisé une économie significative supérieure à 3M€ (3.762.817 €) du cours moyen d’acquisition des titres, de 14,13 €, par rapport au cours d’ouverture de l’action MBWS le 13 mai 2015 (18,80 €), à la suite de l’annonce des résultats consolidés de la société pour l’exercice 2014.
En outre, le 23 novembre 2015, après la clôture des marchés, MBWS aurait publié un communiqué de presse annonçant la mise à jour du plan stratégique Back in the Game « BIG » 2018 (version dite 2.0), revoyant à la hausse les prévisions financières de MBWS pour 2017, à savoir un chiffre d’affaires entre 450 et 500 M€ (contre 420 M€ à 460 M€ dans la version initiale dite « BIG 1.0 ») et un EBITDA compris entre 67 et 75 M€ (contre une fourchette comprise entre 50 et 70 M€ dans BIG 1.0).
A la suite de cette annonce, le cours de l’action MBWS aurait clôturé le 24 novembre 2015 à 20,02 €, en hausse de 1,52 € par rapport au cours de clôture de la veille (19,72€).
Lors de la réunion du conseil d’administration du 3 novembre 2015, le Directeur Général de MBWS aurait présenté aux administrateurs la mise à jour du plan stratégique BIG 2018, revoyant à la hausse les prévisions financières de MBWS pour 2018, et aurait indiqué aux administrateurs que la période courant jusqu’au 23 novembre 2015, date de publication du plan BIG 2018 constituait une « période de fenêtre négative », c’est-à-dire une période pendant laquelle les administrateurs (et les personnes liées) devaient s’abstenir d’intervenir sur les titres de la société en raison de leur détention d’une information privilégiée.
A cette date, la société Z P, qui détenait plus de 15% du capital et des droits de vote de MBWS, était représentée au conseil d’administration de MWBS par trois administrateurs : Mme X Y, M. K L, décédé en mars 2016 et remplacé le 9 mai 2016 par M. M B, et M. F G.
Dans ces conditions, à compter du 3 novembre 2015, elle aurait détenu donc, par l’intermédiaire notamment de son PDG, Mme Y, l’information relative à la mise à jour par MBWS de son plan stratégique, revoyant à la hausse ses objectifs financiers.
Il était indiqué qu’entre le 5 et le 23 novembre 2015, malgré les dispositions des articles L. 662-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF, la société Z P aurait acquis, par l’intermédiaire de la société A, 27.758 actions et, en parallèle, aurait vendu 67.758 actions
MBWS (soit un solde négatif -vente- de 40.000 actions) et aurait acquis 1.000.000 BSA OS (représentant 86,28% du volume de la séance).
Par ailleurs, depuis le 16 septembre 2014, date de nomination de Mme X Y comme administratrice de MBWS, Z P serait considérée comme une personne morale liée à Mme X Y et serait, à ce titre, tenue de déclarer toutes les opérations réalisées sur les titres MBWS, en application des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du CMF et de l’article 223-22 du règlement général de l’AMF.
Il résulte des informations transmises que Z P n’aurait déclaré aucune transaction au titre de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.
De surcroît, le 8 avril 2015, Z P et DF P auraient conclu un « Protocole d’accord préparatoire à une potentielle action de concert », conditionné au franchissement par DF P, à la hausse, du seuil de 5% du capital de MBWS.
Il ressort des éléments du dossier que DF P aurait choisi le même mandataire que Z P, à savoir la société A, pour réaliser des opérations sur les titres MBWS en son nom et pour son compte et que le 13 mai 2015, à l’ouverture de la séance de bourse, elle aurait acquis, par l’intermédiaire de la société A, un bloc de 1.400.000 actions MBWS, et ainsi franchi, à la hausse, le seuil de 5% du capital et des droits de vote MBWS.
Le 20 mai 2015, Z P et DF P auraient déclaré agir de concert vis-à-vis de MBWS, en vue de mettre en 'uvre une politique commune consistant à développer la distribution des spiritueux sur les continents asiatique et africain. Du fait de leur mise en concert, les deux sociétés auraient franchi, à la hausse, le 13 mai 2015, le seuil de 20%, détenant ensemble 22,79% du capital et 22,75% des droits de vote de MBWS.
Dans ce contexte, il ne pourrait être exclu que Z P ait transmis à son futur partenaire, DF P, avant le 12 mai 2015, l’information relative au dépassement par MBWS des objectifs financiers qu’elle avait annoncé le 13 février 2015. Cette information pourrait avoir été également transmise par M. N O, président de la société A.
Il en était déduit que l’information relative au dépassement par MBWS de ses objectifs de résultats pour 2014 annoncés au marché le 13 février 2015, communiquée par le Directeur général de MBWS aux administrateurs le 14 mars 2015, serait susceptible d’être qualifiée d’information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF en ce qu’elle était précise, non publique avant l’annonce du 12 mai 2015 après la clôture des marchés et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des titres MBWS, et que Z P aurait pu utiliser cette information privilégiée en acquérant, entre le 16 mars et le 1er avril 2015, 1.409.295 actions MBWS et qu’elle aurait également pu transmettre cette information privilégiée à son mandataire, M. N O, président de la société A ainsi qu’à son partenaire DF P avec qui elle agirait de concert.
De même, l’information relative à la mise à jour par MBWS de son plan stratégique BIG 2018, revoyant à la hausse ses objectifs financiers, communiqué par le Directeur général de MBWS le 3 novembre 2015, serait susceptible d’être qualifiée d’information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF en ce qu’elle était précise, non publique avant l’annonce du 23 novembre 2015 après la clôture des marchés et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des titres MBWS et Z P aurait pu l’utiliser en acquérant, entre le 5 et le 23 novembre 2015, 27.758 actions MBWS et 1.000.000 BSA OS.
Il était précisé que s’ils étaient établis, ces faits seraient susceptibles de constituer un délit au sens de l’article L. 465-1 du CMF.
Il était également indiqué que l’exercice par l’AMF des seuls pouvoirs prévus à l’article L. 621-10 du CMF s’est révélé insuffisant pour accéder aux documents et informations nécessaires à la manifestation de la vérité et pour éviter toute déperdition de preuves.
Enfin la société Z P n’aurait déclaré à l’AMF aucune des transactions susvisées, alors qu’elle y était tenue au titre de l’article L.621-18-2 du CMF.
Sur la base de ces éléments, le JLD de CRETEIL a délivré une autorisation de visite et de saisie.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 25 avril 2017.
Le 10 mai 2017 Mme X Y a interjeté appel et formé un recours contre l’ordonnance du JLD de CRETEIL.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 17 janvier 2018 et mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2018 et puis prorogée au 4 avril 2018.
Par conclusions aux fins d’irrecevabilité en date du 1er décembre 2017, le conseil de Mme Y fait valoir :
1 ' l’irrecevabilité à agir du Secrétaire Général de l’AMF en qualité de défendeur
Il est soutenu que seule l’AMF, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, peut avoir un intérêt légitime au rejet des prétentions de Mme Y et, par conséquent, avoir la qualité de « défendeur au recours ».
Au contraire, le Secrétaire Général de l’AMF ne saurait se prévaloir de ladite qualité, ni agir pour le compte de l’AMF puisque l’article L. 621-2 du CMF dispose de manière restrictive que « le président de l’Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction », ce qui signifie bien qu’il est le seul à pouvoir le faire.
Par conséquent, la demande du Secrétaire Général de l’AMF est entachée d’une irrégularité constituant une fin de non-recevoir et devra être déclarée irrecevable.
2 ' l’irrecevabilité du Secrétaire Général de l’AMF à intervenir volontairement
— l’irrecevabilité du Secrétaire Général de l’AMF à intervenir volontairement à titre principal
Il est rappelé que selon l’article 329 du code de procédure civile, « une intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ». Il faut que l’intervenant ait intérêt et qualité pour agir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, le Secrétaire général de l’AMF ne prend pas la peine de tenter de démontrer l’existence d’un quelconque intérêt personnel à agir, ni même d’un intérêt pour la conservation de ses droits personnels.
Au contraire, il formule des demandes qui bénéficient exclusivement à l’AMF, comme « Condamner Madame Y à régler à l’AMF la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens », alors que cela contrevient pourtant à l’adage « nul ne plaide par procureur ».
Dans ces conditions, il est demandé de déclarer irrecevable M. AK W en l’absence d’un quelconque intérêt à agir.
— l’irrecevabilité du Secrétaire Général de l’AMF à intervenir volontairement à titre accessoire
Selon l’article 330 du code de procédure civile, « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ».
Au cas particulier, l’existence d’une intervention volontaire accessoire ne saurait être caractérisée puisque M. AK W n’appuie manifestement pas les prétentions du demandeur au recours, Mme X Y, et s’agissant du défendeur au recours, à savoir l’AMF représentée par son président, M. Q R, il s’avère qu’aucune prétention n’a finalement été formulée.
A cet égard, force est de constater que l’adversaire de la requérante semble avoir de facto renoncé à défendre la validité de l’ordonnance litigieuse puisque non seulement l’AMF s’est abstenue de répondre à ses écritures « avant le 15 octobre 2017 » mais surtout ses enquêteurs ont récemment demandé à auditionner Mme X Y ainsi que M. N O, dirigeant de la société suisse A, dans le cadre de l’article L. 621-10 du CMF, alors que dans sa requête du 19 avril 2017, elle avait soutenu que « les visites domiciliaires objets de la présente requête constituent le seul moyen pour les enquêteurs de l’AMF d’accéder aux courriels échangés entre les représentants de Z P (') et toute personne, notamment M. N O, concernant l’investissement de Z P dans MBWS ».
Il est argué qu’en révélant par ses demandes d’audition qu’elle n’avait pas encore mis en 'uvre la totalité des pouvoirs prévus à l’article L. 621-10 du CMF, l’AMF avoue avoir trompé le juge pour obtenir son autorisation.
3 ' l’irrecevabilité du Secrétaire Général de l’AMF dans le cadre du présent recours
Il est soutenu que l’action individuelle du Secrétaire général de l’AMF doit être déclarée irrecevable car cette personne physique est dépourvue d’intérêt personnel à agir dans le cadre de la présente procédure, celle-ci ne portant pas sur la validité de la requête que M. AK W a signée.
En conclusion, il est demandé de dire et juger que M. AK W, Secrétaire général de l’AMF, ne dispose ni de la qualité ni de l’intérêt à agir en défense à la présente instance et dès lors, le déclarer irrecevable en l’ensemble de ses demandes et écarter des débats ses écritures en date du 6 octobre 2017, et le condamner au paiement de 2.500 € à Mme X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 10 janvier 2018, l’appelante fait valoir :
SUR L’APPEL
1 ' la nullité de l’ordonnance rendue à l’égard d’un tiers, qui n’était pas l’auteur de la requête sous-jacente
Il est fait observer que tandis que l’AMF soutient dans ses conclusions du 18 décembre 2017 que « l’ordonnance qui fait l’objet du recours devant le Premier président de la Cour est une ordonnance rendue sur requête donc pas de l’Autorité des marchés financiers en tant que telle, mais sur requête de son secrétaire général », le JLD de CRETEIL, en son ordonnance du 19 avril 2017, indique : « l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF), en la personne de son Secrétaire général, expose en sa requête (…) ».
Il en résulte que dans l’hypothèse où il serait – par extraordinaire ' confirmé que le seul auteur de la requête soumise au juge serait le Secrétaire général de l’AMF, celui-ci n’agissant cependant pas au nom de l’AMF, alors la validité de l’ordonnance pourrait être remise en cause, la mention par
l’ordonnance de l’AMF en tant qu’auteure de la requête n’étant certainement pas anodine : il s’agit là d’un élément essentiel de validité de l’autorisation d’une visite domiciliaire au regard des dispositions de l’article L. 621-12 du CMF, et non pas d’une simple erreur de plume.
Il reste toutefois que l’AMF se contredit elle-même dans le reste de ses conclusions en date du 18 décembre 2017, où elle revendique pour elle-même la qualité d’auteure de la requête en lieu et place de son Secrétaire général. Des passages de ces écritures sont cités en exemple.
2 ' s’agissant plus particulièrement de Mme X Y, l’ordonnance devra être annulée en raison des nombreuses irrégularités qu’elle contient
— le juge a porté atteinte à la présomption d’innocence à laquelle Mme X Y a droit en la déclarant coupable du délit de communication d’information privilégiée à un tiers (Z P)
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’innocence de toute personne doit être respectée et ce, dès le stade de l’enquête.
Il est argué que dès la seconde page de l’ordonnance, le JLD porte une atteinte irrémédiable à la présomption d’innocence de Mme X Y, en la déclarant coupable du délit de communication d’information privilégiée, tel que prévu au deuxième alinéa de l’ancien article L. 465-1 du CMF.
Sans mettre sa phrase au conditionnel ni présenter une éventuelle culpabilité de Mme X Y comme une simple hypothèse de travail, le juge affirme, en effet, que cette dernière, membre du conseil d’administration de MBWS aurait sciemment communiqué à un tiers, la société de droit marocain Z P, une information qu’il qualifie par ailleurs, à trois reprises, de « privilégiée » sans assortir ce qualificatif de la moindre réserve.
L’appelante soutient que peu importe que le juge se soit contenté de reprendre les termes de la requête qui lui était présentée par l’AMF et cite, à l’appui de son argumentation, une jurisprudence de la Cour de cassation relative aux visites domiciliaires en matière fiscale selon laquelle « les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du LPF sont réputés être établis par le juge qui l’a rendue et signée ».
Par ailleurs, il est rappelé que l’ordonnance devait être notifiée à de nombreux « tiers », à commencer par la société MBWS, en sa qualité d’occupant des lieux situés 19, boulevard Paul Vaillant Couturier 94100 IVRY-SUR-SEINE, rendant ainsi publique cette grave violation de l’article 6§2 de la CESDH.
Contrairement aux allégations de l’AMF, l’article 6§2 de la CESDH s’applique en effet à la procédure régissant les visites domiciliaires. Une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 avril 2008 (n° 06-88978) est citée à l’appui de cette argumentation.
Il est argué que cette atteinte du premier juge à la présomption d’innocence de Mme X Y est d’autant plus grave qu’une telle déclaration de culpabilité ne relève pas de ses attributions puisqu’il ne s’agit pas d’un juge du fond.
Ainsi, s’agissant de la prétendue communication illicite à la société Z P par Mme X Y de certaines informations qu’il qualifie lui-même de « privilégiées » (pages 4 et 5 de l’ordonnance), le juge ne pouvait pas écrire dans son ordonnance que cette infraction était d’ores et déjà établie.
Par ailleurs, cette déclaration de culpabilité est purement gratuite dès lors que l’infraction mise à la charge de Mme X Y ne fait pas partie de celles dont les preuves seraient recherchées dans le cadre de la visite domiciliaire autorisée par le juge, ce qui est du reste confirmé par l’absence de
lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’AMF à l’appelante, conformément au 5e alinéa de l’article L. 621-12 du CMF.
Cette situation est d’autant plus gênante que Mme Y est toujours la vice présidente du conseil d’administration de MBWS, société cotée sur le marché réglementé Euronext Paris, et qu’à sa connaissance, aucune des autres personnes physiques ou morales mentionnées dans la requête de l’AMF comme étant « l’auteur présumé des délits mentionnés à l’alinéa premier [de l’article L. 621-12 du CMF] ». Les autres administrateurs de MBWS et son management ont eu connaissance de l’ordonnance le 25 avril 2017 puisque celle-ci leur a été remise en mains propres.
Il est soutenu qu’en procédant de la sorte, l’AMF a indéniablement désigné Mme X Y comme étant la seule coupable d’un abus de marché et ce, au mépris de la présomption d’innocence.
Par conséquent, il est demandé d’annuler l’ordonnance.
— le juge a porté atteinte à la légitime protection de la vie privée de Mme X Y, en autorisant la saisie de ses documents, en dehors des lieux dont elle aurait été l’occupant au sens de l’article L. 621-12 du CMF
En l’espèce, la visite domiciliaire autorisée à l’encontre de Mme Y n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 621-12 du CMF et n’était donc pas compatible avec l’article 8 de la CESDH.
Il est argué que le périmètre d’une visite domiciliaire est déterminé en fonction de l’identité de l’occupant des lieux et que l’analogie avec le droit pénal permet de définir ce dernier comme « la personne chez laquelle a lieu la perquisition ».
Il s’agit également du propriétaire des documents dont la saisie est autorisée lors de la visite domiciliaire, puisque l’article L. 621-12 du CMF dispose in fine que « les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l’occupant des lieux ».
Par ailleurs, s’agissant du droit fiscal, l’instruction du 24 juin 2009 BOI 13 K-8-09 dispose que « la loi énonce que les personnes auprès desquelles des renseignements et justifications peuvent être recueillis sont l’occupant des mieux ou son représentant. (') Par occupant des lieux, il faut entendre la personne qui occupe les locaux quel que soit son titre (propriétaire, locataire, à titre gratuit…). En cas de visite des locaux professionnels, l’occupant des lieux étant une personne morale, la personne susceptible d’être auditionnée est le représentant légal de cette dernière. (') En revanche, les agents de l’administration fiscale ne sont pas autorisés à recueillir des informations auprès d’autres personnes présentes sur les lieux où se déroule la visite ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’AMF, il ne suffit pas d’être simplement sur place lors des opérations pour pouvoir être considéré ' juridiquement ' comme un occupant des lieux au sens de l’article L. 621-12 du CMF.
L’article L. 621-12 du CMF distingue nettement (i) l’occupant des lieux, auprès duquel des documents peuvent être saisis et (ii) toutes les personnes se trouvant sur place, y compris des « tiers » vis-à-vis de l’occupant des lieux, auprès desquelles les enquêteurs de l’AMF peuvent simplement demander des explications.
Il en résulte qu’en tout état de cause, Mme Y pouvait, le cas échéant, se voir poser des questions par les enquêteurs de l’AMF (ce qu’ils n’ont cependant pas fait), mais qu’en revanche, elle ne pouvait certainement pas être considérée comme l’occupant des lieux situés 19, boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE.
En effet, s’agissant du siège social de MBWS, l’ordonnance désigne clairement cette personne morale comme étant l’occupant des lieux. Or, Mme X Y est juridiquement un « tiers » vis-à-vis de la société MBWS, dont elle n’est que l’une des administratrices, se trouvant simplement, le 25 avril 2017, de passage au siège social pour participer ce jour-là à la réunion du conseil d’administration.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait donc pas autoriser la saisie des documents appartenant à la requérante, à l’occasion d’une visite domiciliaire effectuée ailleurs que dans les lieux de résidence temporaire, en FRANCE, de Mme Y. C’est pourtant ce qu’il a fait, en prévoyant une solution alternative pour Mme Y et les deux autres administrateurs résidant au MAROC, « dans le cas où ils n’auraient pas avec eux, au siège social de MBWS, leurs ordinateurs portables et téléphones mobiles ou tout document utile à la manifestation de la vérité ».
Par conséquent, il est demandé l’annulation de l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la saisie de documents appartenant personnellement à Mme X Y en des lieux dont celle-ci ne saurait être considérée comme étant l’occupant au sens de l’article L. 621-12 du CMF.
— les mesures autorisées par le juge n’étaient pas justifiées, compte tenu de l’objectif poursuivi
Il est soutenu qu’à en croire l’ordonnance, c’est uniquement le comportement suspect des sociétés A et DF P qui aurait justifié l’autorisation de visite et saisie sollicitée par l’AMF, les autres possibilités d’infraction mentionnées ne nécessitant apparemment pas la recherche de preuves au moyen d’une telle visite domiciliaire.
Cependant, ni A ni DF P n’ont été rendues destinataires (par lettre recommandée avec accusé de réception) d’une copie de l’ordonnance, conformément à l’alinéa 5 de l’article L. 621-12 du CMF, ce qui signifie qu’aucune de ces deux sociétés n’est considérée par l’AMF comme étant « l’auteur présumé » des délits dont la preuve est recherchée.
Dans ces conditions, il est demandé d’annuler l’ordonnance puisque le JLD a été trompé sur l’identité des personnes sur lesquelles pesaient les soupçons de l’AMF lorsqu’elle a sollicité l’autorisation de procéder à une visite domiciliaire chez MBWS.
En tout état de cause, les raisons pour lesquelles Mme Y aurait été soupçonnée de détenir personnellement des documents utiles à la manifestation de la vérité relative à d’éventuelles infractions commises par les sociétés A et/ou DF P, n’apparaît pas, de manière évidente, à la lecture de l’ordonnance.
En effet, c’était bien les personnes physiques siégeant à titre individuel au conseil d’administration de MBWS qui étaient (personnellement) concernées en leur qualité de « détenteurs primaires desdites informations » par la visite domiciliaire.
D’ailleurs, le juge a bien pris la précaution de préciser dans l’ordonnance que c’est leur messagerie « personnelle » qui pourrait être consultée par les enquêteurs de l’AMF.
Pour autant, il est douteux qu’on puisse raisonnablement imaginer que Mme X Y aurait correspondu, à partir de son adresse électronique privée (mrz162004@yahoo.fr) avec M. N O, président de la société A, ou avec d’autres personnes physiques travaillant pour le Groupe CASTEL.
Il est mis en exergue que la requête de l’AMF ne contient aucun élément d’explication sur ce point.
Par conséquent, il est demandé d’annuler l’ordonnance par défaut de motivation.
Par ailleurs, la requérante soutient que le premier juge a vraisemblablement été trompé par rapport au
caractère prétendument indispensable de la visite domiciliaire.
En effet, s’agissant de résidents étrangers, les seuls pouvoirs dont dispose l’AMF en vertu de l’article L. 621-10 du CMF, pour accéder directement, c’est-à-dire sans passer par son homologue marocain, aux informations relatives aux correspondances de Mme X Y reposent sur sa capacité à consulter « les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2204-575 du 2& juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ». C’est d’ailleurs ce qui a été fait en l’espèce, puisque dans la requête de l’AMF il était indiqué que les enquêteurs s’étaient déjà fait : « communiquer par les opérateurs de télécommunications les facturations détaillées des appels émis et reçus par (') Mme X Y, depuis son numéro de téléphone portable marocain (2126 61 35 64 99) entre le 24 novembre 2015 et le 24 novembre 2016 ».
Il est argué que si l’AMF souhaitait aller plus loin, en consultant le contenu de la messagerie personnelle de Mme Y, il lui aurait suffit d’interroger l’entreprise qui gère le compte de messagerie personnelle de cette dernière, pour vérifier que celle-ci n’avait pas non plus échangé de courriels avec M. N O depuis son adresse électronique privée rmz162004@yahoo.fr, en particulier entre le 14 et le 16 mars 2015.
Il est enfin soutenu que le JLD semblerait avoir été trompé sur le véritable objet de la visite domiciliaire que l’AMF lui demandait d’autoriser puisqu’il s’avère que la cible des investigations était exclusivement constituée de courriels envoyés ou reçus par Z P et non pas de ceux qui figureraient sur la messagerie « personnelle » de Mme X Y.
Ainsi, les locaux marocains de Z P ne pouvant pas faire l’objet d’une visite domiciliaire de la part des enquêteurs de l’AMF, compte tenu des règles de droit international et des règles internes de compétence, c’est pour contourner le refus du juge que l’AMF lui a dissimulé ses véritables intentions à cet égard.
Il est argué que le déroulement de la visite parle de lui-même : sans même en consulter ne serait-ce que superficiellement le contenu (593 courriels), les agents de l’AMF ont saisi, un par un, 11 courriels figurant sur la messagerie professionnelle de Mme Y (rmzniber@dianaholding.ma), dont le contenu appartient pourtant à la société marocaine Z P.
En outre, le mode de sélection des courriels professionnels de Mme X Y est également révélateur du manque de transparence dont l’AMF a fait preuve ' en amont ' à l’égard du juge.
Parmi les trois mots clés qui ont été retenus le 25 avril 2017 par les enquêteurs de l’AMF pour effectuer un tri au sein des courriels présents dans la messagerie professionnelle de Mme X Y, on retrouve seulement les noms de « N S » (président d’A), « I J » (représentant permanent de DF P au conseil d’administration de MBWS) mais aussi celui d’un certain « T S », dont le nom n’avait jamais été mentionné par l’AMF dans sa requête et que cette dernière indique dans ses écritures du 18 décembre 2017, qu’il « est le fondateur de MBWS et le frère de M. N O ».
Or, le troisième alinéa de l’article L. 621 du CMF précise bien, à propos de la requête de l’AMF, que « cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’Autorité de nature à justifier la visite ».
Pour l’ensemble de ces raisons, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
En conclusion, il est demandé de :
— dire et juger que l’ordonnance en date du 19 avril 2017 a porté atteinte à la présomption d’innocence
à laquelle Mme X Y avait droit ;
— dire et juger que l’ordonnance en date du 19 avril 2017 a porté atteinte à la légitime protection de la vie privée à laquelle Mme X Y avait droit ;
— dire et juger que les mesures autorisées par l’ordonnance n’apparaissent pas justifiées, compte tenu de l’objectif officiellement poursuivi par la requête.
En conséquence,
— annuler l’ordonnance en date du 19 avril 2017 ;
— ordonner la restitution de l’intégralité des pièces et documents appartenant à Mme X Y qui ont été saisis au cours de la visite domiciliaire autorisée par ladite ordonnance.
En toute hypothèse,
— condamner l’AMF à verser la somme de 2.500 euros à Mme X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AMF aux entiers dépens.
[…]
Par conclusions responsives de recours en date du 10 janvier 2018, la requérante fait valoir :
1 ' l’AMF a porté atteinte à l’honneur et à la réputation de Mme X Y qui a été traitée comme une « délinquante » placée en garde à vue pendant plus de six heures
Il est soutenu que du fait de son inscription dans l’ordonnance, la déclaration de culpabilité de Mme Y a été portée à la connaissance de nombreux « tiers », notamment à la société MBWS, en sa qualité d’occupant des lieux sis 19, bd Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE, rendant ainsi publique cette grave violation de l’article 6 § 2 CESDH.
Il est argué que Mme Y a été traitée comme une véritable « délinquante » par les enquêteurs de l’AMF, ceux-ci exigeant, par exemple, qu’elle n’accède pas à la salle où se réunissait le conseil d’administration pour approuver les comptes de MBWS et ce, au vu et au su de tous les autres administrateurs qui s’y trouvaient déjà.
Dès leur arrivée sur place à 9h10, les enquêteurs ont en effet demandé au directeur général de MBWS « de faire interrompre la réunion du conseil d’administration de MBWS actuellement en cours » (page 2 du procès-verbal) et gardé avec eux Mme X Y et son collaborateur, M. H B.
Il est fait valoir que l’article L. 621-12 du CMF précise pourtant que la visite domiciliaire ne nécessite pas la présence du propriétaire des documents saisis.
Il est soutenu qu’en retenant Mme Y pendant plus de six heures (de 10h15 à 16h30), sans possibilité pour elle de sortir, forts de l’appui (silencieux) d’un OPJ qui assistait à la scène, les enquêteurs de l’AMF ont transformé une simple visite domiciliaire en une sorte de « garde à vue » illégale de la requérante.
2 ' l’AMF aurait pu opter pour un déroulement des opérations à la fois plus discret et respectueux de la loi
Il est argué que si les enquêteurs de l’AMF avaient pris rendez-vous avec Mme Y, en la laissant participer tranquillement à la réunion du conseil d’administration, pour la retrouver ultérieurement dans le lieu de résidence temporaire qu’elle leur aurait désigné, à l’hôtel où elle était descendue par exemple, la visite domiciliaire aurait pu se faire plus discrètement que chez MBWS et surtout, de manière régulière car la requérante aurait alors été valablement considérée comme « l’occupant des lieux » au sens de l’article L. 621-12 du CMF.
Au lieu de cela, l’Autorité a procédé à la saisie de documents personnels appartenant à Mme Y, alors même que celle-ci n’était pas l’occupant des lieux visités par les enquêteurs, si bien que ces opérations sont nulles.
Il est soutenu que les trois arrêts de la Cour d’appel de PARIS, sur lesquels l’Autorité s’appuie pour prétendre le contraire, sont tous sortis de leur contexte et n’affirment, à aucun moment, que la personne présente sur les lieux est, de ce fait, considérée comme l’occupant des lieux.
Il est argué que reconnaître la qualité d’occupant des lieux aux personnes qui seraient simplement « présentes » sur les lieux, comme le fait l’AMF, engendre la création de toute pièce d’une présomption de rattachement. Il est pourtant inconcevable qu’une telle présomption puisse exister car cela reviendrait à admettre que l’occupant des lieux changerait constamment en fonction des personnes physiquement présentes sur les lieux, des heures et des jours de la semaine.
Par ailleurs, la visite domiciliaire a causé une atteinte irrémédiable au droit à la vie privée de la requérante, lequel passe par le maintien de la plus élémentaire confidentialité, l’ensemble des opérations ayant apparemment eu lieu en la présence constante de M. U V, Directeur de l’Audit de MBWS, auquel M. AO-AP AQ, Directeur général de MBWS, avait donné pouvoirs « afin de représenter la société dans le cadre des opérations de ce jour ».
Dans ces conditions, la saisie de documents effectuée auprès de Mme Y devra donc être annulée en ce que l’AMF a porté atteinte à la protection de sa vie privée, en y procédant dans des lieux dont cette personne physique n’était ni l’occupant au sens de l’article L. 621-12 du CMF, ni son représentant.
3 ' l’AMF a porté atteinte à la légitime protection de la vie privée de cette personne physique, en ne prenant aucune des précautions qui s’imposaient s’agissant du contenu de son téléphone portable
— des précautions s’imposaient compte tenu du support des documents saisis
Il est soutenu que les agents de l’AMF ont saisi les données figurant sur le téléphone portable personnel de Mme Y de manière massive et indifférenciée, sans effectuer au préalable aucun sondage pour s’assurer qu’une partie au moins de ces données avaient un lien ' même indirect ' avec l’objet de la saisie autorisée.
Il est indiqué, à titre d’exemple, que 184 photos enregistrées dans le dossier « PICTURES » ont été saisies.
— la saisie a été massive et indifférenciée
Il est argué qu’en saisissant une multitude de données, sans s’assurer de la pertinence d’au moins certaines d’entre elles, au moyen par exemple des trois mots-clés qu’ils ont ensuite utilisés pour faire le tri dans la messagerie professionnelle de la requérante chez Z P, les enquêteurs ont effectué une saisie indifférenciée et donc agi de façon irrégulière.
En l’espèce, le risque de porter atteinte au droit à la vie privée est d’autant plus élevé qu’il s’agissait de saisir l’intégralité du contenu du téléphone portable de Mme Y, lequel contenait
exclusivement des éléments relevant du domaine privé (photos, SMS) ainsi que de sa messagerie personnelle (rmz162004@yahoo.fr).
C’est la raison pour laquelle la requérante ne s’est pas donné la peine de faire la liste détaillée des fichiers concernés par cette saisie étrangère aux finalités de l’ordonnance, car elle met au défi l’AMF de produire ne serait-ce qu’un seul exemple de document dont on pourrait arguer de la pertinence, au regard de l’objet de la visite domiciliaire autorisée.
Il est cité une décision de la Cour d’appel de VERSAILLES du 19 février 2010 selon laquelle « il appartient à l’administration, même lorsqu’elle procède à une saisie globale, de justifier auprès du juge qu’une partie du fichier saisi ' à tout le moins ' se rapporte à l’objet de l’autorisation obtenue ».
— aucun véritable inventaire des documents saisis n’a été fait
Au cas présent, ni le procès-verbal ni le contenu de son annexe, tenant lieu d’inventaire, ne permettent un contrôle judiciaire.
En effet, la seule mention du nom et de la taille des fichiers, de leur chemin complet et de leur date de création et de modification ne permet pas au Premier président de vérifier, par la seule lecture de l’inventaire, la concordance entre les données saisies ' en l’occurrence, le contenu du téléphone portable de Mme Y ' et le champ de l’enquête ayant fondé l’autorisation du juge.
— les dispositions de l’article L. 621-12 du CMF n’ont pas été respectées
Il est soutenu que la méthode employée par les enquêteurs de l’AMF n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 621-12 du CMF dans la mesure où, en l’espèce, il existait manifestement des difficultés à établir l’inventaire sur place, dès lors que des correspondances pouvaient, le cas échéant, être protégés par le principe de secret des échanges avocat-client.
Il est argué que l’inventaire aurait dû être établi ultérieurement, après réalisation d’un tri pour écarter les pièces qui devraient éventuellement l’être, les documents litigieux étant placés ' dans l’intervalle ' sous scellés provisoires.
D a n s c e s c o n d i t i o n s , l a s a i s i e d e s d o c u m e n t s f i g u r a n t s u r l a c l é U S B « 2015.36-Y-250417-Tel-Or » n’est pas régulière et sa copie conservée par la Direction des enquêtes de l’AMF devra par conséquent être détruite.
4 ' l’AMF est même allée jusqu’à sortir complètement du cadre juridique de l’ordonnance
Il est soutenu que la présence constante d’un officier de police judiciaire a exercé une contrainte « psychologique » sur Mme Y.
C’est dans ce contexte que les agents de l’Autorité se sont permis d’accéder via le smartphone de Mme Y à des éléments de sa messagerie professionnelle chez Z P rmzniber@dianaholding.ma.
En l’espèce, le smartphone personnel de Mme Y, sur lequel a été consultée sa messagerie professionnelle chez Z P, ne saurait être considéré comme « implanté dans les locaux » de MBWS ou comme « se trouvant dans les locaux ».
Il est argué que cette opération atypique ressemble un peu à une remise volontaire de documents visée par l’article L. 621-10 du CMF, mais elle sort en tout état de cause du cadre des opérations autorisées par le juge, conformément à l’article L. 621-12 du CMF.
Le 25 avril 2017, même si elle n’était pas accompagnée d’un avocat, Mme Y a néanmoins eu la présence d’esprit d’envoyer dans la foulée, à 14h45, un courriel supplémentaire afin de « préciser q u e l a t r a n s m i s s i o n d e s m a i l s q u e j e v i e n s d ' e n v o y e r s u r c e t t e a d r e s s e m.darnislorca@amf-France.org, l’ont été selon la demande d’un enquêteur AMF ».
En pratique, ce sont les 113 mails envoyés par Mme Y, tels qu’ils ont pu être réceptionnés par Mme AL AM AN sur sa propre messagerie professionnelle (française), qui ont ensuite été copiés sur une clé USB intitulée « 2015.36-Y-250417-Mails-Or ».
Ainsi, afin d’étendre leurs pouvoirs en dehors du cadre prévu par l’ordonnance, les enquêteurs de l’AMF semblent avoir mis en place un nouveau mode de collecte de preuves parfaitement illégal au regard des dispositions de l’article L. 621-12 du CMF.
D a n s c e s c o n d i t i o n s , l a s a i s i e d e s d o c u m e n t s f i g u r a n t s u r l a c l é U S B « 2015.36-Y-250417-Tel-Or » n’est pas régulière et sa copie conservée par la Direction des enquêtes de l’AMF « aux fins d’exploitation » immédiate devra par conséquent être détruite, l’AMF ayant de surcroît l’obligation d’annuler tous les actes qui auraient pu résulter de leur éventuelle exploitation de la part des enquêteurs.
En conclusion, il est demandé de :
— déclarer irrégulières les saisies réalisées le 25 avril 2017 par les enquêteurs de l’AMF auprès de Mme Y au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société MBWS ;
— annuler l’intégralité des saisies réalisées le 25 avril 2017 par les enquêteurs de l’AMF auprès de Mme Y au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société MBWS.
En conséquence,
— ordonner la destruction de l’intégralité des pièces et documents qui ont été saisis au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société MBWS ;
— ordonner à l’AMF d’annuler tous les actes qui auraient pu résulter de l’exploitation des pièces et documents qui ont été saisis au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société MBWS .
En toute hypothèse,
— condamner l’AMF à verser la somme de 2.500 € à Mme X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AMF aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 16 janvier 2018, l’AMF fait valoir :
— à titre liminaire
A ' les conclusions du Secrétaire général sont recevables
Il est soutenu que l’argumentation développée par l’appelante sur ce point repose sur une lecture inexacte de l’article L. 621-12 CMF qui dispose que « le juge des libertés et de la détention de grande instance du ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance (…) ».
L’ordonnance qui fait l’objet du présent recours est donc une ordonnance rendue sur requête, non pas de l’Autorité des marchés financiers en tant que telle, mais de son Secrétaire général ès qualité.
Il est donc faux de prétendre que ce dernier « n’était jusqu’alors ni présent ni représenté à la procédure » car il est bien l’auteur de la requête. Dès lors qu’il est l’auteur de la requête sur le fondement de laquelle l’ordonnance contestée a été rendue, le Secrétaire général de l’AMF est nécessairement défendeur aux recours formés.
Par ailleurs, le Secrétaire général est titulaire d’une délégation permanente du Président de l’Autorité pour le représenter devant les juridictions.
En outre, si M. W avait souhaité agir à titre personnel, la requête serait déposée en son nom propre, et non sous son titre.
B ' Sur l’intervention de l’Autorité des marchés financiers à toutes fins utiles
A titre surabondant, l’AMF a repris à son compte le 18 décembre 2017, en tant que besoin, les conclusions régularisées le 6 octobre 2017 au nom de son secrétaire général.
C – Jusqu’au 10 janvier 2018, Mme Y n’avait saisi le Premier président de la Cour d’aucune demande
Il est enfin fait observer que tant les conclusions régularisées le 9 août 2017 que celles régularisées le 1er décembre 2017 par l’appelante sont adressées « A Mesdames et/ou Messieurs les Président et Conseillers composant le Pôle 5 ' Chambre 1 de la cour d’appel de Paris », mais elles débutent leurs motivations par la mention « Plaise à la Cour », expression que l’on retrouve également dans leurs dispositifs.
Section I ' l’ordonnance du 19 avril 2017 sera confirmée
I ' l’AMF a démontré dans sa requête que sa demande d’autorisation tendant à la recherche des preuves n’était fondée
A ' en droit : le JLD n’est pas le juge du fond
Selon une jurisprudence constante, le JLD n’est pas le juge du fond et doit uniquement vérifier que la demande d’autorisation est fondée au regard de l’objectif de la visite domiciliaire, à savoir la recherche des preuves.
Dans ce cadre, l’AMF n’est pas tenue de rapporter la preuve que l’infraction sur laquelle elle enquête serait constituée mais doit seulement présenter au JLD le faisceau d’indices qui fonde sa demande d’autorisation.
B ' en l’espèce, l’AMF a justifié le bien-fondé de sa demande d’autorisation
Il est argué qu’en exposant le faisceau d’indices duquel il résultait qu’elle avait des soupçons objectivement fondés quant à la constitution des infractions visées à l’article L. 621-12 CMF, l’AMF a fourni au juge de l’autorisation l’ensemble des éléments d’indices en sa possession. Pour le détail de ces éléments, il est renvoyé aux développements figurant dans la requête.
Il est par ailleurs précisé que c’est en vain que, dans ses dernières écritures, l’appelante sollicite l’annulation de l’ordonnance au motif que « le juge a manifestement été trompé sur l’identité des personnes sur lesquelles pesaient les soupçons de l’AMF lorsqu’elle a sollicité l’autorisation de procéder à une visite domiciliaire chez MBWS », en se fondant sur le fait que ni Z P
ni A ni DF P n’auraient été destinataires d’une copie de l’ordonnance du 19 avril 2017, en contradiction avec les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 621-12 CMF.
D’une part, il ne peut y avoir « tromperie » du juge lorsque le requérant expose ses soupçons, l’auteur de la requête n’étant pas tenu de rapporter la preuve que l’infraction sur laquelle porte l’enquête serait constituée et d’autre part, l’article L. 621-12 CMF 5e alinéa n’enferme pas l’envoi de la lettre recommandée dans le moindre délai, si bien que nul ne saurait en l’état tirer l’argument d’une non-réception de cette lettre.
II ' les griefs formulés par Mme Y contre l’ordonnance du 19 avril 2017 ne résistent pas à l’analyse
A ' l’ordonnance du 19 avril 2017 n’est pas rendue « à l’égard d’un tiers » et n’encourt donc aucune nullité de ce chef
Il résulte du texte de l’article L. 621-12 CMF que les personnes autorisées par l’ordonnance à effectuer les visites et saisies (les « enquêteurs de l’autorité ») ne sont pas l’auteur de la demande (le « secrétaire général »).
Il est argué que conformément à l’article susvisé, l’ordonnance contestée autorise spécifiquement, dans son dispositif, « les enquêteurs de l’AMF » à effectuer les opérations de visite domiciliaire et que la jurisprudence citée par l’appelante n’est pas pertinente.
B ' l’ordonnance du 19 avril 2017 ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence de Mme X Y pas plus qu’à celle de Z P
1 ' les allégations de Mme Y sont infondées en leur principe
a ' l’ordonnance du JLD n’emporte, par nature, aucune présomption de culpabilité
Compte tenu de l’office du JLD consistant uniquement à vérifier que la demande d’autorisation est fondée au regard de son objectif, à savoir la recherche de preuves, ce dernier ne peut pas, par définition, se prononcer sur la culpabilité de telle personne, puisqu’il n’examine pas le fond du dossier.
Par conséquent, la nature même de la décision du JLD exclut qu’une atteinte ait pu être portée à la présomption d’innocence de Mme Y.
b ' au surplus, l’article 6 § 2 CESDH sur lequel Mme Y fonde ses allégations, est inapplicable à la procédure régissant les visites domiciliaires
Il est soutenu que la contestation portant sur la régularité d’une visite domiciliaire s’analyse en une contestation sur un droit de nature civile, de sorte que les dispositions des articles 6 § 2 et 6 § 3 de la CESDH sont inapplicables en la matière.
La nature civile de ces contestations en matière fiscale a été établie par un arrêt du 21 février 2008 de la CEDH, rendu au regard de l’article L. 16 B du LPF et est transposable aux visites domiciliaires réalisées par l’AMF, dès lors que la question qui en est le c’ur est identique à celle soumise à la CEDH, à savoir « la méconnaissance ou non par les autorités [du] droit au respect du domicile ».
C’est d’ailleurs ce qui explique que le texte de l’article L. 621-12 du CMF ait été refondu par une ordonnance du 26 février 2009 tirant les conséquences de l’arrêt du 21 février 2008 susvisé.
Par ailleurs, il est faut de prétendre, comme le fait l’appelante, que la Cour de cassation se serait, par un arrêt du 16 avril 2008, « déclarée compétente pour examiner la conformité à l’article 6 § 2 de la CEDH des ordonnances autorisant la mise en 'uvre des [procédures de visite domiciliaire de l’AMF] » puisque dans cette décision, la Cour demeure muette sur ce point.
2 ' subsidiairement, les allégations de Mme Y sont infondées en fait : à aucun moment l’ordonnance ne se prononce sur sa culpabilité
Il est argué que d’une part, nulle part dans l’ordonnance du 19 avril 2017, le JLD n’a écrit que Mme Y serait coupable du moindre délit et d’autre part, il a systématiquement pris le soin de présenter la commission d’un délit comme une hypothèse et non comme un fait avéré, par le biais, par exemple, de l’adjectif « susceptible de », des phrases « Z P a pu utiliser cette information », « attendu que s’ils sont établis, ces faits sont susceptibles de constituer un délit (…) »…, exprimant une modalité du possible et non une certitude.
Par ailleurs, il est artificiel pour l’appelante de prétendre qu’elle serait un tiers par rapport à Z P : Mme Y est PDG de Z P. Lorsqu’elle reçoit une information, Z P la reçoit concomitamment et nécessairement. D’ailleurs, alors même qu’elle prétend être administrateur de MBWS en son nom propre, c’est bien sur sa boîte mail Z P que Mme Y a reçu le courriel du 14 mars 2015 du directeur général de MBWS communiquant aux administrateurs de cette société l’atterrissage des résultats consolidés de la société pour l’année 2014.
S’agissant du manquement éventuel résultant du défaut de déclaration des opérations réalisées sur le titre MBWS, celui-ci est envisagé dans l’ordonnance comme pouvant être reproché à Z P et non à Mme Y et ce, toujours de façon hypothétique.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du 19 avril 2017 ne viole la présomption d’innocence de Mme Y.
3 ' de la même manière, l’ordonnance ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence de Z P
Il est fait observer qu’alors que Mme Y est PDG de Z P, cette dernière a attendu jusqu’au 10 janvier 2018 pour intervenir et prétend, dans ses conclusions, qu’il serait porté atteinte à sa présomption d’innocence pour des motifs quasiment identiques à ceux soulevés par Mme Y à son nom propre.
L’AMF transpose, mutatis mutandis, le raisonnement développé supra aux allégations de Z P.
Il est ajouté que l’allégation de Z P, selon laquelle l’AMF aurait « constamment donné au juge une vision très négative de Z P passant sous silence les éléments qui étaient de nature à écarter les soupçons de délit d’initié qu’elle déclarait nourrir à son encontre » est contredite par Z P elle même, qui reconnaît explicitement que l’AMF a bien remis au JLD l’ensemble des pièces dont Z P considère qu’elles étaient de nature à dissiper tout malentendu sur son intervention.
C ' l’ordonnance du 19 avril 2017 ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée de Mme Y
1 ' Mme Y était l’occupante des lieux visités le 25 avril 2017
En premier lieu, Mme Y était bien l’occupante des lieux puisqu’elle était présente dans lesdits lieux au moment des opérations de visite et saisie. Elle est en effet membre du conseil
d’administration de MBWS et participait ce jour-là à une réunion dudit conseil.
Il est rappelé que pour la jurisprudence, le fait que la visite doive être effectuée en présence de l’occupant des lieux « n’impose nullement la présence d’une personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir d’engager à titre habituel l’entreprise ».
De surcroît, et comme le souligne la doctrine, la notion d’occupant des lieux est large et ne suppose pas une quelconque forme de pouvoir juridique sur les locaux.
2 ' tous les documents se trouvant dans les lieux visités ou accessibles depuis ces lieux sont susceptibles d’être saisis lors d’une visite domiciliaire
En second lieu, l’article L. 621-12 CMF ne limite pas le champ des documents qui peuvent être saisis.
Conformément à ce texte, l’ordonnance du 19 avril 2017 autorise « la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2015.36 et susceptible de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée et ce, quels qu’en soient la nature et le support (…) ».
Ainsi, à supposer même que Mme Y n’ait pas été l’occupant des lieux ' ce qui n’est pas le cas
-, l’ordonnance du 19 avril 2017 pouvait valablement autoriser la saisie de tous documents lui appartenant dès lors qu’ils étaient utiles à la manifestation de la vérité.
Il est fait observer que ladite ordonnance ne limite pas la saisie à sa « messagerie personnelle ».
En outre, il est faut de prétendre que le véritable objet des opérations aurait été d’accéder, sans le dire au juge, au contenu des messageries professionnelles de Mme Y qui, selon elle, ne pouvait pas « faire l’objet d’une saisie documentaire dans le cadre de l’article L. 621-12 du CMF, compte tenu des règles de droit international et des règles internes de compétences ».
Enfin, le fait que cette messagerie soit hébergée au MAROC ou appartienne à Z P n’est pas un obstacle à la saisie.
D ' les mesures autorisées par le juge étaient parfaitement justifiées au regard de l’objectif poursuivi, à savoir la recherche des preuves
1 ' sur la prétendue erreur d’appréciation commise par le JLD quant au caractère indispensable de la visite domiciliaire
Il est argué que non seulement, en fait, la requête a spécifié les motifs pour lesquels les opérations de visite domiciliaire étaient nécessaire, mais surtout, en droit, la visite domiciliaire n’est pas subordonnée à l’épuisement des autres moyens à la disposition des enquêteurs.
Par conséquent, le JLD n’a pas commis d’erreur d’appréciation et l’ordonnance ne sera pas annulée.
2 ' sur l’adéquation entre la mesure autorisée et la recherche de preuves
En premier lieu, l’enquête n° 2015.36, ouverte sur le fondement de l’article L. 621-9 CMF porte sur « l’information financière et le marché du titre D E AA & Spirits, ainsi [que sur] tout instrument qui lui serait lié, à compter du 1er juillet 2014 ». Le champ matériel de cette enquête n’est donc pas limité à un délit en particulier.
En second lieu, l’ordonnance contestée indique bien que l’autorisation est donnée de procéder à la saisie de toute pièce ou document « utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2015.36 et susceptible de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée ». Il est donc faux de prétendre que la recherche de preuves aurait été cantonnée à la seule utilisation d’informations privilégiées.
En troisième lieu, à supposer même que seul le délit d’utilisation d’information privilégiée soit concerné par l’enquête ' ce qui n’est pas le cas en l’espèce ' et que seuls soient susceptibles d’être recherchés in fine A et DF P ' ce qui n’est pas non plus le cas -, il restait tout aussi justifié de rechercher et de saisir des éléments dans les locaux occupés par Mme Y dès lors que ces éléments pourraient permettre de démontrer comment A et DF P ont obtenu lesdites informations privilégiées.
Or, pour montrer qu’A et/ou DF P ont utilisé des informations privilégiées, il est de toute façon utile de démontrer comment ces entités sont entrées en possession de ces informations, ce qui justifie la saisie de documents émanant, notamment, de membres du conseil d’administration de MBWS, détenteurs primaires desdites informations.
Il est demandé de rejeter les demandes de Mme Y.
Section II ' sur le caractère infondé des griefs formés contre le déroulement de la visite domiciliaire
I ' sur le caractère infondé du grief selon lequel l’AMF aurait porté atteinte à la présomption d’innocence de Mme X Y
A ' sur le caractère inopérant des griefs dirigés contre la requête présentée par l’AMF au JLD
Il est indiqué que dans ses conclusions de recours, Mme Y reprend, mutatis mutandis, les développements qu’elle a formulés contre l’ordonnance du 19 avril 2017, mais en les dirigeant cette fois contre l’AMF. Une comparaison mot à mot montre qu’elle a simplement remplacé les mots « ordonnance » par « requête » et « juge » par « AMF ».
Il est soutenu que les griefs de Mme Y contre la requête présentée par l’AMF sont non pertinents dans le cadre d’un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie puisque, au simple plan de la chronologie, la requête ayant été présentée au JLD antérieurement aux opérations de visite et de saisie, elle est totalement étrangère à leur déroulement.
B ' sur le grief selon lequel Mme Y aurait été traitée comme une véritable « délinquante » par les enquêteurs de l’AMF
Il est soutenu que ce grief est infondé dès lors qu’il ne correspond à aucune réalité et n’est d’ailleurs étayé par aucun début de commencement de preuve.
A cet égard, il est indiqué au procès verbal de visite et saisie que Mme Y, invitée à formuler ses observations éventuelles sur le déroulement des opérations, n’en a fait aucun, se contentant de déclarer que « la procédure se passe de commentaires ». De même, elle ne s’est pas adressé à l’officier de police judiciaire présent pour se plaindre que ses droits de la défense n’auraient pas été respectés.
Par conséquent, les allégations selon lesquelles les opérations auraient été transformées en garde à vue illégale sont infondées.
II ' sur le caractère infondé du grief selon lequel l’AMF aurait porté atteinte à la vie privée de Mme Y
Il est rappelé que non seulement Mme Y était l’occupante des lieux où se sont déroulées les opérations du 25 avril 2017, puisqu’elle était présente dans les locaux de MBWS en sa qualité d’administrateur de cette société, mais quand bien même elle ne l’aurait pas été, l’AMF était fondée à saisir des documents lui appartenant, la jurisprudence autorisant la saisie de tout document, même appartenant à des tiers, dès lors qu’il est utile, même en partie, à la manifestation de la vérité.
III ' sur le caractère mal fondé du grief selon lequel les opérations n’étaient ni fondées ni justifiées compte tenu des termes de l’ordonnance du 19 avril 2017
A ' l’ordonnance du 19 avril 2017 ne limite pas la saisie de documents en fonction de leur date
D’une part, l’ordonnance contestée ne prévoit pas que les documents qui pouvaient être saisis par les enquêteurs de l’AMF devraient avoir été émis ou reçus en 2015 uniquement. Elle ne restreint pas temporellement le champ de la saisie. Ainsi, elle n’interdit en aucune façon la saisie de documents datant de 2014, 2016 ou 2017.
Au contraire et d’autre part, l’ordonnance autorise « la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2015.36 et susceptible de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégié ».
Il est fait observer que la requérante n’identifie aucun document spécifique de 2014, 2016 ou 2017 qui ne serait pas utile, même pour partie, à la manifestation de la vérité.
B ' sur la saisie des documents issus du téléphone portable de Mme Y
1 ' la saisie de l’ensemble des données du téléphone portable de Mme Y est juridiquement valable
Il est fait valoir, qu’en droit, est valable la saisie en bloc de documents informatiques ou dématérialisés.
Ainsi, le seul fait que des données ou documents étrangers à l’objet de l’autorisation du JLD ou couverts par le secret avocat-client se trouvent dans des messageries saisies, n’a pas pour effet d’invalider la saisie dans son ensemble.
Par conséquent, en l’espèce, le fait que parmi les données saisies sur le téléphone portable de Mme Y se trouvent des photos, des SMS, voire des courriels qui n’auraient pas de lien avec l’objet de l’autorisation donnée par le JLD n’est pas de nature à invalider la saisie dans son ensemble.
2 ' Mme Y dispose d’un inventaire parfaitement régulier
Il n’est pas exigé que soit un établi un relevé détaillé de l’intégralité des messages contenus dans chaque fichier et il y a d’autant moins sujet à discussion que les informations saisies ont fait l’objet d’une copie intégrale remise à la personne saisie, cette copie constituant de facto un inventaire régulier.
En l’espèce, les enquêteurs de l’AMF ont dressé un inventaire qui indique la taille de chaque fichier en octet, son empreinte numérique (combinaison de chiffres et de lettres constituant le code génétique du fichier) et le chemin d’accès des fichiers (arborescence informatique).
De surcroît, en plus de cet inventaire, les agents de l’AMF ont copié sur une clé USB le contenu de l’extraction. Cette clé USB a été placée sous scellé et deux copies en ont été remises à Mme Y, dont une non scellé « afin qu’elle puisse effectuer le tri des correspondances relevant, le cas échéant, de la confidentialité client-avocat ».
Il est argué que les inventaires (la clé USB constitue de facto un deuxième inventaire) sont donc parfaitement réguliers et dès lors, la requérante était en mesure de solliciter spécifiquement l’exclusion de certains documents, ce qu’elle n’a pas fait.
Il est rappelé que d’après une jurisprudence établie, il appartient au demandeur au recours contre le déroulement des opérations de fournir la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies.
C – sur la saisie des courriels issus de la messagerie électronique de Mme Y
Les courriels ayant été consultés à partir du téléphone portable de Mme Y, cette dernière a accepté, pour les besoins de la copie ' et afin de ne pas être privée de son téléphone, que l’AMF aurait été en droit de saisir ' de transférer les messages identifiés à l’adresse d’un des enquêteurs de l’Autorité.
Il est argué qu’il n’a là aucun détournement de procédure et la requérante est bien incapable d’articuler le moindre grief contre cette méthode.
Par ailleurs, il est encore rappelé que l’ordonnance autorise la saisie de « toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité ». Les enquêteurs pouvaient donc accéder à la messagerie professionnelle de Mme Y et ce, d’autant plus qu’elle était accessible depuis les locaux visités par le biais du smartphone de cette dernière.
A cet égard, Mme Y n’identifie aucun message qu’il conviendrait d’exclure. En outre, sollicitée par les enquêteurs de l’AMF par courriel du 3 mai 2017, afin d’organiser une réunion pour procéder au tri des courriels qu’elle avait souhaité réaliser, elle ne leur a pas répondu.
Sa demande d’annulation en bloc sera donc rejetée.
En conclusion, il est demandé de :
— prononcer la jonction des instances n° 17/09697 et 17/09796 ;
— dire et juger recevables les demandes du Secrétaire général de l’AMF ès qualité et, en tant que besoin, celles de l’AMF ;
— dire et juger que l’ordonnance du JLD du TGI de CRETEIL du 19 avril 2017 est bien fondée et la confirmer ;
— dire et juger que les opérations de visite domiciliaire du 25 avril 2017 se sont valablement déroulées ;
— dire et juger que les demandes et allégations contraires de Mme Y et de Z P sont infondées et les rejeter ;
En conséquence,
— débuter Mme Y et Z P de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Mme Y et Z P à régler, chacune, à l’AMF la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Intervenant volontairement dans cette procédure, la société Z P, par écritures en date du 10 janvier 2018, fait valoir :
1 ' la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Z P
' la nullité de l’ordonnance pour défaut de base légale et atteinte à la présomption d’innocence
Il est soutenu que l’affirmation du juge selon laquelle « Z P était considérée comme une personne morale liée à Mme X Y et était, à ce titre, tenue de déclarer toutes les opérations réalisées sur les titres MBWS, en application des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier » est totalement fausse parce que Z P ne remplit aucune des conditions posées par l’article R. 621-42-1 CMF pour avoir la qualification juridique de personne morale liée à Mme Y.
En effet, Z P n’est pas contrôlée au sens de l’article L. 233-3 CMF par Mme Y, puisque celle-ci ne détenait alors que 26,89% de son capital et de ses droits de vote.
En outre, même si Mme Y est le PDG de Z P, elle ne saurait pour autant être considérée comme « agissant dans son intérêt », puisqu’il ne s’agit pas de sa P personnelle mais bien de la société tête de groupe du premier acteur agro-alimentaire du MAROC.
Par ailleurs, en actant d’un prétendu défaut de déclaration, dont Z P se serait rendue coupable en violation de l’article L. 621-18-2 CMF, le JLD l’a déclarée passible d’une sanction administrative pouvant atteindre 100 millions d’euros, sans que cette société ait été poursuivie par le collège de l’AMF, sans qu’elle ait pu produire la moindre observation pour sa défense et sans que la Commission des sanctions de l’AMF ait statué sur son compte.
Il est rappelé que l’ordonnance devait être notifiée à de nombreux tiers, à commencer par la société MBWS, en sa qualité d’occupant des lieux situés 19, boulevard Paul Vaillant-Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE, ainsi qu’à Mme I J, représentante permanente de la société DF P au sein du conseil d’administration.
Ainsi, la déclaration de culpabilité de Z P contenue dans l’ordonnance a été portée à la connaissance de ces tierces personnes et a dès lors causé un grave préjudice à son image.
Conformément à l’article 300 du code de procédure civile, « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie » et « elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
En l’espèce, Z P a intérêt et qualité pour agir puisqu’elle se retrouve mise en cause dans une instance où elle est pourtant tiers. Elle a donc tout intérêt, pour la conservation de ses droits personnels, à soutenir les prétentions de Mme Y et être partie à la procédure visant cette dernière.
A cela s’ajoute que, conformément à la jurisprudence de la CEDH (arrêt 30 mars 2010, Poncelet c/BELGIQUE, n° 44418/7), l’ordonnance doit être annulée en raison de l’atteinte portée à la présomption d’innocence de Z P.
' la nullité de l’ordonnance obtenue de manière déloyale par l’AMF
Il est soutenu que l’AMF a constamment donné au JLD une vision très négative de Z P, passant sous silence les éléments qui étaient de nature à écarter les soupçons de délit d’initié qu’elle déclarait nourrir à son encontre dans la requête, en particulier quand elle y évoquait de prétendues « interventions suspectes ».
Il est argué que la tentative d’explication des raisons pour lesquelles les achats de titres MBWS par Z P avaient cessé au début du mois d’avril 2015 ' qui sont objectivement exactes '
auraient dû faire écho aux raisons, toutes aussi objectives et vérifiables, pour lesquelles ces achats avaient soudainement repris le 16 mars 2015, après un net ralentissement au cours des mois précédents, sachant que ces raisons n’avaient rien à voir avec le courriel du 14 mars 2015.
En effet, à la fin de l’année 2014, après avoir franchi en octobre 2014 le seuil de 10% dans le capital de MBWS, Z P avait épuisé la quasi-totalité des fonds dont elle disposait pour acheter des titres MBWS (prêt de 40M€ au mois d’août 2014).
Aussi bien, pour atteindre son objectif initial qui restait de franchir le seuil de 15%, Z P avait eu besoin de solliciter un prêt supplémentaire de 15 millions d’euros auprès de BMCE Bank International PIC (succursale en FRANCE) et ce, dès le 6 janvier 2015.
Toutefois, si l’accord de principe de BMCE Bank International PIC avait été donné le 16 février 2015, l’autorisation correspondante de l’Office des Changes du MAROC, demandée dès le 13 janvier 2015, n’avait quant à elle été accordée que le 6 mars 2015.
Dans ces conditions, le relevé de compte ouvert par Z P chez AB AC indique que les fonds issus de ce nouveau prêt (à hauteur d’une première tranche de 5 millions d’euros) ne sont arrivés que le vendredi 13 mars 2015, suivis de deux autres versements en date du 19 mars 2015 (5 millions d’euros) et du 23mars 2015 (4,5 millions d’euros), ce qui explique pourquoi A n’a pu relancer ses achats massifs de titres MBWS pour le compte de Z P qu’à partir du lundi 16 mars 2015.
Concernant la « période de fenêtre négative » courant du 3 au 23 novembre 2015, à laquelle il est fait référence en page 14 de la requête, il est argué que l’AMF a délibérément menti au juge en lui affirmant que l’obligation d’abstention concernait aussi les « personnes liées » aux administrateurs, faisant ainsi allusion à Z P.
En effet, dans sa position-recommandation DOC-2016-08, l’AMF précise bien que l’obligation d’abstention vise « toutes les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, à l’exclusion des personnes qui leur sont étroitement liées ».
Il est par ailleurs indiqué que Z P n’a pas été rendue destinataire d’une copie de l’ordonnance, conformément au cinquième alinéa de l’article L. 621-12 du CMF, ce qui veut bien dire qu’en réalité cette société marocaine n’était pas considérée par l’AMF comme étant « l’auteur présumé » des délits dont la preuve était recherchée.
Dans ces conditions, il est demandé l’annulation de l’ordonnance au motif qu’elle a manifestement été obtenue de manière déloyale par l’AMF.
' la nullité de l’ordonnance autorisée de manière abusive par le juge
Il est soutenu qu’il semblerait que le JLD ait été trompé sur le véritable objet de la visite domiciliaire que l’AMF lui demandait d’autoriser puisqu’il s’avère que la cible des investigations était exclusivement constituée de courriels envoyés ou reçus par Z P et non pas de ceux qui figureraient sur la messagerie « personnelle » de Mme X Y.
Ainsi, les locaux marocains de Z P ne pouvant pas faire l’objet d’une visite domiciliaire de la part des enquêteurs de l’AMF, compte tenu des règles de droit international et des règles internes de compétence, c’est pour contourner le refus du juge que l’AMF lui a dissimulé ses véritables intentions à cet égard.
Il est argué que le déroulement de la visite parle de lui-même : sans même en consulter ne serait-ce que superficiellement le contenu (593 courriels), les agents de l’AMF ont saisi, un par un, 11
courriels figurant sur la messagerie professionnelle de Mme Y (rmzniber@dianaholding.ma), dont le contenu appartient pourtant à la société marocaine Z P.
2 ' l’annulation des opérations de saisie réalisées sur des documents appartenant à Z P
Il est argué que compte tenu des règles de droit international et des règles internes de compétence, de la même façon que les locaux marocains de Z P ne pouvaient pas faire l’objet d’une visite domiciliaire de la part des enquêteurs de l’AMF, le contenu des messageries professionnelles qui lui appartiennent (adresse électronique avec l’extension @dianaholding.ma) ne pouvait pas non plus faire l’objet d’une saisie documentaire dans le cadre de l’article L. 621-12 du CMF.
C’est pourtant ce qui a été fait, le 25 avril 2017, quand les agents de l’AMF se sont arrangés pour accéder à distance au serveur informatique de Z P, situé (comme elle) au MAROC, afin d’y prélever plus d’une centaine de courriels figurant dans la messagerie professionnelle de Mme X Y (rmzniber@dianaholding.ma).
Il est par conséquent demandé l’annulation de l’intégralité des saisies réalisées le 25 avril 2017 par les enquêteurs de l’AMF, qui ont porté sur des documents figurant sur la clé USB « 2015.36-Y-250417-Mails-Or », qui appartiennent à la société Z P.
En conclusion, il est demandé de :
— dire et juger que l’intervention de la société Z P se rattache aux prétentions de Mme X Y par un lien suffisant ;
— dire et juger que la société Z P a intérêt et qualité pour agir dans la présente instance.
En conséquence,
— déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire de la société Z P.
Mais aussi,
— annuler l’ordonnance en date du 19 avril 2017 (RG N° 17/3299) ;
— déclarer irrégulières les saisies réalisées le 25 avril 2017 par les enquêteurs de l’AMF en ce qu’elles ont porté sur les documents figurant sur la clé USB « 2015.36-Y-250417-Mails-Or », qui appartiennent à la société Z P ;
— annuler l’intégralité des saisies réalisées le 25 avril 2017 par les enquêteurs de l’AMF en ce qu’elles ont porté sur les documents figurant sur la clé USB « 2015.36-Y-250417-Mails-Or », qui appartiennent à la société Z P.
En conséquence,
— ordonner la destruction de l’intégralité des pièces et documents figurant sur la clé USB « 2015.36-Y-250417-Mails-Or », qui appartiennent à la société Z P et qui ont été saisis au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société MBWS ;
— ordonner à l’AMF d’annuler tous les actes qui auraient pu résulter de l’exploitation des pièces et documents figurant sur la clé USB « 2015.36-Y-250417-Mails-Or », qui appartiennent à la société Z P et qui ont été saisis au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège
de la société MBWS.
En toute hypothèse,
— condamner l’AMF à verser la somme de 2.500 € à Z P au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AMF aux entiers dépens.
Par avis en date du 12 janvier 2018, le Ministère public fait valoir :
I ' la légalité de l’ordonnance rendue par le JLD près le TGI de CRETEIL le 19 avril 2017
— le bien fondé de l’ordonnance d’autorisation
Le Ministère public soutient que le JLD a à juste titre délivré une autorisation de visite et saisie dans les locaux désignés dans la requête, au vu du faisceau d’indices fondant objectivement le soupçon qu’un manquement d’initié pouvait avoir été commis.
Ces indices, énumérés dans la requête, portent tout d’abord :
— sur la détention, par les personnes visée par la demande d’autorisation, d’une information privilégiée, non connue du public et susceptible d’avoir une incidence sur le cours du titre MBWS ;
— ils concernent également l’acquisition, par la société Z P, dont Mme Y était PDG tout en étant administratrice de MBWS, de manière beaucoup plus appuyée que dans les mois précédents, de titres MBWS, entre le 16 mars 2015 et le 1er avril 2015. En outre, ces acquisitions ont été faites sans que Z P, qui était pourtant une « personne morale liée » à Mme Y, fasse une déclaration sur les opérations ainsi réalisées ;
— il apparaissait également que DF P avait acquis, à l’ouverture, le 13 mai 2015, 5,66% du capital de MBWS et qu’une action de concert entre DF P et Z P ait été déclarée dans les jours suivants vis-à-vis de MBWS, ce qui a conduit ces sociétés à franchir les seuil de 20% de détention du capital et des droits de vote de MBWS.
— l’absence de toute atteinte aux droits fondamentaux
Il est rappelé qu’au stade de l’enquête, aucune accusation n’est portée, ce qui exclut que puisse être invoquée une atteinte aux droits garantis par l’article 6 CESDH.
Par ailleurs, aucun élément susceptible de caractériser une violation de l’article 8 CESDH n’apparaît davantage, l’action de l’Autorité étant justifiée par les dispositions de l’article 8 § 2 CESDH qui permettent d’écarter les garanties posées à l’article 8 § 1 de la même convention.
Dès lors, le principe de proportionnalité et les prescriptions de l’article L. 621-12 du CMF ont été respectées.
Il est argué que l’autorisation donnée par le JLD comporte la possibilité d’examiner et de saisir, dans les lieux visités, tous les documents et supports d’informations susceptibles d’être exploités en vue de la manifestation de la vérité, en ce et y compris les documents dématérialisés accessibles depuis les locaux visités.
En l’espèce, Mme Y et M. B étaient occupants des lieux au moment de la réalisation des opérations et l’ordonnance rendue par le JLD a été régulièrement notifiée.
Il est également soutenu que le faisceau d’indices présentés au JLD couvre d’évidence, sans qu’il soit besoin de viser un par un les textes d’incrimination concernés, l’ensemble des éléments constitutifs du manquement d’initié, à savoir l’existence et la détention d’une information privilégiée, sa communication et son utilisation. Les termes de l’article L. 621-12 CMF ont ici été parfaitement respectés.
Il est enfin fait valoir que l’AMF a le libre choix des moyens à mettre en 'uvre pour établir la preuve des manquements soupçonnés, qu’il s’agisse du recours aux dispositions de l’article L. 621-12 du CMF ou du choix et du calendrier du rythme des investigations et auditions réalisées.
Dans ces conditions, l’objet de l’ordonnance d’autorisation rendue par le JLD de CRETEIL le 19 avril 2017 est spécial, déterminé et proportionné aux nécessités de la recherche des preuves des manquements d’initiés soupçonnés. Sa légalité est en conséquence établie.
II ' le déroulement des opérations
Le Ministère public fait valoir que les opérations se sont déroulées en la présence de l’OPJ désigné, de Mme X Y et de M. H B, qui n’ont porté aucun grief au procès-verbal de visite et saisie qu’ils ont signé à l’issue des opérations.
Il rappelle également que l’autorisation de visite et saisie donnée par le JLD permet la saisie de tout document trouvé sur place ou accessible depuis les lieux visités, identifié lors des opérations comme susceptible d’être utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête mené par l’AMF, peu important, la date portée sur ces documents.
Au cas présent, aucune critique n’est de toute manière possible, le Secrétaire général de l’AMF ayant étendu, par décision du 17 juin 2016, le champ de l’enquête à l’information financière et au marché du titre MBWS et de tout instrument financier pouvant lui être lié, à compter du 1er juillet 2014.
Il est soutenu que les allégations concernant l’atteinte à la vie privée portées par la requérante sont sans objet, faute pour elle de désigner précisément les données personnelles saisies concernées par la protection.
En effet, l’inventaire des pièces et documents saisis permet à la requérante, à laquelle il est remis à l’issue des opérations, de connaître le nom des fichiers saisis, leur taille en octet, leur empreinte numérique et chemin d’accès, et ainsi veiller au respect de son droit à la vie privée, en demandant que soient exclus des scellés fermés qui ont été constitués lors des opérations, les données dont, d’après elle, il apparaîtrait qu’elles seraient effectivement de nature à porter atteinte à sa vie privée.
Il est argué qu’est régulière la saisie tant de données sur le téléphone de la requérante que de courriels issus de la messagerie électronique professionnelle de la requérante, accessible depuis les locaux visités, à partir de son téléphone, et que la saisie de la boîte de messagerie professionnelle, placée sous scellé, ne peut être critiquée, la Cour de cassation obligeant à ce que cette saisie soit insécable.
En l’espèce, la messagerie électronique professionnelle de la requérante a été placée, au moment des opérations, sous scellé fermé, ce qui n’est pas critiquable en ce que cela interdit, en l’état, leur exploitation, tant qu’il n’a pas été permis à la personne concernée de contester contradictoirement la saisie de données susceptibles de porter atteinte à des droits protégés.
Il n’appartient cependant pas à la Cour ' nonobstant l’offre de l’AMF de tenir à sa disposition « aux fins de tri » la clé USB originale contenant l’ensemble des documents saisis -, d’opérer elle même un tri dans les éléments recueillis aux fins d’écarter ceux qui pourraient être protégés par des droits fondamentaux.
Selon une jurisprudence constante, il appartient en effet à la personne qui invoque l’atteinte à ces droits d’identifier les messages dont elle sollicite l’annulation de la saisie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune circonstance de nature à mettre en cause la légalité de l’ordonnance ou la régularité des opérations n’est en l’état rapportée par les requérants.
Par conséquent, il est demandé de confirmer, après jonction des RG N° 17/09697 et 17/09796, l’ordonnance rendue le 19 avril 2017 par le JLD du TGI de CRETEIL et de rejeter toute critique concernant le déroulement des opérations.
SUR CE
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il convient, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 17/09697 (appel) et RG 17/09796(recours), qui seront regroupées.
Sur la recevabilité
Au vu des conclusions en réponse notifiées le 18 décembre 2017 pour le compte de M. Le Secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers et pour l’Autorité des marchés financiers, défendeurs aux recours, cette discussion sur la recevabilité soulevée est devenue sans objet.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Z P
Il convient de se reporter au dispositif de l’ordonnance de juge des libertés et de la détention de CRETEIL en date du 19 avril 2017 pour constater que l’autorisation de visite domiciliaire se limite aux lieux suivants :
« D’une part :
au siège social de NBWS, situé 40, quai AO Compagnon et 19, boulevard Paul Vaillant-Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE, à l’occasion d’un prochain conseil d’administration de la société annoncé comme devant se tenir le 25 avril 2017;
Et d’autre part, en tant que besoin :
Au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de Mme X Y, tel qu’il sera indiqué par celle-ci lors de la visite au siège social de MBWS;
Au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de M. F G, tel qu’il sera indiqué par celui-ci lors de la visite au siège social de MBWS;
Au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de M. H B, tel qu’il sera indiqué par celui-ci lors de la visite au siège social de MBWS.
Et en tant que besoin, de tous locaux sis dans le ressort du Tribunal de céans occupés par la société MBWS et dont l’existence serait révélée au cours des opérations et dans lesquels seraient susceptibles d’être présents des pièces ou documents ayant un lien avec la présente enquête (…) ».
Par ailleurs, si la société de droit marocain est citée dans le corps de l’ordonnance contestée, il y a lieu de rappeler qu’au stade de l’enquête préparatoire, aucune accusation n’est formulée à l’encontre
des personnes physiques visées par la ou les visites domiciliaires et encore moins à l’encontre de ou des personnes physiques ou morales non concernées par les visites domiciliaires autorisées, de sorte que aucune atteinte à la présomption d’innocence invoquée ne peut être retenue contre la société de droit marocain Z P.
Enfin, il résulte de ce qui précède que l’ordonnance querellée n’avait pas à lui être notifiée.
Dès lors, l’intervention volontaire accessoire de la société de droit marocain Z P sera déclarée irrecevable.
I ' L’APPEL
1 ' la nullité de l’ordonnance rendue à l’égard d’un tiers, qui n’était pas l’auteur de la requête sous-jacente
Il a déjà été répondu à ce moyen supra en précisant que l’AMF était l’auteur de la requête présentée au JLD de CRETEIL, ainsi que le conseil de l’intimée l’a indiqué dans ses écritures du 18 novembre 2018 avec la mention « pour le Secrétaire général de l’AMF et l’AMF, demandeurs au recours ».
Ce moyen sera rejeté.
2 ' s’agissant plus particulièrement de Mme X Y, l’ordonnance devra être annulée en raison des nombreuses irrégularités qu’elle contient
— Le juge a porté atteinte à la présomption d’innocence à laquelle Mme X Y a droit en la déclarant coupable du délit de communication d’information privilégiée à un tiers (Z P)
Il convient de noter que le champ d’action de l’AMF doit être relativement étendu à ce stade de l’enquête, étant précisé qu’aucun grief n’est porté à l’encontre des sociétés ou des personnes physiques visées dans l’ordonnance.
La mission du JLD, lors de la présentation de la requête, était de vérifier si celle-ci était fondée ou pas et non pas d’extrapoler sur une éventuelle saisine de la Commission des Sanctions de l’AMF, décision qui n’est pas de son ressort.
En l’espèce, le JLD était saisi d’indices permettant de soupçonner que l’information relative à la mise à jour par MBWS de son plan stratégique BIG 2018, revoyant à la hausse ses objectifs financiers, communiqués par le Directeur général de MBWS aux administrateurs le 3 novembre 2015, serait susceptible d’être qualifiée d’être qualifiée d’information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, en ce qu’elle était précise, non publique, avant l’annonce du 23 novembre 2015 après la clôture des marchés et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des titres MBWS.
L’autorisation de visite et de saisie accordée visait à vérifier si les indices présentés étaient confortés ou pas par les éléments saisis dans les locaux visités et ce, conformément aux dispositions de l’article L 621-12 du CMF qui précise que : « Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place ('). »
Enfin il convient de noter que le JLD statue en ce domaine selon les règles de la procédure civile.
Dès lors, il est inexact d’affirmer, comme le fait l’appelante, que le juge a porté atteinte à la présomption d’innocence à laquelle Mme X Y a droit en la déclarant coupable du délit de communication d’information privilégiée à un tiers.
Cette affirmation relève d’une transposition de notions pénales (présomption d’innocence, déclaration de culpabilité) qui n’ont pas à s’appliquer dans le cadre d’une visite domiciliaire ordonnée en application de l’article L 621-12 du CMF.
Enfin le JLD a, dans sa rédaction de l’ordonnance, pris le soin d’indiquer la phrase suivante « attendu que s’ils sont établis, ces faits sont susceptibles de constituer un délit au sens de l’article L.465-1 du code monétaire et financier ».
S’agissant de l’obligation de notifier l’ordonnance à de nombreux tiers, à commencer par la société MBWS en sa qualité d’occupante des lieux et de la violation de l’article 6§2 de la CESDH, il y a lieu de rappeler que :
— l’article L. 621-12 du CMF précité dispose que « l’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant (…) ».
S’agissant des visites domiciliaires de l’AMF, l’occupant des lieux n’est ni le propriétaire ni le locataire, ni le sous-locataire du local visité mais la personne se trouvant à l’intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit, ni titre.
Le 25 avril 2017 Mme X Y était bien dans les lieux visités, et même si elle ne les a occupés que de manière ponctuelle lors du conseil d’administration de la société MBWS, elle doit être considérée étant comme l’occupant des lieux au sens de l’article L. 621-12 du CMF, car visée par l’ordonnance contestée. S’agissant de la société MBWS, elle occupait effectivement les locaux sis à IVRY-SUR-SEINE et les enquêteurs ont estimé que les terminaux informatiques qui pouvaient intéresser l’enquête étaient en possession de Mme X Y et de M. H B. Dès lors, ils n’ont pas estimé opportun de notifier verbalement l’ordonnance à la société MBWS ;
— aucune violation de l’article 6§2 de la CESDH ne peut être relevée dans la mesure où au cas présent, aucune personne physique ou morale n’est accusée et aucune déclaration de culpabilité n’a été formulée à l’encontre de l’appelante.
Ce moyen sera écarté.
— Le juge a porté atteinte à la légitime protection de la vie privée de Mme X Y, en autorisant la saisie de ses documents, en dehors des lieux dont elle aurait été l’occupant au sens de l’article L. 621-12 du CMF et a violé les dispositions de l 'article 8 de la CESDH
Contrairement aux affirmations de l’appelante, tout raisonnement par analogie avec la procédure pénale est à proscrire, le droit pénal étant d’interprétation stricte.
De même, la référence à une instruction de l’administration fiscale de 2009, pour définir la notion d’occupant des lieux, dans le cadre d’une visite domiciliaire ordonnée non pas en application de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales mais sur le fondement de l’article 621-12 du CMF, n’est pas pertinente.
En l’espèce, le JLD a relevé que Mme X Y était résidente marocaine, de passage en
FRANCE, pour assister au prochain conseil d’administration de la société MBWS devant se tenir le 25 avril 2017 au siège social de cette société sise 94200 IVRY-SUR-SEINE et le seul moyen d’effectuer une visite domiciliaire, était d’autoriser les enquêteurs de l’AMF à se rendre à ce conseil d’administration et, comme le spécifie l’ordonnance contestée, en tant que besoin, au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de Mme X Y, tel qu’il sera indiqué par celle-ci lors de la visite au siège social de MBWS.
Enfin, l’ article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
En conséquence, c’est à bon droit que le JLD a autorisé la saisie de documents appartenant à l’appelante et susceptibles d’être utiles à la manifestation de la vérité dans les lieux désignés dans l’ordonnance en FRANCE, étant précisé que l’appelante est résidente marocaine.
Ce moyen ne saurait être retenu.
— Les mesures autorisées par le juge n’étaient pas justifiées, compte tenu de l’objectif poursuivi
Contrairement à l’affirmation de l’appelante, il est indiqué dans l’ordonnance que « Z P, par l’intermédiaire notamment de son Président Directeur général (Mme X Y) détenait donc, à compter du 14 mars 2015, l’information relative au dépassement par MBWS des objectifs de résultats (EBITDA et ROC) de l’exercice 2014 annoncés au marché le 13 février 2015, information qui n’a été rendue publique que le 12 mai 2015.
Entre le 14 mars et le 12 mai 2015, Z P était donc tenue de s’abstenir d’intervenir sur les titres MBWS, en application des articles 662-1 et 662-2 du règlement général de l 'AMF.
A compter du lundi 16 mars 2015, soit le premier jour de la bourse suivant la communication de l’information susvisée par le Directeur général de MBWS (le samedi 14 mars 2015) et jusqu’au 1er avril 2015, Z P, par l’intermédiaire de la société A (dont le président est M. N AD) a acquis 1.409.295 actions MBWS (représentant en moyenne 18% du volume par séance) conduisant au franchissement à la hausse, par Z P, du seuil de 15% du capital et des droits de vote de MBWS le 26 mars 2015. Le rythme d’acquisition s’est en outre accéléré par rapport à celui résultant des opérations réalisées entre le 9 janvier et le 13 mars 2015, période pendant laquelle Z P a acquis 411.495 actions (représentant en moyenne 6% du volume par séance).
Le non respect par Z P de son obligation de s’abstenir d’intervenir sur les titres NEWS a permis une économie significative, supérieure à 3M€ (3.762.817 €) au regard du cours moyen d’acquisition des titres, de 14,13€ par rapport au cours d’ouverture de l’action MBWS du 13 mai 2015 (18,80€), à la suite de l’annonce des résultats consolidés de la société pour l’exercice 2014 ».
Il en résulte que le JLD ne s’est pas trompé sur l’identité des personnes sur lesquelles pesaient les indices relevés par l’AMF, à savoir Z P et ses deux administrateurs siégeant au conseil d’administration de MBWS : Mme X Y et M. H B.
Dès lors, l’ordonnance qui n’avait pas à être notifiée aux sociétés A et DF P, est suffisamment motivée.
Ce moyen sera rejeté.
— S’agissant de l’erreur sur le caractère prétendument indispensable de la visite domiciliaire
Il est constant que le recours à une enquête lourde (visite domiciliaire) n’a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres moyens d’investigations (droit de communication…), qui étaient insuffisants en l’espèce et le JLD n’a pas à rendre compte de ce choix .
Par ailleurs, le JLD ne s’est pas trompé sur le véritable objet de la visite domiciliaire puisque le dispositif de sa décision autorisait « les enquêteurs de l’AMF, le cas échéant assistés d’un expert judiciaire, à procéder à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2015.36, et susceptible de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée, et ce, quels qu’en soient la nature et le support, y compris, mais sans y être limité, les ordinateurs ou autres appareils (notamment les téléphones portables et tablettes) permettant la conservation et le traitement des données électroniques, et notamment des ordinateurs portables et des téléphones mobiles des représentants de Z P au conseil d’administration de MBWS (Mme X Y, M. F G et M. H B) et de DF P (Mme I J) ».
Ainsi le libellé de ce dispositif ne faisait pas de distinction entre messagerie personnelle et professionnelle, en autorisant de procéder à toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité.
Enfin, il est également constant que la méthode de sélection ainsi que les mots clés n’ont pas à être révélés à l’occupant des lieux. Ces mots clés étaient en relation avec le champ d’application de l’ordonnance et l’appelante ne démontre pas en quoi les éléments saisis sont hors de ce champ d’application.
Ce moyen ne saurait prospérer.
En conséquence, l’ordonnance du JLD de CRETEIL du 19 avril 2017 sera confirmée en toutes ses dispositions.
[…]
1 ' l’AMF a porté atteinte à l’honneur et à la réputation de Mme X Y qui a été traitée comme une « délinquante » placée en garde à vue pendant plus de six heures
Il convient une fois de plus de rappeler qu’aucune accusation et ni déclaration de culpabilité n’ont été formulées à l’encontre de Mme X Y .
L’occupante des lieux s’est vue notifier ses droits, notamment celui de faire appel à un conseil de son choix, droit qu’elle n’a pas exercé.
Mme Y, contrairement aux affirmations de son conseil, n’a pas été placée sous le régime de la garde à vue (régime régi par le code de procédure pénale).
Sa présence était nécessaire lors de l’extraction de ses terminaux informatiques (téléphone portable en l’espèce), des documents pouvant être utiles à la manifestation de la vérité afin que cette recherche puisse être effectuée en toute transparence, étant précisé que les enquêteurs de l’AMF ont pris soin de veiller à la confidentialité des échanges avocat/client en remettant une copie des documents saisis sur clé USB à Mme Y, afin qu’elle puisse effectuer le tri des correspondances relevant, le cas échéant, de la confidentialité client-avocat avec l’indication « elle nous sera représentée afin de procéder à la revue contradictoire des messages exclus », et ce en présence d’un officier de police
judiciaire.
Dès lors, aucune atteinte à l’article 6§2 de la CEDSH ne peut relevée.
Ce moyen sera rejeté.
2 ' l’AMF aurait pu opter pour un déroulement des opérations à la fois plus discret et respectueux de la loi
Il a été répondu supra à ce moyen, en indiquant que le 25 avril 2017, jour des opérations de visite et de saisie, Mme X Y était bien dans les lieux visités, au sein du conseil d’administration de la société MBWS à IVRY-SUR SEINE (94), par conséquent elle doit être considérée comme étant l’occupant des lieux au sens de l’article L. 621-12 du CMF.
Il a également été précisé la définition de la notion d’occupant des lieux et la spécificité de la situation de Mme X Y, résidente marocaine, de passage à PARIS.
L’exploitation de son téléphone portable et la saisie des documents susceptibles d’intéresser l’enquête seront en conséquence, considérées comme étant régulières.
Aucune atteinte à la vie privée de la requérante ne peut par ailleurs être relevée.
Ce moyen sera écarté.
3 ' l’AMF a porté atteinte à la légitime protection de la vie privée de cette personne physique, en ne prenant aucune des précautions qui s’imposaient s’agissant du contenu de son téléphone portable
— des précautions s’imposaient compte tenu du support des documents saisis et la saisie a été massive et indifférenciée
La lecture du procès-verbal des opérations de visite et de saisie effectuées le 25 avril 2017 concernant les opérations d’ extraction et de copie du téléphone portable de Mme X Y fait apparaître qu’il a été effectué une copie des données recueillies sur un clef USB intitulée « 2015.36-Y-250417-Tel-Or », puis, qu’il a été procédé à l’inventaire de la clé USB sus-visée, laquelle figure en annexe 1 du procès-verbal.
Par la suite il a été effectué deux copies de la clé USB « 2015.36-Y-250417-Tel-Or », copies intitulées « 2015.36-Y-250417-Tel-C 1 » et « 2015.36-Y-250417-Tel-C 2 ».
En outre il est indiqué : « plaçons la clé USB intitulée « 2015.36-Y-250417-Tel-Or » dans une enveloppe fermée sur laquelle nous apposons nos signatures avec Madame AE AF (OPJ) et nous reportons la mention « 2015.36-Y-25.04.2017 ' Extraction Tel-ORIGINAL ». Cette enveloppe fermée est conservée par Mme X Y, qui accepte d’en être le gardien, à charge pour elle, si nécessaire, de la présenter en l’état, en cas de contestation. (…)
Enfin la clé USB intitulée « 2015.36-Y-250417-Tel-C 2 » est remise à Mme X Y, afin qu’elle puisse effectuer le tri des correspondances relevant le cas échéant, de la confidentialité client-avocat; elle nous sera représentée afin de procéder à la revue contradictoire des messages exclus ».
Il ressort de ce qui précède que la requérante a eu à sa disposition la clé USB ayant servi à l’extraction (Original) et une autre clé USB, copie de la précédente et ce, afin qu’elle puisse exclure les correspondances relatives à la confidentialité des échanges avocat-client, avant la réunion contradictoire de constitution des scellés fermés définitifs (à laquelle elle aurait pu être,
accompagnée, le cas échéant, de son conseil).
Par ailleurs, elle aurait dû soumettre à notre juridiction les documents qu’elle estimait relever de la protection de sa vie privée ainsi que tout document hors du champ d’application de l’ordonnance.
Force est de constater qu’elle n’a pas souhaité se rendre à la réunion contradictoire précitée et qu’aucun document n’a été soumis à notre analyse, afin qu’il soit procédé à un examen in concreto.
La pratique des scellés provisoires permet à l’occupante des lieux, d’exclure, de façon contradictoire, les documents litigieux, afin de constituer des scellés fermés définitifs.
La saisie n’a été ni massive, ni indifférenciée puisque cette possibilité d’exclure les documents litigieux a été offerte à l’appelante.
Ce moyen ne saurait prospérer.
— aucun véritable inventaire des documents saisis n’a été fait
Il est constant que l’article 612-12 du CMF ne soumet à aucune forme particulière de l’inventaire des pièces et des documents saisis et que celui-ci peut, à titre illustratif, prendre la forme d’une arborescence.
En l’espèce, l’inventaire annexé au procès-verbal permet de connaître le nom des fichiers saisis, leur taille en octet, leur empreinte numérique et chemin d’accès.
De plus, la requérante avait à sa disposition deux clés USB des documents saisis sur son téléphone portable.
Ce moyen sera rejeté.
— les dispositions de l’article L. 621-12 du CMF n’ont pas été respectées
Il s’agit précisément de la méthode dite du placement sur scellés provisoires qui a été proposé par l’AMF, ainsi qu’il l’ a été exposé supra.
L’invitation pour se rendre à la réunion contradictoire destinée à constituer les scellés définitifs, après exclusion des documents litigieux, n’a visiblement pas été honorée, au vu des courriels échangés entre l’AMF et l’appelante (cf. onglet 6 du dossier de plaidoirie).
Si des désaccords sur la nature des documents étaient apparus à l’occasion de cette réunion, ils auraient été utilement soumis à l’appréciation de notre juridiction.
Au cas présent, il a lieu de constater que l’appelante ne produit aucun document susceptible de relever du privilège légal ou hors du champ d’application de l’ordonnance.
S’agissant des données d’ordre personnel (photos…), elles ont été saisies au égard au caractère insécable d’une messagerie et n’ont aucun intérêt pour les suites de l’enquête de l’AMF et faute d’avoir été restituées, eu égard à l’absence de Mme Y à la réunion contradictoire, la requérante pourra en solliciter la restitution.
Ce moyen sera écarté.
4 ' l’AMF est même allée jusqu’à sortir complètement du cadre juridique de l’ordonnance
Il convient de rappeler que la présence constante d’un officier de police judiciaire est prévue par les dispositions de l’article L. 621-12 du CMF afin notamment de veiller au respect de la procédure et d’informer le JLD de tout incident pouvant survenir lors des opérations.
S’agissant de l’accès à la messagerie professionnelle de Mme Y, il est indiqué dans le procès-verbal de visite et de saisie « qu’il a été convenu avec Mme X Y, en sa présence constante, de procéder à la revue des messagerie depuis son téléphone portable afin de déterminer si des courriels (qui ne sont pas couverts par le secret des correspondances avocat-client) apparaissent intéressants pour l’enquête visée par l’ordonnance ».
Pour retenir les 113 messages susceptibles de se rattacher au champ d’application de l’ordonnance, les enquêteurs ont effectué une discrimination parmi les messages, en utilisant des mots clés.
Pour des raisons techniques et avec l’accord de Mme Y, ces 113 courriels ont été transférés vers une adresse professionnelle d’un enquêteur de l’AMF, et ce, afin qu’ils puissent être copiés sur un support numérique et annexé au procès-verbal.
Le téléphone portable était bien en possession de Mme Y elle même, occupant des lieux, au sein des locaux de la société de MBWS.
La requérante ne démontre pas en quoi cette opération sortirait du cadre des opérations autorisées par ordonnance du JLD de CRETEIL et ne serait pas conforme aux dispositions de l’article L. 621-12 du CMF.
Ce moyen ne saurait être retenu.
En conséquence, les opérations de visite et de saisie du 25 avril 2017 susmentionnées seront déclarées régulières.
Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction entre les instances enregistrées sous le numéros 17/09697 (appel) et RG 17/09796 (recours), lesquelles seront regroupées;
Disons que la discussion sur la recevabilité de l’AMF à la présente instance est devenue sans objet ;
Déclarons irrecevable la demande d’intervention volontaire de la société Z P ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 avril 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL ;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 25 avril 2017 ;
Rejetons toutes les autres demandes, fins ou conclusions ;
Disons n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la charge des dépens sera supportée par la Madame X Y.
LE GREFFIER
AG AH
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
AI AJ
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