Infirmation 23 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 23 sept. 2020, n° 19/03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/KC
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 23 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03188 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OES2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00224
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Y LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Dispensé de comparaître
INTIMEES :
S.A.R.L. G D E F
505 ROUTE DE SAINT-PONS
34360 SAINT-CHINIAN
Représentant : Me Jean-françois MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Mme Z A (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 25/06/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 JUILLET 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
Le 4 septembre 2013, M. X, monteur de mobilier, salarié de la société IMGR ( G D E F) était victime d’une chute accidentelle à BERRE l’ETANG où il travaillait sur un chantier de rénovation d’un supermarché.
Le 7 octobre 2013, la CPAM de l’Hérault notifiait à l’assuré la prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels.
Suivant requête enregistrée au greffe le 30 août 2016, M. X saisissait le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Hérault aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Parallèlement, M. X saisissait le tribunal de grande instance d’Aix-en- Provence d’un recours en indemnisation de droit commun contre les sociétés HMY FRANCE et GAMBA ET ROTA, respectivement fournisseur des plaques métalliques et transporteur.
Suivant jugement en date du 18 avril 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Hérault ordonnait un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal d’Aix-en-Provence.
En l’absence de décision du tribunal d’Aix-en-Provence, M. X saisissait le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir révoquer le sursis à statuer et voir statuer sur ses demandes.
Suivant jugement en date du 15 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier déboutait M. X de ses demandes.
M. X relevait appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2019 enregistrée au greffe le 7 mai 2019.
Suivant jugement en date du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence:
— Déboutait M. X de ses demandes formées contre les société HMY FRANCE, GAMBA ET ROTA et leurs assureurs;
— Condamnait l’assurance AVIVA ( assureur du véhicule) à indemniser M. X des préjudices subis et à lui verser une provision de 8000 euros à valoir sur son préjudice définitif;
— Ordonnait une expertise médicale sur la personne de M. X.
Suivant exploit du 2 mai 2019, M. X saisissait en référé le premier président de la cour d’appel de Montpellier sur le fondement des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 juin 2019, le premier président de la cour d’appel de Montpellier déclarait irrecevable la demande d’autorisation de faire appel du jugement rendu le 15 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier.
M. X et la société G D E F dispensés de se présenter à l’audience du 2 juillet 2020, conformément aux dispositions des articles 446 -1 et 946 du code de procédure civile, formulaient leurs prétentions et moyens par écrit auquel il convient de se référer.
En l’état du jugement définitif du 2 mai 2019, M. X soutient que la demande de révocation du sursis à statuer est devenue sans objet.
Il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes.
Il demande à la cour :
— de reconnaître la faute inexcusable de la SARL IMGR et d’ordonner en conséquence la majoration au taux maximum de la rente d’accident du travail versée à M. X;
— de lui donner acte qu’il sollicitera la réparation de son préjudice corporel devant le tribunal judiciaire d’Aix-en Provence.
Il réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 1500 euros.
Au soutien de son appel, M. X expose qu’il était contraint d’utiliser un engin inadapté pour décharger de lourdes palettes supportant des panneaux métalliques,
palettes qui présentaient de surcroît un équilibre instable faute d’avoir été liées entre elles. Il fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer que l’utilisation d’un matériel inadapté engendrait un risque de chute des palettes et compte tenu du poids du chargement un risque grave pour la santé des salariés. M. X souligne qu’il opérait le déchargement sur les ordres et sous la direction de son chef d’équipe, M. B C.
La société G D E F ( IMGR) sollicite la confirmation du jugement querellé.
A l’appui de ses prétentions, la société IMGR fait valoir qu’elle est spécialisée dans l’aménagement de surfaces de vente pour la grande distribution, en particulier le montage et le démontage d’étagères, racks et le déplacement de gondoles. Elle était requise par l’entreprise LEADER MARKET aux fins d’ aménagement d’une surface de vente alimentaire avec changement de panneaux métalliques. Le fournisseur des panneaux métalliques était la société HMY et le transporteur la société GAMBA et ROTA. Ainsi le déchargement de la marchandise n’incombait pas à la société IMGR. M. X n’avait pas à participer au déchargement du camion. En conséquence, l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger né d’une initiative du salarié. Le déchargement incombait au destinataire de la marchandise c’est à dire au maître d’ouvrage.
La CPAM de l’Hérault s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance.
MOTIFS :
Sur la révocation du sursis à statuer :
Tenant la décision définitive du tribunal judiciaire d’Aix- en -Provence et l’absence de demande de réparation de son préjudice par M. X devant la présente juridiction, la demande de révocation du sursis à statuer est devenue sans objet.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable:
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Lors de l’accident M. X déchargeait des palettes de matériaux pour un chantier de rénovation d’un supermarché. Lors des manoeuvres avec un transpalette, l’un des colis déséquilibrés tombait sur lui. Il chutait du haillon élévateur du camion transporteur.
Il résulte de l’enquête de gendarmerie que le transpalette utilisé n’était pas suffisant pour réaliser cette opération. Au surplus, les palettes étaient gerbées deux à deux mais rien ne les reliait entre elles. Lors de la manoeuvre la roue directrice du transpalette dépassait le bord du haillon arrière, la secousse projetant le colis supérieur. M. X au sol recevait ce colis sur la cage thoracique.
Le contrat de travail liant les parties stipule que M. X est engagé en qualité de monteur mobilier.
Aux termes des dispositions de l’article 7.2 du décret du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels n’existe pas de contrat type spécifique , le chargement, le calage et l’arrimage sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant sous sa responsabilité. Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du décret susvisé, la livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou son représentant.
La fiche de livraison versée aux débats désigne LEADER MARKET comme destinataire.
Mais, il est constant que M. X muni d’un transpalette s’occupait du déchargement des palettes, matériaux nécessaires à son activité. Il ressort du procès verbal de gendarmerie nationale que son chef d’équipe, son supérieur hiérarchique, était présent et participait au déchargement. Ce qui démontre bien que le salarié n’agissait pas de sa propre initiative ou à l’insu de son employeur. Aucune équipe de la société LEADER MARKET n’était prévue sur le chantier pour le déchargement qui incombait donc de fait aux salariés de la société IMGR. Ce que l’employeur chargé d’organiser le déroulement du chantier ne pouvait ignorer.
Or, aux termes des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il ressort des conclusions d’enquête de la gendarmerie nationale que le transpalette mis à disposition des salariés de la société IMGR était insuffisant pour réaliser le déchargement. Aucun autre matériel plus adapté, comme un engin élévateur, n’était prévu. La petite largeur des palettes ne permettait pas de maintenir une stabilité suffisante lors du roulage et des manoeuvres de descente , d’autant plus que les palettes n’étaient pas liées entre elles. Lors d’une secousse, la palette supérieure pouvait facilement vaciller. Or, la roue directrice du transpalette sortait du haillon arrière du camion. Les panneaux métalliques s’écrasaient sur M. X.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société IMGR tenue d’organiser les conditions de travail de ses salariés et de leur fournir des moyens adaptés, aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M X opérant un déchargement de matériaux sans être muni d’un engin suffisant. Il ya lieu de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de
Montpellier du 15 avril 2019 dans toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
En application de l’article L 452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, du fait de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration de la rente sera fixée au taux maximum et sera revalorisée dans les conditions fixées à l’article L 434-17.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 15 avril 2019 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Dit que la société IMGR a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail survenu le 31 mai 2013 au préjudice de M. X;
Ordonne la majoration de la rente attribuée à la victime dans les conditions prévues à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale;
Dit n’y avoir lieu à allocation de sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne la CPAM de l’Aveyron aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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