Annulation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2300385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 25 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Labéjof-Lordinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section A n° 768 située au lieu-dit Anse Mitan, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, dans la zone des 50 pas géométriques, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa demande et d’opérer la cession de la parcelle A 768 à son profit ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de la Martinique a entaché sa décision d’incompétence négative, en renonçant à exercer son pouvoir d’appréciation au profit de la juridiction civile ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où le préfet de la Martinique ne s’est pas livré à un examen particulier des pièces du dossier ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que sa qualité de constructeur et de propriétaire du bâti est établie par les pièces qu’il produit et n’est pas sérieusement contestée en défense ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de la Martinique a renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation au profit de la juridiction civile, qu’il a mis en œuvre une condition illégale non prévue par les textes en imposant la saisine préalable du juge judiciaire, lequel ne pourra d’ailleurs pas reconnaître la qualité de propriétaire des constructions édifiées sur le domaine public maritime sans méconnaître l’article 552 du code civil, et qu’il a méconnu la condition tenant à la qualité de commerçant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Guy, conclut au rejet de la requête, à ce que les dépens soient mis à la charge du requérant, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— M. C ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
— M. C n’a pas qualité pour agir en justice ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Martinique, représenté par la SELAS Alliage société d’avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Labéjof-Lordinot, représentant M. D C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2019, M. D C, qui exploite un snack et une boutique de souvenirs sous l’enseigne « Les deux palmiers », a sollicité la cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section A n° 768, d’une superficie de 1 137 m2, située au lieu-dit Anse Mitan, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, implantée dans la zone des 50 pas géométriques. Par une décision du 12 décembre 2022, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande au motif qu’il existait un doute quant au véritable propriétaire du bâti. L’intéressé a formé un recours gracieux le 6 mars 2023, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 6 mai suivant. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2022 et d’enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa demande et d’opérer la cession de la parcelle A 768 à son profit.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». En outre, l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. C le 9 janvier 2023. L’intéressé a formé un recours gracieux le 6 mars 2023, de nature à proroger les délais de recours contentieux, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 6 mai 2023. Par suite, la requête de M. C, introduite le 29 juin 2023, soit dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite rejetant son recours gracieux, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par M. B C doit, dès lors, être écartée.
4. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que le recours de M. C aurait pour objet la sauvegarde d’une situation irrégulière ou immorale, est sans incidence aucune sur son intérêt pour agir en justice. Dans la mesure où le requérant demande l’annulation de la décision rejetant sa demande de cession de parcelle à titre onéreux, celui-ci a nécessairement intérêt pour agir en justice contre cette décision administrative individuelle défavorable. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit, par suite, être écartée.
5. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que M. C n’aurait pas la qualité de constructeur du bâti implanté sur la parcelle A 768, est sans incidence aucune sur sa qualité pour agir en justice. Dans la mesure où il n’est ni démontré, ni même d’ailleurs allégué par M. B C, que le requérant serait privé de la capacité juridique, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2010, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l’exploitation d’établissements à usage professionnel. La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis. () ».
7. Pour rejeter la demande de cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section A n° 768 présentée par M. C, le préfet de la Martinique s’est fondé sur la circonstance que certains éléments portés à sa connaissance instaurent un doute quant au véritable propriétaire du bâti. Il est constant que, bien que le requérant ait déposé sa demande le 17 juillet 2019, c’est seulement à compter de la réception d’une demande concurrente sur la même parcelle, présentée par son père, M. A C, le 21 octobre 2022, que le préfet de la Martinique a pris sa décision, sans toutefois tenter de dissiper ce doute. Il s’ensuit que la décision contestée n’a pas été prise au motif que le requérant ne démontrait pas suffisamment sa qualité de « propriétaire du bâti », alors au demeurant que la cession prévue par l’article L. 5112-5 précité est subordonnée à la seule condition relative à l’édification de la construction et aucunement à la qualité de propriétaire du bâti, mais au seul motif que cette qualité était contestée par des tiers, en particulier par son frère, M. B C, qui, en toute mauvaise foi, ne craint pas de produire à l’instance, comme élément de preuve au soutien de ses allégations, des documents pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, en ayant dupliqué et falsifié la signature de son frère et de sa mère. Dans ces conditions, le préfet de la Martinique ne s’est pas livré à un examen particulier des circonstances de l’affaire, alors qu’il lui appartenait, au regard des pièces produites par le requérant et des éléments de contestation dont il disposait, de rechercher si M. C justifiait suffisamment ou non de sa qualité d’occupant ayant édifié ou fait édifier les constructions en litige. Dans la mesure où cette irrégularité dans l’instruction de la demande de M. C a nécessairement eu une influence sur le sens de la décision de refus qui lui a été opposée, le moyen tiré du vice de procédure, qui est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section A n° 768, située au lieu-dit Anse Mitan, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Martinique réexamine la demande de M. C. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Martinique de procéder à une nouvelle instruction de la demande de cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section A n° 768 présentée par M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. B C tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D C, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B C ou au préfet de la Martinique la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les défendeurs. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. D C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté la demande de cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section A n° 768 présentée par M. D C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de réexaminer la demande de cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section A n° 768 de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. D C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Martinique et à M. B C.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Observation ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Procédure disciplinaire ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portée ·
- Ressortissant ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Collecte ·
- Etablissement public ·
- Ordures ménagères ·
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Enlèvement
- Asile ·
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Ressortissant ·
- Coopération économique ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Inopérant ·
- Droit politique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Statuer ·
- Départ volontaire ·
- Domiciliation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Région ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Obligation ·
- Montant ·
- Bulletin de paie
- Justice administrative ·
- Technologie ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.