Infirmation partielle 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 nov. 2018, n° 17/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/02489 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 15 juin 2017, N° 2015J311 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU CAMILLERI GESTION c/ SA FONCIA LANGUEDOC PROVENCE, SAS FONCIA LANGUEDOC |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/02489
CC/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
15 juin 2017
RG:2015J311
SASU X GESTION
C/
SAS K LANGUEDOC
SA K LANGUEDOC PROVENCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018
APPELANTE :
SASU X GESTION
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra DUGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SAS K LANGUEDOC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle CORNE, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
SA K LANGUEDOC PROVENCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle CORNE, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2018, prorogé au 22 novembre 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 22 Novembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 22 juin 2017 par la s.a.s.u. « X gestion » à l’encontre du jugement prononcé le 15 juin 2017 le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2015 J311 .
Vu les dernières conclusions déposées le 20 septembre 2018 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 24 septembre 2018 par la s.a.s. « K languedoc » et la s.a.s. « K languedoc provence » intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 10 avril 2018 de clôture de la procédure à effet différé au 27 septembre 2018.
* * *
Monsieur P X a été embauché en 2002 en qualité de directeur administratif de la société « K O » devenue « K Languedoc ». À partir du 1er septembre 2004, Monsieur X a été embauché en qualité de directeur général de la société « K Languedoc Provence » exerçant une activité de syndic au 7, […] à Nîmes.
Le 27 février 2013, Monsieur P X a été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement délie Monsieur X de l’application de la clause de clientèle ou de toute clause assimilée pouvant figurer dans son contrat de travail.
Monsieur X a créé quelques temps plus tard sa propre société, la société « 2 Maeva Gestion » qui est devenue la société « X gestion » à compter du 21 septembre 2015. Son activité, qui a démarré le 1er mai 2013, consiste en une activité de syndic.
Par exploit du 30 juin 2015, la s.a.s. « K languedoc » et la s.a.s. « K languedoc provence » ont fait assigner la société « X gestion » en dommages et intérêts pour des agissements qui seraient constitutifs de concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Le tribunal a, par jugement du 15 juin 2017, avec exécution provisoire :
'condamné la société X gestion à payer à la société K Languedoc Provence la somme de 2422,24 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société « X gestion » à payer à la société « K Languedoc Provence » la somme de 74 214,98 euros à titre de dommages et intérêt,
— débouté la société « X gestion » de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société « X gestion » à payer à la société « K Languedoc » la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux dépens.
La société « X gestion » a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil de :
'dire qu’elle n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés « K Languedoc » et « K Languedoc Provence »,
'en conséquence débouter ces dernières de leur demande de dommages et intérêts,
'déclarer irrecevables :
* la demande de la société « K Languedoc Provence » relative à sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* celle de la société « K Languedoc » relative à sa condamnation au paiement de la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, comme nouvelles en
appel au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
Si l’irrecevabilité n’est pas prononcée,
'débouter les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
'confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les intimés de leurs demandes de publication de la décision dans le journal « la gazette de Nîmes », et les débouter de leur demande en ce sens, ainsi que celle relative à l’affichage du jugement à intervenir dans les 20 copropriétés qu’elle gère,
'constater que les sociétés « K Languedoc » et « K Languedoc Provence » ont commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale à son encontre,
'en conséquence condamner la société « K Languedoc » à lui payer la somme de 17 500 € à titre de dommages et intérêts pour perte d’honoraires,
'condamner la société « K Languedoc Provence » à lui payer la somme de 13 166 € à titre de dommages-intérêts pour perte d’honoraires,
'condamner la société « K Languedoc » à lui payer la somme de 3900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la société « K Languedoc Provence » à lui payer la somme de 3900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner solidairement les sociétés « K Languedoc » et « K Languedoc Provence » aux entiers dépens de première instance et d’appel,
'ordonné la restitution par les sociétés « K Languedoc » et « K Languedoc Provence » des sommes qu’elle a versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement déféré,
Subsidiairement, si par impossible la cour la condamnait pour acte de concurrence déloyale,
'fixer le préjudice de la société « K Languedoc » pour concurrence déloyale à la somme de 5802,58 euros,
'débouter les sociétés « K Languedoc » et « K Languedoc Provence » de toutes autres demandes.
Les sociétés « K Languedoc » et « K Languedoc Provence » concluent à la confirmation du jugement déféré, y compris en ce qui concerne l’affichage du jugement dans les 20 copropriétés gérées par la société « X gestion », bien que cette mention ne soit pas reprise dans le dispositif du jugement.
Elles demandent en outre à la cour :
'd’ordonner l’affichage de l’arrêt à intervenir dans les 20 copropriétés détournées par la société « X gestion »,
'ordonner la publication du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 juin 2017 et de l’arrêt à intervenir dans le journal la « gazette de Nîmes »,
'condamner la société « X gestion » à payer à la société « K Languedoc Provence » la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des procédés fautifs employés par l’appelante,
'condamner la société « X gestion » à payer à la société « K Languedoc » la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, résultant des procédés fautifs employés par l’appelante,
'débouter la société « X gestion » de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité des prétentions relatives à l’indemnisation d’un préjudice moral
La société « X gestion » soutient que les demandes d’indemnisation des sociétés intimées au titre de leur préjudice moral constituent des demandes nouvelles, irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Les sociétés « K Languedoc » et « K Languedoc Provence » concluent à la recevabilité de leurs demandes au visa de l’article 565 du code de procédure civile, s’agissant de demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir l’indemnisation de leurs préjudices résultant des actes de concurrence déloyale de l’appelante.
La demande en réparation du préjudice moral est effectivement recevable au visa de l’article 565 du code de procédure civile car elle ne constitue qu’une facette du préjudice allégué par les sociétés intimées, lequel aurait été causé par la concurrence déloyale de la société X Gestion.
Sur le fond :
La société « X gestion » rappelle que l’action en concurrence déloyale repose sur les principes de la responsabilité délictuelle de droit commun ce qui suppose, pour pouvoir aboutir, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Après avoir souligné que la mise en concurrence des contrats de syndic de copropriété est obligatoire depuis la loi Alur du 24 mars 2014 modifiée par la loi Macron du 6 août 2015, l’appelante reprend une à une les copropriétés dans lesquelles son action est critiquée pour soutenir qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale lors de la mise en concurrence des contrats de syndic.
La société « X gestion » conteste également avoir désorganisé l’activité des sociétés « K Languedoc » et « K Languedoc Provence » en raison d’un prétendu débauchage de personnel et d’une utilisation frauduleuse d’un fichier clients.
Elle critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu à son encontre une pratique de prix anticoncurrentiels alors que les prix qu’elle définit sont ceux de la profession de syndic de copropriété et souvent les mêmes que ceux pratiqués par les sociétés K.
Les intimés estiment au contraire que la société « X gestion » a bien commis des actes de concurrence déloyale en :
'détournant la clientèle (par anomalies et irrégularités affectant les demandes de désignation
en qualité de syndic, en violant les dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965, en utilisant son fichier clientèle),
'désorganisant son activité par du débauchage de personnel et une pratique de prix anti concurrentiels.
Les faits de l’espèce sont pour partie antérieurs au 27 mars 2014 et pour partie postérieurs.
Jusqu’au 27 mars 2014, le débat à l’assemblée générale des copropriétaires de la désignation du syndic était régi par l’article 10 du décret 67-223 du 17 mars 1967 en vertu duquel « à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante ».
Puis l’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 applicable à partir du 27 mars 2014 jusqu’au 6 novembre 2015, a ajouté : « Au cas où l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, celle-ci est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. »
L’action en concurrence déloyale entre sociétés commerciales doit être appréciée au regard des principes de la liberté du commerce, de la liberté d’entreprise de la liberté d’exercer une activité professionnelle ainsi que de l’absence de droit privatif d’une société sur sa clientèle, outre celui de la liberté des prix, auxquels il n’est apporté de dérogation qu’en cas de comportements déloyaux ou abusifs démontrés à l’encontre du fautif.
SUR LES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE REPROCHES A LA SOCIETE X GESTION
1°) sur le détournement de clientèle
Les intimées font tout d’abord valoir, s’agissant des copropriétés :
[…]
[…]
[…]
— […]
— le Luxembourg
— les Marronniers
— 3 place du Dr E
[…]
[…]
— Le Goya,
que les demandes de mise à l’ordre du jour de la candidature de la société « X gestion » émanent en apparence d’un copropriétaire, mais que les courriers ont en réalité été signés par Monsieur X, qui a ainsi usurpé la signature de ce copropriétaire, ce qui est illégal et frauduleux.
Le copropriétaire concerné est Monsieur Y pour les copropriétés :
[…]
[…]
— le Luxembourg.
Par procès-verbal du 9 décembre 2014, l’assemblée générale ordinaire de la copropriété Le Luxembourg a renouvelé la désignation du syndic « K Languedoc Provence ». Dès lors, cette dernière ne sollicite pas la réparation d’un préjudice économique ' évalué pour les deux autres copropriétés respectivement à 1370 euros TTC et 3812,92 euros TTC – et elle se limite à réclamer l’indemnisation de son préjudice moral, qui s’infère des actes déloyaux, à supposer que ceux-ci soient établis.
La société X gestion reste taisante sur le fait qu’elle aurait signé à la place de Monsieur Y, gérant d’une SCI Roussy, copropriétaire dans l’immeuble Le Luxembourg.
Il est exact que la demande du gérant de la SCI Roussy en date du 17 avril 2014, de faire inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la proposition du mandat de syndic de la société « 2Maeva gestion » (pièce 133 des intimées) est différente de la signature apposée sur une lettre de mise en demeure de Monsieur Y du 11 juin 2013 (pièce 40 des intimées).
Mais elle est aussi différente de celle apposée sur les courriers, objet des pièces 34, 43, 50 et 112 des intimées, pour lesquelles Monsieur X a reconnu en être l’auteur. En effet, la signature de la pièce 133 ne comporte aucun élément de verticalité, alors que les autres signatures de comparaison, identiques, comprennent un trait vertical au centre.
Elle correspond en fait à la signature apposée sur le courrier de Monsieur Z, copropriétaire au […] (pièce 207 des intimées), qui n’est pas non plus de la main de ce dernier.
En tout état de cause, le ou la signataire de ces deux courriers n’est pas identifié et, par voie de conséquence, il ne peut être imputé à la société appelante une usurpation d’identité dans les copropriétés Le Luxembourg et […].
Monsieur P X reconnaît avoir signé à la place de Monsieur Y la lettre du 23 avril 2013 aux termes de laquelle il est demandé à la société « K O » devenue « K Languedoc » d’inscrire à l’ordre du jour des assemblées générales des immeubles 37 rue Sainte Perpétue et […] les deux candidatures du cabinet « 2Maeva gestion » devenu « X gestion ».
La société « X gestion » soutient qu’il ne s’agit que d’une irrégularité de forme car elle disposait d’un mandat de la part de ce copropriétaire.
Le mandat est un contrat consensuel, qui ne nécessite pas la rédaction d’un écrit pour être valide. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les intimées, la signature de Monsieur Y n’a pas été imitée, car celle de la lettre du 23 avril 2013 est totalement différente de la signature apposée sur la mise en demeure du 11 juin 2013.
S’il est exact qu’en signant au nom de Monsieur Y, sans mentionner « pour ordre » la société « X gestion » a manqué de transparence, il n’en demeure pas moins que Monsieur Y a donné pouvoir à l’appelante le 19 juillet 2013 pour le représenter à l’assemblée générale de la copropriété Sainte Perpétue et le 13 septembre 2013 pour le représenter à l’assemblée générale de la copropriété […]. Il est ainsi démontré que Monsieur Y, copropriétaire, avait bien l’intention de mettre en concurrence les contrats de syndic et est à l’origine de la demande d’inscription à l’ordre du jour des assemblées générales, quand bien même il n’a pas signé lui-même le courrier litigieux.
Dès lors, aucun fait déloyal ne peut être imputé à la société « X gestion » qui était mandatée par un copropriétaire ayant le droit de faire porter cette candidature à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
De même, s’agissant de la copropriété […], Monsieur Q R, copropriétaire, atteste (pièce 17 de l’appelante) avoir mandaté Monsieur X, en sa qualité de gérant de la société « 2maeva gestion » devenue « X gestion » d’envoyer sa candidature à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25 juillet 2013 et qu’ 'il n’y a jamais eu d’usurpation d’identité ».
Madame A atteste pareillement (pièce 51 de l’appelante) avoir demandé à la société « 2maeva gestion » de signer le courrier de proposition de candidature en son nom (copropriété le Goya) et ce à deux reprises, le 22 septembre 2014 et le 28 avril 2015.
Monsieur B (pièce 37 de l’appelante) dit aussi que la demande de mise en concurrence pour les copropriétés Hameau des Charmilles, les Villégiales et Parc des Cévennes est le fait de sa « volonté propre ».
Monsieur C a demandé par lettre du 3 juin 2013 (pièce 111 des intimées) que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la copropriété 5 rue du Chapitre, la proposition de mandat de syndic de ce qui est devenue la société « X gestion ». Il est indéniable que ce courrier a été signé par Monsieur C, parce que la signature de son attestation (pièce 18 de l’appelante) du 23 novembre 2015 est identique.
Seul le courrier du 11 juin 2013, qui se substitue au courrier du 3 juin 2013 est signé par une autre personne, vraisemblablement Monsieur X, quand bien même Monsieur C certifie conforme la signature des deux courriers.
Cette erreur ne doit pas occulter les autres points de l’attestation à savoir que le courrier du 3 juin a été refait parce que Monsieur C s’est aperçu qu’il l’avait signé en son nom personnel alors que le copropriétaire est une SCI dont il est le gérant. Là encore, un copropriétaire est à l’origine de la démarche d’inscription d’une question à l’ordre du jour et aucun fait déloyal ne peut être reproché à la société « X gestion ».
La société « K Languedoc » ne peut se prévaloir d’actes de concurrence déloyale de la part de la société « X gestion » en ce qui concerne la copropriété Les Marroniers I car son contrat était arrivé à échéance et elle avait oublié de convoquer l’assemblée générale. C’est le président du conseil syndical qui a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 22 octobre 2014 aux fins de désignation d’un nouveau syndic (pièce 63 de l’appelante). La société « X gestion » a été candidate aux fonctions de syndic mais il ne ressort pas du
procès-verbal de délibération que la société « K Languedoc » l’ait été.
S’il est exact que le courrier du 4 septembre 2014 émanant de Monsieur D (pièce 179 des intimées) comporte une signature différente de celle figurant sur le pouvoir donné à Monsieur X (pièce 183 des intimées), il n’en demeure pas moins qu’elle diffère également de la signature de celui-ci et qu’il n’est donc pas établi que « Monsieur X ait apposé, sur la demande de mise à l’ordre du jour de la candidature de la société appelante, une signature qui n’est pas celle de Monsieur D, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale manifeste »
Il en est de même en ce qui concerne la copropriété […] (pièces 186 des intimées) : la lettre n’est peut être pas signée par la copropriétaire mais elle n’est pas non plus signée par Monsieur X et les sociétés « K Languedoc », « K Languedoc Provence » ne peuvent se contenter de souligner qu’il est « curieux que dans les copropriétés où l’appelante se présente en concurrence avec les concluantes, les lettres de proposition de candidature ne sont pas signées des personnes desquelles elles sont censées émaner. »
Les sociétés « K Languedoc » et « K Languedoc Provence » n’ont aucun droit privatif sur leur clientèle et ne peuvent s’opposer à ce qu’une société concurrente démarche les copropriétaires quand bien même elle prépare des courriers pré-rédigés, dès lors qu’elles ne caractérisent aucune man’uvre déloyale. Et, dans les cas où cela est établi, la signature de Monsieur X à la place d’un copropriétaire qui avait bel et bien pris la décision de proposer à l’assemblée générale un autre syndic et avait mandaté pour ce faire la société « X gestion » -non syndic de la copropriété concernée à cette date- n’est pas un acte déloyal.
Elles ne peuvent s’étonner que ce démarchage ait eu lieu dès l’immatriculation de la société le 2 avril 2013 puisque Monsieur X n’était pas tenu par une clause de clientèle ou de non-concurrence.
***
Les sociétés intimées font ensuite valoir que Monsieur P X aurait violé les dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965 à l’occasion de 3 assemblées générales au cours desquelles il s’est fait désigner syndic à leur place. En effet, Monsieur X aurait assisté aux assemblées générales des copropriétés Les Jardins de Saint Geniès, 3 place du Dr E et […] muni d’un pouvoir et se serait fait élire président de séance lors de l’assemblée générale de la copropriété 3 place du Dr E.
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non un membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote.
Toutefois, le mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants, n’excède pas 5 % des voix du syndicat. Le mandataire peut en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et ses préposés ne peuvent présider l’assemblée, ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.»
loi no 2014-366 du 24 mars 2014 qui a ajouté au texte un cinquième alinéa qui étend l’interdiction de représenter des copropriétaires pour voter lors de l’assemblée générale aux
«salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de l’immeuble».
Il ressort de ce texte que le copropriétaire a la faculté de désigner le mandataire de son choix, même s’il n’est pas copropriétaire. La société «X gestion» qui n’était pas syndic des copropriétés les Jardins de Saint Genies, 3 place du Dr E et […] pouvait donc parfaitement recevoir délégation d’un copropriétaire de ces immeubles. Il est inopérant de relever, comme l’ont fait les premiers juges, que la date d’effet de la désignation du nouveau syndic se produit immédiatement, dès que les résultats de vote sont connus : la délégation porte sur une période antérieure.
Les premiers juges ont en outre commis une erreur en retenant que la SCI AZ10 et non Monsieur D était copropriétaire au 3 place du Dr E. La SCI, représentée par Monsieur C, est copropriétaire au 5 rue du Chapitre. Il est établi par la feuille de présence de l’assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2014 (pièce 23 de l’appelante) que Monsieur S D est propriétaire des lots 188, 298 et 21 dans la copropriété du 3 place du Dr E.
S’il ne peut être reproché sa qualité de mandataire à la société «X gestion», un copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire, qui n’est pas lui-même copropriétaire, la faculté d’être élu président de l’assemblée générale.
Or, Monsieur P X a été élu président de séance lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2014 (pièce 181 des intimées).
Cette violation de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, outre le fait qu’elle aurait été de nature à entraîner la nullité de la délibération, constitue un acte déloyal car le rôle du président est important : il assure non seulement la direction ds débats mais a aussi la charge de vérifier la feuille de présence et de la certifier exacte, de distribuer les pouvoirs en blanc qui lui auraient été remis, de vérifier que les dispositions relatives à l’ordre du jour (dont la candidature aux fonctions de syndic de la société «X gestion») ainsi qu’au délai de convocation de l’assemblée ont été respectées, d’ouvrir la séance, de diriger les débats (dont ceux portant sur le changement de syndic), de clore la séance et de signer le procès-verbal s’il reçoit son accord.
La société « X gestion » ayant été effectivement désignée syndic à l’issue de cette assemblée générale, le détournement de clientèle, au préjudice de la société « K Languedoc » est constitué en ce qui concerne la copropriété du 3 place du Dr E.
***
Les sociétés intimées reprochent ensuite un détournement de leur clientèle par utilisation de son fichier client en deux temps :
Tout d’abord dans les copropriétés,
[…]
— Alpins II
[…]
[…]
[…]
— […]
— Le Gounod
[…]
[…]
[…]
[…]
-6 place de l’Hotel de Ville
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…].
Puis, grâce à du débauchage de personnel, dans les copropriétés,
[…]
[…]
[…]
— Le Luxembourg
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
-3 place Dr E
[…]
[…]
Le Goya
[…]
[…]
[…]
[…]
Le Grand Cévenol.
Le détournement de clientèle se serait poursuivi depuis la première instance dans les copropriétés :
[…]
[…]
— La Terrasse du Cirque Romain.
Les sociétés intimées estiment que la société « X gestion » ne pouvait que se servir de leurs fichiers clients pour contacter les copropriétaires afin de soumettre sa candidature car dans la quasi intégralité d’entre elles, elles n’ont eu qu’un seul concurrent la société « X gestion ».
Cet élément ne peut suffire à lui seul à démontrer l’utilisation fautive du fichier clientèle des sociétés K dans la mesure où Monsieur X a travaillé dans chacune de ces sociétés et avait ainsi une connaissance personnelle de leur clientèle, qu’il pouvait mettre à profit n’étant pas lié par une clause de clientèle avec ses anciens employeurs. La société « X gestion » emploie également des anciens salariés des sociétés K qui ont aussi une connaissance personnelle des copropriétés gérées par leurs anciens employeurs. Sauf à démontrer un manque de loyauté, un débauchage de personnel, ou le non respect de clauses conventionnelles par certains anciens salariés de K, les sociétés « K Languedoc » et « K Languedoc Provence » ne peuvent reprocher à la société « X gestion » un démarchage de leur clientèle, qui, rappelons-le, n’est pas privative et l’exploitation de connaissances personnelles résultant de précédentes expériences de salariés.
Or, les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve d’une utilisation d’éléments confidentiels résultant de leurs fichiers clientèle par leurs anciens salariés que sont Madame F, Madame G et Monsieur H.
Quant à Madame I, s’ur de Monsieur X, elle a présenté sa démission avec préavis de deux mois par lettre du 8 mars 2017.
Elle avait dans son portefeuille la copropriété Les Terrasses du Cirque Romain et elle n’a pas
été déliée par la société « K Languedoc » de sa clause de clientèle.
A la fin de son préavis, Madame I a été embauchée par la société « X gestion ».
Il est établi par le courriel de Monsieur J, président du conseil syndical en date du 4 avril 2017 (pièce 285 des intimées), que Monsieur X l’a démarché pour proposer la candidature de la société.
Mais en tout état de cause, il n’y a eu aucun détournement effectif de clientèle puisque la société « X gestion » a retiré sa candidature à l’assemblée générale du 5 mai 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas matière à retenir contre la société « X gestion » un détournement de clientèle par utilisation du fichier clients des sociétés « K Languedoc » et « K Languedoc Provence ».
2°) la désorganisation de l’entreprise
Les sociétés intimées reprochent à la société « X gestion » un débauchage de personnel et une pratique de prix anti-concurrentiels.
En ce qui concerne le débauchage de personnel, elles indiquent que Madame T F, après avoir été négociatrice location au sein de la société «K Languedoc Provence » puis au sein de la société « K Fabre Gibert » a quitté les effectifs de K le 6 mars 2013 pour être « rapidement embauchée par l’appelante ».
Ainsi que le fait justement valoir la société « X gestion », Madame F a été licenciée pour faute grave par la société « K Fabre Gibert » le 6 mars 2013 et a été déliée à cette occasion de l’application de la clause de clientèle ou de toute autre clause assimilée (pièce 227 des sociétés intimées), de sorte qu’elle était en droit de travailler avec la société « 2Maeva gestion » en tant qu’indépendante à compter de mai 2013 jusqu’au 31 juillet 2014, puis à mi-temps en qualité de salariée du 1er août 2014 jusqu’au 30 juin 2015.
Il convient de rappeler que la simple embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive. Les sociétés intimées n’établissent aucune man’uvre émanant de Monsieur X ou de la société « X gestion » en vue du recrutement de Madame F qui a été licenciée pour abandon de poste par une société du groupe K implantée à Avignon (K Fabre Gibert).
Par ailleurs, la société « K Languedoc Provence » ne peut soutenir avoir été victime d’une désorganisation de son activité, alors que Madame F n’était plus sa salariée depuis le 7 janvier 2013.
Les sociétés « K Languedoc Provence » et « K Languedoc » se prévalent d’autres débauchages qu’il convient de mettre en perspective avec l’importance de leurs effectifs, à savoir respectivement 43 et 52 collaborateurs en 2012 (pièce 94 de l’appelante).
Madame U G a démissionné le 1er avril 2014 de son poste d’assistante copropriétés qu’elle occupait depuis le 9 juillet 2012 auprès de la société « K Languedoc ». A l’expiration de son préavis (le 31 mai 2014), elle a été embauchée par la société « X gestion » au niveau E3 en qualité d’assistante copropriétés. Par lettre du 2 avril 2014, la société « K Languedoc » l’avait délié de l’application de la clause de clientèle.
Madame G explique dans son attestation du 23 novembre 2015( (pièce 97 de l’appelante) avoir souhaité une évolution de sa carrière au sein de K mais n’avoir reçu qu’une réponse d’attente. Elle a donc fini par démissionner et ce n’est qu’au cours de son préavis, qu’elle a été contactée par la société « X gestion ».
Là encore, les sociétés intimées ne démontrent aucune man’uvre de Monsieur X en vue de son débauchage de la société K Languedoc.
Madame G était l’assistante de Monsieur V H, embauché le 1er août 2012 par la société « K Languedoc » en qualité de principal des copropriétés. Par arrêt du 30 mai 2017, la cour d’appel de Nîmes a considéré que la rupture du contrat de travail de Monsieur H intervenue en mai 2014 s’analysait en une démission et a requalifié la clause de clientèle en clause de non-concurrence.
Les sociétés intimées invoquent l’existence d’un débauchage par le fait que la société « X gestion » a pu poser sa candidature dans 12 des 24 copropriétés que Monsieur H avait dans son portefeuille (avec Madame G), que le même a pu s’immiscer dans la réunion de l’assemblée générale du 18 mars 2015 de la copropriété […], en sa qualité d’associé (avec Madame G) d’une SCI « Fleur » copropriétaire, ainsi que dans celle du 21 février 2017 concernant la copropriété Les Arts, en sa qualité de gérant de la SCI HKM Immo, copropriétaire.
Il convient de ne pas perdre de vue qu’il est nécessaire pour les sociétés intimées de rapporter la preuve de fautes imputables à la société « X gestion ».
Or, Monsieur H n’a pas été embauché par la société appelante:il a créé le 7 août 2014 une pizzeria exploitée par la SARL BHM 30, sous l’enseigne « au comptoir à pizza ». Si la société appelante ne discute pas être un partenaire de la pizzeria, rien ne prouve qu’elle ait utilisé ce biais pour récupérer des mandats de syndic, et surtout pas l’argument portant sur la livraison gratuite de 2 pizzas à une copropriété Les Hauts de Nîmes avec remise d’un flyer contenant la liste des prestations de la pizzeria, quand bien même l’une des pizzas est nommée 2Maeva. En effet, la société appelante communique le règlement effectué le 13 avril 2015 par chèque de K Languedoc du règlement des pizzas soi-disant gratuites, ce qui implique que ce n’est pas elle qui les a commandés…
Il est également versé aux débats les attestations de Pôle Emploi de Monsieur H de septembre à décembre 2014 et le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé le 1er septembre 2015 avec la SARL « Cheynet Immobilier » sise à Marseille.
Monsieur H es qualités a exercé ses droits de copropriétaire dans la copropriété […] et les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve qu’il ait été le cheval de Troie de la société « X gestion » dans cette copropriété puisque le projet de résolution portant sur la désignation de ce nouveau syndic résulte d’un courrier du conseil syndical en date du 3 décembre 2014, signé par ses 7 membres (pièce 211 des sociétés intimées). La désignation du nouveau syndic est d’ailleurs intervenue à la majorité des copropriétaires présents ou représentés.
S’agissant de la copropriété Les Arts, les sociétés intimées expliquent la démarche de Monsieur H par son « ressentiment à l’encontre de la société K Languedoc à la suite de son procès prud’homal et de sa condamnation à indemniser la concluante à hauteur de 7 500 euros (pièce n° 304) » ce qui l’a « manifestement incité à favoriser les actes de concurrence déloyale de l’appelante ». Mais aucun acte de concurrence déloyale imputable à la société « X gestion » – dont il convient de rappeler qu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur H – n’est démontré avec une telle argumentation qui se limite à expliquer la
motivation de ce copropriétaire mécontent mais non un comportement fautif de X gestion.
Il n’est établi aucun lien entre l’embauche de Madame G par la société « X gestion » et la démission de Monsieur H qui n’a pas été recruté par cette société, la récupération de fichiers clientèles n’étant pas davantage démontré comme il a été vu ci-avant.
Et le départ quasi-simultané du principal de copropriété et de son assistante n’est pas de nature à désorganiser l’activité d’une structure forte d’une cinquantaine de collaborateurs.
A cette époque, Madame I était encore salariée de la société « K Languedoc » de sorte que cette dernière ne peut faire valoir une désorganisation de son activité par suite de la démission de la s’ur de Madame X qui n’est intervenue qu’en mars 2017 (avec un préavis de deux mois).
***
Les sociétés intimées considèrent enfin qu’il y a eu une pratique de prix anti-concurrentiels dans les copropriétés :
[…]
— le […]
[…]
— […]
— Alpins II
-3 place du Dr E
— […].
Selon elles, la société « X gestion » aurait proposé des prix anormalement bas afin d’obtenir le contrat, et cette pratique de prix anti concurrentiels aurait été permise par l’utilisation de ses fichiers clientèles.
La société « X gestion » rappelle à juste titre que la rémunération du syndic obéit au principe de libre fixation et que le contrat de mandat fixe les éléments de détermination de sa rémunération.
Le jugement déféré a pourtant retenu une pratique de prix anti-concurrentiels au motif que les propositions de X gestion étaient inférieures de plus de 25 % et que ce genre d’offres ne pouvait être faite « que si l’on a accès au fichier de son confrère soit par l’intermédiaire de salariés débauchés gérant ces copropriétés, soit par l’intermédiaire des membres de sa famille ».
De l’aveu même des sociétés K, les propositions de prix n’étaient pas toutes inférieures de plus de 25 %. Elles sont de :
[…] : moins 25 % environ
— le […] : moins 20 % environ
[…] : moins 27 % environ
— […]: moins 28 %
— Alpins II:moins 40 %
-3 place du Dr E : moins 7 % environ
— […] : identique.
De surcroît, la société K commet une erreur s’agissant de la copropriété le Mail du Grand Verger en ne produisant pas sa rémunération relative à l’année de mise en concurrence avec la société « X gestion », à savoir 2016, mais celle de 2014. Il ressort en effet de la pièce 33 de l’appelante que la rémunération proposée par K était de 11 499,60 euros TTC en 2016 et non de 13 000 euros TTC, de sorte que l’écart entre les deux propositions est en réalité de 17 % et non pas 27 %.
La société « X gestion » justifie également avoir fait en 2014 une proposition de prix supérieure à celle des sociétés K pour la copropriété Le Royal Bernis ( elle a tout de même obtenu le contrat).
Elle établit que ses propositions correspondaient sensiblement à celles des sociétés K pour les copropriétés les Marroniers I et Les jardins Saint Genies de Malgoires.
Ces différence de variation entre les offres de prix vont à l’encontre de l’allégation des sociétés intimées selon laquelle les propositions tarifaires n’ont pu être faites que par utilisation de leurs fichiers clients. Il n’est pas davantage établi que ces propositions étaient anormalement basses au regard des prix habituellement pratiqués car il conviendrait de s’assurer au préalable que les rémunérations pratiquées par K soient conformes aux usages, ce que les sociétés intimées s’abstiennent de démontrer.
En définitive, un seul acte de concurrence déloyale a été commis par la société « X gestion » concernant la copropriété du 3 place du Dr E. Le préjudice économique de la société « K Languedoc » doit être évalué hors taxes et s’élève à la somme de 812,28 euros HT correspondant au montant de la rémunération proposée à cette copropriété en 2014 et la société « X gestion », qui ne critique pas cette évaluation, sera condamnée au paiement de cette somme.
La société « K Languedoc » réclame l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 7 000 euros mais la concurrence déloyale de la société appelante se limitant à une seule copropriété de son portefeuille, celui-ci sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Aucun fait de concurrence déloyale n’étant caractérisé à l’encontre de la société « K Languedoc Provence », celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il sera enfin fait droit à la demande de la société 'X gestion’ relative à la restitution des sommes versées aux sociétés intimées dans le cadre de l’ exécution provisoire du jugement déféré dont il conviendra de déduire la somme de 1012,28 euros.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE X GESTION
La société « X gestion » estime avoir été victime de la concurrence déloyale des
sociétés intimées dans les copropriétés suivantes :
— les Villégiales d’Alès,
[…]
[…]
[…],
[…]
— Le Goya,
— ASL les Charmilles,
[…],
[…],
[…].
Elle fait valoir qu’à 9 reprises sa candidature n’a pas été portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale alors que les copropriétaires avaient formé une demande en ce sens, ou bien que les projets de contrat n’ont pas été notifiés, en violation des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967.
En ce qui concerne la copropriété les Villégiales d’Alès, c’est à juste titre que la lettre de candidature n’a pas été portée à l’ordre du jour car elle émanait de Monsieur W B qui se définit comme étant en « charge du suivi pour le compte d’investisseurs propriétaires ».Il n’est donc pas copropriétaire et ne justifie pas de l’existence d’un mandat de la part des investisseurs ayant pour objet de proposer à l’assemblée générale un nouveau syndic.
Dès lors, la société « K Languedoc Provence » n’a pas commis de faute en ne mettant pas la candidature de la société « X gestion » à l’ordre du jour.
En ce qui concerne la copropriété […], la SCI Alcide a demandé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 janvier 2014 de porter à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la proposition de mandat de la société « 2Maeva gestion ». Aucun copropriétaire n’étant présent à l’assemblée générale du 30 juin 2014, un procès-verbal de carence a été dressé et une nouvelle date d’assemblée générale a été fixée au 2 septembre 2014. Si la candidature de la société appelante était bien fixée à l’ordre du jour du 30 juin 2014, elle ne l’était plus à l’assemblée générale suivante.
La société « K Languedoc» dit avoir adressé le 4 juillet 2014 un courrier à la SCI Alcide pour lui demander si elle maintenait sa demande d’inscription de la candidature de X gestion à l’ordre du jour. En l’absence de réponse, elle a considéré que le copropriétaire ne représentait pas le contrat de son concurrent.
Outre le fait que le syndic ne justifie pas des modalités d’envoi de ce courrier (lettre simple ' Lettre recommandée') et qu’une absence de réponse ne peut être analysée comme une renonciation non équivoque de la part du copropriétaire, l’ordre du jour ne pouvait être modifié entre la première et la seconde assemblée générale de sorte que cet argument est
inopérant. Le syndic, qui est tenu de mettre à l’ordre du jour toute question demandée par un copropriétaire a ainsi commis une faute, constitutive de concurrence déloyale à l’égard de la société « X gestion » dont le projet de contrat n’a pu être soumis à l’assemblée générale.
Il s’ensuit que la société « X gestion » a perdu une chance d’être désignée syndic dans cette copropriété, ce qui lui aurait permis d’obtenir un honoraire de 1650 euros. La réparation d’une perte de chance devant être mesurée à la chance perdue, le préjudice subi par la société « X gestion » doit être évalué à 50 % de la rémunération qu’elle aurait perçue puisque la mise en concurrence des contrats de syndic portait sur deux candidatures (la sienne et celle de K Languedoc), soit la somme de 825 euros.
En ce qui concerne la copropriété 17 rue Mareschal, la société « K Languedoc» a refusé d’inscrire la candidature de son concurrent au motif que la lettre de Monsieur L, copropriétaire n’était pas signée. Contrairement à ce que soutient le syndic, la vérification de ce que la demande émanait bien d’un copropriétaire n’était pas impossible à vérifier en l’absence de signature : ce copropriétaire était clairement identifié, sa demande était précise et il était loisible au syndic, qui disposait des coordonnées du copropriétaire, de faire toutes les vérifications qu’il souhaitait s’il avait un doute.
En prenant l’initiative de ne pas inscrire le projet de résolution à l’ordre du jour, la société « K Languedoc » a commis une faute , constitutive de concurrence déloyale à l’égard de la société « X gestion » dont le projet de contrat n’a pu être soumis à l’assemblée générale.
La société « X gestion » a donc perdu une chance d’être désignée syndic dans cette copropriété, ce qui lui aurait permis d’obtenir un honoraire de 1300 euros. La réparation d’une perte de chance devant être mesurée à la chance perdue, le préjudice subi par la société « X gestion » doit être évalué à 80 % de la rémunération qu’elle aurait perçue puisque la mise en concurrence des contrats de syndic portait sur deux candidatures (la sienne et celle de K Languedoc Provence) et que faute de pouvoir examiner la candidature d’un concurrent, l’assemblée générale a rejeté à l’unanimité la candidature de K et a désigné Monsieur L comme syndic bénévole.
La société « K Languedoc « devra par conséquent payer la somme de 1040 euros à la société « X gestion ».
La société « K Languedoc » n’a pas inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la copropriété Le Saint Gilles la candidature pour la société « X gestion » pour défaut de signature de la lettre du copropriétaire, Monsieur M. Elle a ainsi, pour les mêmes raisons exposées ci-dessus (copropriété 17 rue Mareschal) fait preuve de concurrence déloyale mais la perte de chance de la société « X gestion » doit être évaluée à 50 % de l’honoraire proposé, le syndic étant renouvelé dans ses fonctions, soit la somme de 3950:2 = 1975 euros.
En ce qui concerne la copropriété 5 rue Stanislas Clément, Monsieur N a écrit le 24 juillet 2014 à la société « K Languedoc » afin de faire inscrire à l’ordre du jour la proposition de candidature de la société « X gestion ». Mais cette question n’a pas été inscrite à l’ordre du jour et l’assemblée générale du 5 septembre 2014 n’a pas statué sur la candidature concurrente.
Le syndic prétend n’avoir pu inscrire la demande à l’ordre du jour car elle lui est parvenue tardivement, à un moment où la « convocation était prête à l’envoi ». Mais il ne justifie pas de la date d’envoi de ladite convocation et force est de constater que la demande du
copropriétaire a été faite environ 1,5 mois avant la tenue de l’assemblée générale de sorte que le syndic avait le temps de reprendre son ouvrage ou d’envoyer un ordre du jour modificatif (le délai légal de convocation étant de 21 jours).
La société « K Languedoc » a ainsi commis une faute en n’inscrivant pas le projet concurrent à l’ordre du jour, constitutive de concurrence déloyale à l’égard de la société « X gestion », qui a perdu une chance d’être désignée syndic. L’honoraire proposé étant de 3100 euros, la société « K Languedoc » sera condamnée à payer 50 % de ce montant à son unique concurrent, soit la somme de 1550 euros.
En ce qui concerne la copropriété Le Goya, la société « K Languedoc » n’a pas porté la candidature de la société « X gestion » à l’ordre du jour en raison de la « fausse signature figurant sur la demande émanant prétendument de Madame A ».
Il a été vu ci-dessus que Madame A a attesté (pièce 51 de l’appelante) avoir demandé à la société « 2maeva gestion » de signer le courrier de proposition de candidature en son nom (copropriété le Goya) et ce à deux reprises, le 22 septembre 2014 et le 28 avril 2015.
En refusant d’inscrire sa demande à l’ordre du jour au motif, non vérifié auprès de la copropriétaire concerné, d’une usurpation de signature, le syndic a commis une faute constitutive d’une concurrence déloyale à l’égard de la société « X gestion » qui a perdu une chance d’être désignée comme syndic. Son préjudice sera réparé par la condamnation de la société « K Languedoc » à lui payer 50 % des honoraires proposés, soit 9500:2= 4750 euros.
En ce qui concerne la copropriété ASL Les Hameaux des Charmilles, Monsieur B est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble collectif. Or,les statuts de l’ASL réservent le droit de vote au syndicat des copropriétaires de l’immeuble collectif (contrairement aux propriétaires des villas) de sorte que le syndic était fondé à ne pas donner suite à la demande de Monsieur B.
En ce qui concerne la copropriété Le […], la société « K Languedoc Provence » justifie que la demande de Monsieur Z lui est parvenue le 22 janvier 2015 alors que les convocations étaient prêtes à l’envoi et ont été expédiées le lendemain. Monsieur Z a été avisé de la convocation par avis du (samedi) 24 janvier 2015 et il s’est écoulé un délai de 26 jours entre le point de départ du délai de convocation et la tenue de l’assemblée générale le 28 février 2015. Le syndic n’a donc pas fait preuve d’une précipitation anormale et était en droit, sans que l’on puisse lui reprocher une concurrence déloyale, d’inscrire la candidature de la société « X gestion » à l’assemblée générale suivante.
En ce qui concerne la copropriété 23 rue de l’Horloge, Monsieur O a proposé la candidature de la société « X gestion » par lettre du 15 mai 2014 mais il a vendu son appartement en juillet/août 2014. Le syndic soutient, sans que cela ne soit discuté, que les convocations ont été adressées après cette date pour une assemblée générale ayant eu lieu en décembre 2014.
Les faits de concurrence déloyale, au vu de cette chronologie imparfaite, ne sont pas établis.
***
La société « X gestion » oppose à la société « K Languedoc Provence » une violation des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 lors de l’assemblée générale du 10 février 2014 de la copropriété Le Mail du Grand Verger car un des préposés du syndic a représenté 3 copropriétaires.
Mais il n’y avait aucune mise en concurrence entre les parties lors de cette assemblée générale, de sorte que la faute alléguée n’est constitutive d’une concurrence déloyale.
Sur la publication et l’affichage de la décision
Il n’a été retenu qu’un fait de concurrence déloyale à l’encontre de la société « X gestion » rendant ainsi disproportionnée la demande provenant exclusivement des sociétés intimées de publication et d’affichage de la décision. Il n’y a cependant pas lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point, aucun affichage ou publication de décision n’ayant été ordonnée dans le dispositif du jugement déféré.
Sur les frais d’instance
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande en réparation du préjudice moral émanant des sociétés « K Languedoc » et « K Languedoc Provence »,
Au fond,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société « K Languedoc » au paiement de dommages intérêts, tout en l’émendant sur le quantum de la condamnation,
Et statuant à nouveau,
Dit que la société « X gestion » n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société « K Languedoc Provence »,
Déboute en conséquence la société « K Languedoc Provence » de l’ensemble de ses demandes,
Dit que la société « X gestion » a commis un acte de concurrence déloyale dans la copropriété du 3 place du Dr E au préjudice de la société « K Languedoc »,
Condamne en conséquence la société « X gestion » à payer à la société « K Languedoc » les sommes de :
— 812,28 euros HT en réparation de son préjudice économique,
— 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Dit en conséquence que les sociétés 'K Languedoc’ et 'K Languedoc Provence’ devront restituer à la société 'X gestion’ les sommes qu’elle a versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement déféré, cantonnées à 45 000 euros par ordonnance du premier président, dont il conviendra de déduire la somme de 1012,28 euros.
Dit que la société « K Languedoc » a commis des fautes constitutives de concurrence déloyale dans les copropriétés […], […]
Condamne la société « K Languedoc » à payer la somme de 10 140 euros à la société « X gestion » en réparation de son préjudice issu de la perte de chance d’être désignée comme syndic de ces copropriétés,
Déboute la société « X gestion » du surplus de ses demandes,
Déboute les sociétés « K Languedoc » et « K Languedoc Provence » de leur demande de publication ainsi que d’affichage de la décision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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