Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 févr. 2024, n° 2301113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A, représentée par Me Nizari, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 11 mai 2022 lui donnant une nouvelle affectation ;
2°) de condamner le département de Mayotte à lui verser une indemnité de 2 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () » ;
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à Mme A le 2 juin 2022. Ainsi, à la date du 1er mars 2023 à laquelle a été enregistrée la requête, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré. Les conclusions dirigées contre l’arrêté susmentionné sont donc irrecevables.
4. Par ailleurs, s’agissant de la demande indemnitaire, Mme A ne justifie pas avoir lié le contentieux par une demande préalable adressée à l’administration. Cette demande est donc également irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301113
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