Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 mai 2026, n° 2601693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Bayon, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2600760 du 3 mars 2026 et d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande d’asile et de saisir sans délai le procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc chargé de l’assister dans ses démarches relatives à sa demande d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
en s’abstenant d’exécuter l’ordonnance du 3 mars 2026 lui enjoignant de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et à la saisine du procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc chargé de l’assister dans ses démarches relatives à sa demande d’asile, en qualité de mineur non accompagné sur le territoire français, le préfet de Mayotte porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et à son droit à un recours effectif ;
la condition d’urgence est, pour le même motif, toujours caractérisée.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
l’ordonnance n° 2600760 du 3 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 mai 2026 à 11 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laso, juge des référés,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance n° 2600760 du 3 mars 2026, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte d’enregistrer la demande d’asile de Mme C… A…, ressortissante congolaise née le 11 mai 2009, dans un délai de sept jours et de saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il désigne un administrateur ad hoc. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de fixer un nouveau délai de 48 heures au préfet pour exécuter ces mesures d’injonction et de les assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Aux termes de l’article L.521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile ». Aux termes de l’article R. 521-18 du même code : « Lorsqu’un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l’enregistrement d’une demande d’asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. Lorsque l’ensemble des conditions prévues aux articles R.521-5 à R.521-7 sont réunies, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L.521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie, il incombe au préfet d’enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d’asile d’un mineur non accompagné se présentant sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu’il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l’administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l’administrateur ad hoc, afin de compléter l’enregistrement de la demande d’asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R.521-5 à R.521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d’asile.
Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2600760 du 3 mars 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de réitérer l’injonction prononcée d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… dans un délai de sept jours et de saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il désigne un administrateur ad hoc, en l’assortissant d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… dans un délai de sept jours et de saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il désigne un administrateur ad hoc, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Bayon et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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