Infirmation 6 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 6 juil. 2017, n° 15/09623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09623 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2015, N° 12/06252 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUILLET 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09623
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/06252
APPELANT
Monsieur B Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/023066 du 11/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1055
INTIMÉES
Madame D X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assisté de Me Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
LA SOCIETE 'IMMOBILIERE 3 F', SA d’HLM inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 552 141 533 00018, agissant poursuites et diligences de ses représentants légauix domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Judith CHAPULUT de l’ASSOCIATION KACEM – CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Mme F G
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Emilie POMPON, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme X est locataire, depuis le 1er mars 1989, d’un appartement situé XXX à Paris 14e, son bailleur étant la société anonyme d’habitation à loyer modéré Immobilière 3F, ci après la société Immobilière 3F, venant aux droits de la société Solendi Sadif.
M. B Y est locataire, depuis le mois de décembre 1996, dans le même immeuble, de l’appartement situé en dessous de celui de Mme X, son bailleur étant également la société Immobilière 3F. Son fils, M. H Z, habite dans cet appartement.
Se plaignant de dives troubles de voisinage depuis 2003 en provenance de l’appartement occupé par M. Y, Mme X a, par acte du 9 mars 2012 assigné M. B Y, M. H Z et la société Immobilière 3F pour demander au tribunal de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 30.000 € en réparation de ses préjudices, de résilier le bail entre la société Immobilière 3F et M. Y, de condamner la société Immobilière 3F à lui rembourser la moitié des loyers perçus, soit 12.510 €, et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B Y s’est opposé à ces demandes et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme X à lui payer les sommes de 10.000 € pour procédure abusive et de l.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Immobilière 3F s’est opposée aux demandes de Mme X, subsidiairement elle a sollicité d’être garantie par M. Y et M. Z de toutes condamnations prononcées à son encontre, et a demandé la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné in solidum M. B Y, M. H Z et la société Immobilière 3F à payer à Mme D X la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux de voisinage,
— condamné in solidum M. B Y et M. H Z à garantir la société Immobilière 3F de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— débouté Mme D X de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté M. Y au titre de sa demande de dommages intérêts,
— prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à M. Y en date du 3 août 1998,
— ordonné l’expulsion de M. B Y ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique,
— autorisé la société Immobilière 3F à faire séquestrer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux loués à M. B Y dans tel garde-meubles ou réserve qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls de M. B Y,
— condamné M. B Y à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges indexés, à compter du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clefs,
— condamné in solidum M. Y, M. Z et la société Immobilière 3F aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme D X la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. B Y a relevé appel de ce jugement à l’encontre de Mme X et de la société Immobilière 3F par déclaration remise au greffe le 13 mai 2015.
Par ordonnance du 12 janvier 2016 le délégué du premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 janvier 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 9 janvier 2017 par lesquelles M. B Y, appelant, invite la cour, au visa des articles 544 et 1728 du code civil, 1382 ancien du même code et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à :
— constatant que le trouble anormal de voisinage n’est pas démontré, infirmer le jugement,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 € TTC au titre du préjudice moral subi du 18 décembre 2003 à ce jour,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2.400 € TTC par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Immobilière 3F de sa demande en garantie à son encontre, les responsabilités ne s’appuyant pas sur les mêmes fondement ;
Vu les conclusions en date du 8 octobre 2015 par lesquelles Mme D X, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1166, 1382 et suivants et 1719 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• condamné in solidum M. B Y, M. H Z et la société Immobilière 3F à lui payer des dommages et intérêt pour les troubles anormaux de voisinage,
• débouté M. Y de sa demande de dommage et intérêts,
• ordonné l’expulsion de M. B Y ainsi que celle de tous occupants de son chefs, avec l’assistance de la force publique,
• autorisé la société Immobilière 3F à faire séquestrer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux loués à M. B Y dans tel garde-meubles ou réserve qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls de M. B Y,
• condamné M. B Y à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges indexés, à compter du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
• limité à 4.000 € le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour les troubles anormaux de voisinage,
• rejeté sa demande au titre du préjudice de jouissance,
statuant à nouveau,
— dire que les troubles subis par elle dépassent les inconvénients habituels du voisinage,
— condamner solidairement M. Y, M. Z et la société 3F Immobilière à lui payer la somme de 30.000 € au titre des préjudices qu’elle a subis en raison des troubles anormaux du voisinage causés par MM Y et Z,
— prononcer la résiliation du bail qui lie la société 3F Immobilière à M. Y,
— condamner la société 3F Immobilière à la restitution de la moitié des loyers perçus depuis 5 ans au titre de son manquement à la garantie de jouissance paisible envers elle, soit 12.510 €,
— condamner solidairement M. Y, M. Z et la société 3F Immobilière aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 12 octobre 2015 par lesquelles la société anonyme d’habitation à loyer modéré Immobilière 3F, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1382, 1728 et 1741 du code civil, de :
à titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations pécuniaires à son encontre,
— débouter Mme D X de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre,
— débouter M. Y de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire, si la cour retenait sa responsabilité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum MM B Y et H Z à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. B Y pour manquement aux obligations de son bail et notamment troubles anormaux de voisinage,
— ordonner l’expulsion de M. B Y ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment M. H Z, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique des lieux concernés,
— l’autoriser à faire séquestrer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux loués à M. B Y dans tel garde-meuble ou réserve qu’il lui plaira aux frais, risques et périls de M. B Y,
— condamner M. B Y au paiement des loyers devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de la quittance locative à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux et condamner M. B Y à due concurrence,
en tout état de cause, y ajoutant,
— condamner M. B Y à lui payer une somme de 1.000 € correspondant à la condamnation prononcée par le juge de la mise en état dans le cadre de l’incident lié à l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal,
— condamner tous succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
A l’exception des demandes de résiliation judiciaire du bail liant la société Immobilière 3F à M. Y et d’expulsion de ce dernier, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur les demandes contre M. H Z
M. H Z n’a pas été intimé dans la déclaration d’appel de M. Y et ni Mme X, ni la société Immobilière 3F ne l’ont pas assigné en intervention forcé devant la cour, ni ne lui ont signifiée leurs conclusions ;
Les demandes formulées par Mme X et la société Immobilière 3F à l’encontre de M. Z sont donc irrecevables devant la cour ;
Sur le trouble anormal du voisinage
Le preneur est tenu d’user de la chose en bon père de famille selon l’article 1728 du code civil ;
Le demandeur doit établir, d’une part, l’existence d’un trouble de voisinage et, d’autre part, son anormalité du fait de sa permanence, son importance et sa gravité ;
En l’espèce, Mme X se plaint de nuisances sonores telles que musique et bruits de jeux vidéos, répétées depuis plusieurs années, provenant de l’appartement situé sous le sien, et loué par M. Y dans lequel résidait, jusqu’au mois de janvier 2013, son fils, M. H Z ;
Mme X verse aux débats de multiples mains-courantes et plaintes déposées à l’encontre de M. Y auprès des services de police, relatives aux nuisances sonores subies, et ce du 18 décembre 2003 au 4 janvier 2013 ; les plaintes déposées ont été classées sans suite par le procureur de la république, après un avertissement solennel délivré à l’auteur des faits, à l’exception d’une d’entre elle pour lesquels M. Y a fait l’objet de poursuites le 3 mai 2012 devant le tribunal de police (pièce X n°46-1), mais sans que la décision du tribunal ne soit indiquée ;
Mme X verse également aux débats des courriers de leur bailleur commun, la société Sadif Solendi, adressés à M. Y en date des 22 septembre 2009, 24 décembre 2009, 19 mai 2010 et 30 novembre 2010, puis de la société Immobilière 3F, venant aux droits de la Sadif en date des 1er février 2011, et 20 juillet 2011 le mettant en demeure de faire cesser les bruits, notamment la musique, en provenance de son appartement, ainsi qu’un compte rendu de décisions de la Sadif Solendi, ayant convenu le 25 mars 2011 que M. Z 's’engage à ne générer aucune nuisance dans le logement, de quelque nature que ce soit et ce à effet immédiat. Les bruits générés par le matériel hifi ou vidéo seront limités par le port d’un casque lorsque cela s’avérera nécessaire', ce compte-rendu étant signé du bailleur, de M. Z et de M. Y ;
Il résulte aussi de l’attestation de M. I J, le gardien de l’immeuble du XXX à Paris, en date du 17 janvier 2010 (pièce X n°10), que celui-ci 'confirme les nuisances sonores subies par Mme X de la part de son voisin du dessous, M. Y, à savoir bruits de musique très sonores provenant d’une chaîne stéréo : 'il m’arrive d’entendre la musique du porche d’entrée situé à l’opposé de la cour’ ; il précise avoir 'demandé plusieurs fois à M. Y et son fils M. Z de baisser le volume sonore. Ces demandes sont à ce jour demeurées sans effet, même après envoi par la gérance de courrier lui intimant les mêmes recommandations’ ;
Un visiteur et ami, M. A, venant dans l’appartement de Mme X, confirme également avoir été témoin des nuisances sonores élevées et répétitives provenant d’une chaîne de musique provenant de l’appartement du dessous, dans une attestation en date du
17 août 2009 (pièce X n°35) ;
M. Y, quant à lui, conteste les nuisances sonores, en produisant 5 attestations régulières du voisinage, qui indiquent qu’ils ne subissent pas de nuisances sonores, et que Mme X a déjà harcelé d’autres voisins en raison de bruits ;
Les premiers juges ont exactement relevé que les faits reprochés aux locataires de l’appartement du dessous, au 1er étage, appartement 16C,(musique et jeux vidéos très forts à toute heure du jour et de la nuit), depuis de nombreuses années (de 2003 à 2013), sont caractéristiques d’un trouble de voisinage, faits non pas uniques mais répétés, nécessitant l’intervention du gardien de l’immeuble et du bailleur, qui n’ont pu trouver aucune solution pour arrêter ces troubles qui, à des heures tardives, sont difficilement supportables et excédent les inconvénients normaux du voisinage et que le fait que certains voisins ne se plaignent pas, certains n’habitant ni le même bâtiment, ni le même escalier, ne suffit pas à écarter l’existence d’un trouble anormal du voisinage ;
La responsabilité fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage est une responsabilité de plein droit ; sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute, celui qui subit les nuisances anormales causées par son voisin peut en obtenir réparation, à charge pour lui de démontrer l’existence de désordres en provenance de la propriété voisine ;
M. Y en sa qualité de locataire occupant l’appartement est donc responsables du trouble de voisinage subi par Mme X ;
Mme X indique qu’elle a subi un préjudice moral et corporel, au vu de la durée du trouble anormal de voisinage, et verse aux débats trois certificats médicaux délivrés les 8 décembre 2009, 15 juillet 2011 et 13 septembre 2012 et attestant d’un état anxio-dépressif avec troubles du sommeil, ainsi que d’un retentissement psychologique sévère ;
Au vu des nombreuses démarches effectuées par Mme X, et de la durée des nuisances sonores, les premiers juges ont justement évalué à la somme de 4.000 € le montant des dommages-intérêts alloués en réparation de ces préjudices ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. B Y à payer à Mme D X la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux de voisinage ;
Sur la responsabilité de la société Immobilière 3F
Mme X sollicite la condamnation in solidum du bailleur, la société Immobilière 3F, en raison des troubles provoqués par son locataire ;
Le bailleur, propriétaire de l’appartement à l’origine du trouble de voisinage, engage sa responsabilité envers les voisins de son locataire sur le même fondement de la théorie des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Les premiers juges ont exactement retenu que, même si la société Immobilière 3F démontre qu’elle est intervenue à plusieurs reprises pour faire cesser le trouble, par des courriers réguliers et des mises en demeure avec accusé de réception, ainsi que par une médiation entre les locataires en 2011, et par l’intervention du gardien de l’immeuble, elle doit être condamnée in solidum avec son locataire à indemniser le trouble subi par Mme X sur le fondement du trouble anormal de voisinage, ces interventions n’ayant jamais fait cesser les troubles sur une période d’une dizaine d’années ; le bailleur n’a pris aucune mesure contre le locataire, alors qui lui était possible d’obtenir la résiliation du bail ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. B Y, M. H Z et la société Immobilière 3F à payer à Mme D X la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux de voisinage ;
Sur les demandes en garantie et en paiement de la société Immobilière 3F
L’auteur des troubles est le locataire et les occupants de son chef ; la responsabilité de M. Y est engagée envers la société Immobilière 3F sur le fondement des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. B Y à garantir la société Immobilière 3F de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
La société Immobilière 3F sollicite en outre la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 1.000 € correspondant au remboursement de la somme à laquelle elle a été condamnée par le juge de la mise en état par application de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Immobilière 3F avait saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant qu’il déclare le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal d’instance ; dans la mesure où la société Immobilière 3f a été à l’origine de cet incident qui a été rejeté, cette demande de remboursement n’est pas fondée ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Immobilière 3F de sa demande de ce chef ;
Sur la résiliation du bail
Il résulte des pièces produites que M. H Y est l’auteur des troubles de voisinage subis par Mme X ; M. H Z a quitté le logement de son père au début du mois de janvier 2013 (pièce Y n° 10b) et depuis cette date, Mme X ne s’est pas plainte de la persistance des troubles de voisinage en provenance de ses voisins ;
C’est ainsi que le gardien de l’immeuble, M. I J, qui a témoigné en faveur de Mme X, atteste lui même le 21 août 2015 (pièce Y n°10a) que depuis le départ de M. Z 'aucune plainte du voisinage pour nuisance sonore ne m’a été transmise et constate que cet état perdure depuis janvier 2013';
Par ailleurs, M. Y est atteint du virus HIV et vit seul depuis 2013, il ne perçoit qu’une petite retraite de 1.286,63€ (pièces Y n°6, 8 & 9) ;
Son expulsion apparaît donc disproportionnée par rapport aux troubles invoqués ;
Le jugement doit donc être réformé en qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à M. Y en date du 3 août 1998,
— ordonné l’expulsion de M. B Y ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique,
— autorisé la société Immobilière 3F à faire séquestrer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux loués à M. B Y dans tel garde-meubles ou réserve qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls de M. B Y,
— condamné M. B Y à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges indexés, à compter du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clefs ;
Mme X et la société Immobilière 3F doivent donc être déboutés de leurs demandes de ce chef ;
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Mme X sollicite à l’encontre de son bailleur et sur le fondement de l’article 1719 du code civil, l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de la moitié des loyers versés depuis 5 ans, soit une somme de 12.510 € ;
Cependant, comme l’a dit le tribunal, cette demande repose sur les mêmes faits que celle déjà indemnisée au titre du préjudice moral lié au trouble anormal de voisinage et il n’existe en l’espèce aucun préjudice distinct ;
La cour ajoute que la responsabilité des troubles de voisinage subit par Mme X incombe à M. Y et à la société Immobilière 3F en sa qualité de bailleur de ce dernier et non pas en sa qualité de bailleur de Mme X ; la société Immobilière 3F, de même que le bailleur précédent, ont effectué les démarches nécessaire pour faire cesser les troubles, et, en leur qualité de bailleresses de Mme X, il ne peut leur être fait grief de ce que ces diligences soient demeurées sans effet ; l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable dans les rapports entre la société Immobilière 3F, prise en sa qualité de bailleur de Mme X, et cette dernière ;
L’article 6-1 précité est en revanche applicable dans les rapports entre la société Immobilière 3F, prise en sa qualité de bailleur de M. Y, et Mme X ; mais, le bailleur a déjà été sanctionné par la condamnation prononcée in solidum entre lui et son locataire à payer à Mme X la somme de 4.000 € de dommages-intérêts et, comme l’a dit le tribunal, Mme X ne justifie pas d’un préjudice distinct ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts formulée par M. Y
M. Y sollicite la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Il a été vu que M. Y est responsable du trouble de voisinage subi par Mme X ;
La solution donnée au litige conduit donc à rejeter cette demande ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. B Y, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à Mme D X : 1.000 €,
— à la société Immobilière 3F : 1.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. B Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme D X et la société Immobilière 3F contre M. H Z ;
Réforme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à M. Y en date du 3 août 1998,
— ordonné l’expulsion de M. B Y ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique,
— autorisé la société Immobilière 3F à faire séquestrer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux loués à M. B Y dans tel garde-meubles ou réserve qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls de M. B Y,
— condamné M. B Y à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges indexés, à compter du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clefs ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme D X et la société Immobilière 3F de leurs demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail consenti à M. Y le 3 août 1998, à l’expulsion de M. B Y ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, à la séquestration par la société Immobilière 3F de tous les objets et mobiliers trouvés dans les lieux loués à M. B Y dans tel garde-meubles ou réserve qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls de M. B Y et à la condamnation de M. B Y à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges indexés, à compter du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clefs ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. B Y de sa demande de condamnation de Mme D X à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. B Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— à Mme D X : 1.000 €,
— à la société Immobilière 3F : 1.000 €
Rejette toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Poste ·
- Lettre ·
- Cause
- Verre ·
- Achat ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur amiable ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement
- Cotisations ·
- Injonction ·
- Imposition ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Santé au travail ·
- Signature ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrocession ·
- Basse-normandie ·
- Aménagement foncier ·
- Parcelle ·
- Candidat ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Installation ·
- Agriculteur ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Marque ·
- Commande ·
- Parasitisme ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Produit ·
- Agissements parasitaires ·
- Commercialisation ·
- Logo
- Expertise ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Vente ·
- Intérêt légitime ·
- Motif légitime ·
- Acquéreur ·
- Installation ·
- Notaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Frais professionnels ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Service ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Professionnel
- Vol ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Resistance abusive ·
- Preuve ·
- Titre ·
- Préjudice
- Devis ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Retenue de garantie ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Forfait ·
- Conditions générales ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Scierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Caution ·
- Saisie immobilière
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Souffrance ·
- Industrie ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Physique ·
- Employeur
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Clause ·
- Bail ·
- Demande ·
- Souffrance ·
- Responsabilité ·
- Intimé ·
- Immeuble ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.