Rejet 28 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 nov. 2011, n° 1107895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1107895 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 septembre 2011 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1107895/10
___________
M. Z X
___________
Mme Y
Vice-Présidente
___________
Ordonnance du 28 novembre 2011
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011 sous le n° 1107895, présentée par M. Z X, demeurant XXX à Saint-Pathus (77178) ; M. X demande au juge des référés :
1°) de faire appliquer par la Trésorerie de Dammartin le droit au sursis de paiement sur le rôle 929 d’un montant de 3.434 euros correspondant à l’impôt sur le revenu de 2007 en application de l’article R277-7 du L.P.F. modifié par décret n° 2009-986 du 20 août 2009 – art.4 déclaré à la Trésorerie de Dammartin dans la forme le 13 décembre 2009 par courrier recommandé avec AR n° 1E00058185940,
2°) d’ordonner à la Trésorerie de Dammartin de procéder à l’arrêt de la saisie sur l’allocation Pôle Emploi basée sur un rôle bénéficiant du sursis de paiement et de l’application de l’article R277-7 du L.P.F. modifié par décret n° 2009-986 du 20 août 2009 – art.4,
3°) d’ordonner à la Trésorerie de Dammartin de procéder au remboursement des sommes saisies dans le seul objectif de constituer une garantie de 10.758 euros devenue caduque et d’appliquer lors de cette restitution l’article L-208 du L.P.F. à savoir que les sommes restituées donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement,
4°) d’ordonner à la Trésorerie de Dammartin de procéder à l’arrêt de la saisie sur l’allocation Pôle Emploi basée sur un rôle n° 26 remplacé par le rôle n° 927 A dont l’échéance de paiement n’est encore arrivée à terme,
5°) d’ordonner à la Trésorerie de Dammartin de procéder à l’arrêt de la saisie sur l’allocation Pôle Emploi qui n’a fait l’objet d’aucun accord. Le seul accord constaté est la constitution d’une garantie à hauteur de 10.758 euros rendue caduque par l’avis de dégrèvement d’un montant de 10.758 euros en date du 17 septembre 2010,
6°) d’ordonner au centre des impôts de Meaux d’éditer et de lui communiquer un avis de restitution dans un délai de huit jours à dater de la signification de l’ordonnance et d’ordonner à la Trésorerie de Dammartin de procéder au paiement de cette restitution incontestable de 13.046 euros dans un délai de huit jours à dater de la signification de l’ordonnance,
7°) d’ordonner au centre des Impôts de Meaux d’éditer et de lui communiquer un avis de restitution dans un délai de huit jours à dater de la signification de l’ordonnance et d’ordonner à la Trésorerie de Dammartin de procéder au paiement de cette restitution incontestable de 9.193 euros dans un délai de huit jours à dater de la signification de l’ordonnance ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle la Présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné Mme Y, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.(..)» ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ;
Considérant d’autre part, qu’aux termes de R. 411-2 du code de justice administrative : « Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (…) » ;
Considérant par une lettre en date du 25 octobre 2011, M. X a régulièrement été mis en demeure de produire un timbre fiscal de 35 euros afin de régler la contribution pour l’aide juridique, dans le délai de 8 jours ou de déposer, le cas échéant, une demande d’aide juridictionnelle ; qu’il a accusé réception de ce courrier le 26 octobre 2011 ; qu’il n’a adressé au Tribunal administratif de céans, à ce jour, soit au-delà du délai de huit jours qui lui avait été fixé pour la régularisation de sa requête, aucun timbre, ni attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ; qu’ainsi sa requête est irrecevable ; que par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X.
Fait à Melun, le 28 novembre 2011.
Le juge des référés,
Signé : D. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier,
C. LEROY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-986 du 20 août 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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