Irrecevabilité 18 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 nov. 2019, n° 18/04541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04541 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES Extrait des minutes de Greffe 25e chambre MEE commune de la Cour d’Appel de Versailles Prud’Hommes
Minute n° 46/13
No RG 18/04541 N° Portalis DBV3-V-B7C-SX4V
AFFAIRE Y DE X C/ SARL SARL BALPA, SAS JPSI,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, par Madame Isabelle LACABARATS, magistrat honoraire chargé de la mise en état de la 25e chambre MEE commune, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le vingt-et-un Octobre deux mille dix neuf, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
DANS L’AFFAIRE ENTRE:
Monsieur Z A Y DE X né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant: Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 610 DÉFENDEUR A L’INCIDENT AUX FINS DE CADUCITÉ
APPELANT
C/
SARL SARL BALPA
[…]
[…]
Représentant : Me Jean CAPIAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0484 DEMANDEUR A L’INCIDENT AUX FINS DE CADUCITÉ
SAS JPSI
[…]
[…]
Représentant: Me Jean-Christophe CASADEI de la SCP CASADEI-JUNG & Associés, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS – Représentant : Me Jérémy DUCLOS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 11 N° du dossier 2018095
DEMANDEUR A L’INCIDENT AUX FINS DE CADUCITÉ
INTIMEES
***
****
***
Expéditions délivrées aux avocats le 18/11/14
Y.C.
-1
Par déclaration d’appel du 30 octobre 2018, M. Z Y de X a déféré à la cour le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Poissy (section Activités diverses) dans le litige l’opposant à la SAS JPSI et à la SARL Balpa.
La SAS JPSI a constitué avocat le 30 novembre 2018 et, par conclusions d’incident remises au greffe le 5 mars 2019, demande au magistrat de la mise en état de :
- dire que les conclusions et pièces produites par M. Y de X sont irrecevables, dire caduque sa déclaration d’appel en date du 30 octobre 2018, le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Balpa a constitué avocat le 30 avril 2019 et, par conclusions d’incident remises au greffe le 9 mai 2019, demande au magistrat de la mise en état de : dire que les conclusions et pièces produites par M. Y de X sont irrecevables, dire caduque sa déclaration d’appel en date du 30 octobre 2018,
- le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. Y de X, qui n’a pas conclu sur incident, sollicite le report de l’audience pour lui permettre de conclure.
Convoqué à l’audience le 15 mars 2019, le conseil de M. Y de X ayant disposé du temps nécessaire pour conclure en réponse aux conclusions d’incident en date des 5 mars et 9 mai 2019, sa demande de report de l’audience n’a pas été suivie.
Les intimés soulèvent la caducité de la déclaration d’appel faute de conclusions au fond conformes aux dispositions des articles 954 et 906 du code de procédure civile déposées par M. Y de X dans le délai de l’article 908.
L’article 908 du code de procédure civile dispose: « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Et l’article 906: "Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles mêmes irrecevables".
Aux termes de l’article 954, " les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation. Un bordereau récapitulatif est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans Douvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs".
-2 VI L
L’article 906 ne sanctionne pas l’absence de communication des pièces par la caducité de la déclaration d’appel et il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 que seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionné par la caducité.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
En l’espèce, M. Y de X a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 5 décembre 2018, soit dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel imparti par l’article 908.
Si, ainsi que le soulèvent les sociétés intimées, les écritures déposées par l’appelant ne comportent aucune indication des pièces sur lesquelles il appuie ses prétentions ni ne sont accompagnées d’un bordereau des pièces qu’il entend communiquer, elles énoncent précisément ses prétentions et déterminent suffisamment l’objet du litige pour satisfaire aux exigences de l’article 908 de sorte que la caducité n’est pas encourue.
PAR CES MOTIFS
Rejette les moyens d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant et de caducité de la déclaration d’appel soulevés par les intimés,
Les condamne aux dépens de l’incident.
Le magistrat de la mise en état Le greffier,
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Le Greffier en chef, VERSAILLES L
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