Confirmation 28 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 avr. 2023, n° J2023000187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000187 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Me TRUCHE David
Copie aux demandeurs: 4
Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2023
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
12/13/14
RG J2023000187
06/03/2023
AFFAIRE 2022038029
ENTRE:
SARL PRESSEPORT, dont le siège social est […] – RCS B 397891201
Partie demanderesse comparant par Me TRUCHE David Avocat (RPJ090159)
ET:
1) SARL FIGARO SERVICES, dont le siège social est […] – RCS B 338887912
2) SAS SOCIETE DU FIGARO, dont le siège social est […] RCS B 542077755
Parties défenderesses assistées du Cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, agissant par
Me Alexandre LIMBOUR Avocat et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
Cause jointe et jugée à :
AFFAIRE 2022038030
ENTRE:
M. X Y, demeurant […] Partie demanderesse : comparant par Me TRUCHE David Avocat (RPJ090159)
ET:
1) SARL FIGARO SERVICES, dont le siège social est […] RCS B 338887912
2) SAS SOCIETE DU FIGARO, dont le siège social est […] RCS B 542077755
Parties défenderesses assistées du Cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, agissant par
Me Alexandre LIMBOUR Avocat et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
Cause jointe et jugée à :
AFFAIRE 2022038034
ENTRE:
S.
R
Ú
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 2
SARL CLIN D’OEIL COMMUNICATION, dont le siège social est […] – RCS B 385161690
Partie demanderesse : comparant par Me TRUCHE David Avocat (RPJ090159)
ET:
1) SARL FIGARO SERVICES, dont le siège social est […] RCS B 338887912
-
2) SAS SOCIETE DU FIGARO, dont le siège social est 14 BLD HAUSSMANN 75009
PARIS – RCS B 542077755
Parties défenderesses assistées du Cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, agissant par
Me Alexandre LIMBOUR Avocat et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Les sociétés Presseport, Clin d’Oeil Communication et Monsieur Y Z, entreprise en nom propre, (ci après les concessionnaires) ont pour activité le portage de titres de presse confiés par la société Le Figaro Services qui est leur unique client. Elles développent leur activité à […] et aux alentours.
La Société du Figaro est la société éditrice du journal Le Figaro. Elle est l’unique associé et la société mère de la société Le Figaro Services.
La société Le Figaro Services gère le portage du journal Le Figaro et de titres externes dont le périmètre a varié au fil de la relation.
Les concessionnaires et Le Figaro ont signé des contrats de distribution par portage de plusieurs titres de presse sur le secteur géographique de […]. Presseport et Y Z le 1er juillet 2000, Clin d’Oeil Communication le 1er Mars
2004. Les contrats ont été modifiés par divers avenants. Un ensemble de considérations économiques et sociales ont conduit Figaro Services à décider la cession totale de son activité de portage de presse à la société Proximy.
Le 13 janvier 2022 le Figaro Services a notifié aux 3 concessionnaires la fin de leurs relations contractuelles.
Les dates de fin de contrat signifiées étaient les suivantes Presseport et Clin d’Oeil Communication le 2 mai 2022 soit un préavis de 4 mois et M Z le 20 mars 2023 soit un préavis de 14 mois.
Le 25 février 2022, les sociétés Presseport et Clin d’Oeil Communication ont introduit une action en référé devant le tribunal de commerce de […] visant à poursuivre l’exécution des contrats de distribution et de leurs avenants pendant une durée de 18 mois, à compter de la notification de la date de rupture des relations commerciales le 17 janvier 2022. Le 22 mars 2022 Le Figaro Services a notifié a Presseport et Clin d’Oeil Communication qu’elle acceptait de prolonger le préavis de fin de ses relations commerciales pour le porter au 12 septembre 2023 soit un préavis de 20 mois.
Par courrier du 23 mars, les sociétés Presseport et Clin d’Oeil Communication se sont désistées de leur action en référé.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le Président du tribunal a constaté l’extinction de la demande en référé.
Par courrier du 16 mars 2022 et pour des raisons logistiques le délai de préavis du contrat de M. Z a été prolongé par Le Figaro Services d’une semaine au 27 mars 2023 soit un préavis de 14,5 mois.
Le 18 mai 2022 Mr Z a sollicité par courrier un délai de préavis de 24 mois. Il n’a pas été répondu à ce courrier.
9.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 3
Monsieur Z a introduit une action en référé devant le tribunal de commerce de […] visant à poursuivre l’exécution des contrats de distribution et de leurs avenants pendant une durée de 18 mois.
Par ordonnance du 7 septembre 2022 le Président du tribunal a constaté qu’en présence
d’une action au fond introduite le 19 juillet 2022 il n’y avait pas lieu à référé.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCEDURE
RG 2022038029
Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2022, la société Presseport a assigné Le Figaro devant le tribunal de céans.
Par cet acte et par ces dernières conclusions à l’audience du 30 janvier 2023, la société
Presseport a demandé au tribunal dans le dernier état de ses prétentions :
Vu les dispositions des articles L 442-6 ancien et L 442-1 et suivants du Code de commerce
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil
Vu les dispositions des articles 1103, 1171, 1217 et 1231 du Code civil
RECEVOIR la concluante en ses écritures et l’en dire bien fondée
●
PAR CONSEQUENT
• DECLARER NULLE ou, subsidiairement, réputer non écrite :
O la clause contractuelle portant présomption d’acceptation par la société PRESSEPORT de la facture émise par la société FIGARO SERVICES au titre du mandat de facturation, faute de contestation dans un délai de 15 jours ; la clause selon laquelle FIGARO SERVICES peut modifier unilatéralement,
< comme bon lui semblera » la liste des titres portés ;
CONDAMNER la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU FIGAROà payer à la société PRESSEPORT la somme de 16.957,85 € parfaire en réparation du préjudice causé par la pratique de « récupération des charges sociales » ;
● CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à la société PRESSEPORT la somme de 308.837,47 € TTC à parfaire en réparation du préjudice causé par l’inapplication du barème de prix contractuellement fixé ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à la société PRESSEPORT la somme de 15.455,25 € à parfaire en réparation du préjudice lié à l’absence de revalorisation du surcout carburant et la somme de 36.588,18 € à parfaire en réparation du préjudice causé par l’absence de revalorisation des barèmes en fonction de l’évolution du SMIC ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à la société PRESSEPORT la somme de 19.902,60 € TTCà parfaire en réparation du préjudice causé par le non-paiement des jours de non-parution ;
4.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 4
● CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à la société PRESSEPORT la somme de 11.850 € à parfaire en réparation du préjudice causé par l’application de pénalités non justifiées ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à la société PRESSEPORT la somme de 182.933,37 €à parfaire en réparation du préjudice causé par l’obligation de prendre des locaux et la somme de
14.189,34 € à parfaire au titre du non-paiement des repérages ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à la société PRESSEPORT la somme de 147.291,41 €à parfaire en réparation du préjudice causé par la violation de la clause d’exclusivité ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à la société PRESSEPORT la somme de 24.442,53 € à parfaire en réparation du préjudice causé par la rupture partielle des relations commerciales liée à la perte des titres externes ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à la société PRESSEPORT la somme de 289.359 € à parfaire en réparation du préjudice causé par l’avantage sans contrepartie du transfert de ses salariés ;
ORDONNER la poursuite du contrat conclu le 1er mars 2004 et de ses avenants
●
jusqu’au 17 janvier 2024, au titre d’un délai de préavis de fin des relations commerciales fixé à 24 mois à compter de la notification de la rupture des relations contractuelles, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du 12 septembre 2023;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir, pendant une durée d’un mois, sur la page d’accueil du site internet www.lefigaro.fr, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter du 8ième jour après la signification à partie du jugement, ainsi que dans les journaux quotidiens suivants : Le Figaro, Le Monde, Le […]ien et les Echos aux frais de la SOCIETE DU FIGARO et de FIGARO SERVICES.
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
●
FIGARO à payer à la société PRESSEPORT la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
●
FIGARO aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par l’article 699 du Code de procédure civile;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 mars 2023 Le Figaro Services et La Société du Figaro demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu le contrat de concession en date du 1er mars 2004;
Vu les dispositions de l’article L. 442-1, II du Code de commerce ;
G. ㅅ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 5
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil;
Vu les dispositions de l’article L. 110-4 du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail;
Vu les dispositions de l’article L. 442-1, I du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article L. 442-6, I ancien du Code de commerce
Vu les dispositions de l’article 1171 du Code civil;
Vu les dispositions des articles 1303 et suivants du Code civil;
- DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées contre SOCIETE DU
FIGARO:
1/ Sur la demande de prolongation du préavis en raison de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies :
A titre principal :
- CONSTATER que la société PRESSEPORT bénéficie d’un préavis de fin de ses relations commerciales avec la société FIGARO SERVICES d’une durée totale 20 mois expirant le 12 septembre 2023;
- DIRE et JUGER que dans ces conditions, la rupture des relations commerciales entre les
Parties se saurait, au regard dispositions de l’article L.442-1, II du Code de commerce être affectée d’aucune brutalité ;
En conséquence :
- DEBOUTER la société PRESSEPORT de sa demande visant à la poursuite de ses relations commerciales avec FIGARO SERVICES pour une durée de préavis totale de 24 mois expirant le 17 janvier 2024 ; A titre subsidiaire :
- DIRE et JUGER que le préavis octroyé à la société PRESSEPORT est suffisant au regard de la durée et de la nature de la relation commerciales entre les Parties
En conséquence :
DEBOUTER la société PRESSEPORT de sa demande visant à la poursuite de ses relations commerciales avec FIGARO SERVICES pour une durée de préavis totale de 24 mois expirant le 17 janvier 2024; En tout état de cause :
- DIRE et JUGER qu’une prolongation du préavis de la société PRESSEPORT au-delà du 12 septembre 2023 est matériellement impossible; En conséquence :
- DEBOUTER la société PRESSEPORT de sa demande visant à la poursuite de ses relations commerciales avec FIGARO SERVICES pour une durée de préavis totale de 24 mois expirant le 17 janvier 2024;
2/ Sur la demande en réparation du préjudice tiré de la rupture « partielle » des relations commerciales établies :
● Sur la prétendue violation de la clause d’exclusivité prévue à l’article 4 du Contrat
A titre principal :
DECLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de PRESSEPORT relatives à la prétendue violation de la clause d’exclusivité prévue à l’article 4 du Contrat ; A titre subsidiaire :
- DIRE et JUGER que la société PRESSEPORT n’a commis aucune violation de la clause d’exclusivité prévue à l’article 4 du Contrat ;
En conséquence :
- DEBOUTER la société PRESSEPORT de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que la société PRESSEPORT ne rapporte nullement la preuve, tant de
4.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 6
l’existence, que du quantum du préjudice dont elle allègue ; En conséquence :
- DEBOUTER la société PRESSEPORT de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Sur les demandes indemnitaires formées au titre des pertes de titres externes
A titre principal :
DIRE et JUGER que les sorties de titres externes du portefeuille-titres de la société
FIGARO SERVICES ne sont pas constitutives d’une rupture des relations commerciales établies au sens de l’article L442-1, II du Code de commerce ;
En conséquence :
- DEBOUTER la société PRESSEPORT de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire :
DIRE JUGER que les «< ruptures partielles » des relations commerciales établies constatées entre les sociétés FIGARO SERVICES et PRESSEPORT à l’occasion de pertes de titres externes ne sont affectées d’aucune brutalité ;
- CONSTATER que la société FIGARO SERVICES n’est pas décisionnaire des durées de préavis octroyées par les éditeurs tiers l’occasion de la résiliation des contrats de distribution des titres externes ;
En conséquence :
- DEBOUTER la société PRESSEPORT de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que la société PRESSEPORT ne rapporte nullement la preuve, tant de l’existence, que du quantum du préjudice dont elle allègue ; En conséquence :
- DEBOUTER la société PRESSEPORT de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
3/ Sur la demande en réparation du préjudice tiré du transfert automatique des salariés de la société PRESSEPORT à la société PROXIMY: DIRE et JUGER que le transfert des salariés de PRESSEPORT à PROXIMY est automatique en application des dispositions d’ordre public de l’article L.11224-1 du Code du travail; DIRE et JUGER que ce transfert n’induit en tout état de cause aucun avantage pour
FIGARO SERVICES;
- DIRE et JUGER que la société PRESSEPORT ne rapporte nullement la preuve, tant de
l’existence, que du quantum du préjudice dont elle allègue ; En conséquence:
- DEBOUTER la société PRESSEPORT de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
4/ Sur les Réclamations additionnelles :
Sur la prétendue illicéité de la « clause présumant l’acceptation de la facture émise par FIGARO au titre du mandat de facturation faute de contestations dans un délai de 15 jours après émission de la facture » figurant en Annexe 5 du Contrat A titre principal :
- DECLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de PRESSEPORT relatives à la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en Annexe 5 du Contrat ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en Annexe 5 du Contrat n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de la société PRESSEPORT;
9.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 7 1 ERE CHAMBRE
- DIRE ET JUGER que la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en
Annexe 5 du Contrat ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
Parties;
En conséquence :
- DÉBOUTER la société PRESSEPORT de sa demande visant à faire constater la nullité de la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en Annexe 5 du Contrat ;
En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en
Annexe 5 du Contrat ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1171 du Code civil;
En conséquence :
- DÉBOUTER la société PRESSEPORT de sa demande visant à voir réputée non écrite la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en Annexe 5 du Contrat ;
Sur la prétendue illicéité de la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à l’article 5 du Contrat A titre principal :
DECLARE rrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de PRESSEPORT relatives à la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à l’article 5 du Contrat ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à
l’article 5 du Contrat n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de la société PRESSEPORT ;
- DIRE ET JUGER que la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à
l’article 5 du Contrat ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
Parties;
En conséquence :
- DÉBOUTER la société PRESSEPORT de sa demande visant à faire constater la nullité de la clause de < modification unilatérale des titres portés » figurant à l’article 5 du Contrat ;
En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à
l’article 5 de Contrat ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1171 du Code civil; En conséquence :
- DÉBOUTER la société PRESSEPORT de sa demande visant à faire constater réputée non écrite la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à l’article 5 du Contrat ;
Sur la « récupération de charges sociales » : A titre principal :
- DECLARER irrecevables car prescrites les demandes de la société PRESSEPORT relatives à la « récupération de charges sociales » ;
A titre subsidiaire :
- DIRE et JUGER que la pratique de récupération de charges sociales n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de la société PRESSEPORT ;
DIRE et JUGER que la pratique de récupération de charges sociales ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des Parties; En conséquence :
- DÉBOUTER la société PRESSEPORT de ses demandes relatives à la prétendue récupération de charges sociales » ;
Sur la prétendue « modification unilatérale du barème de prix » :
A titre principal :
L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 8
DÉCLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de la société PRESSEPORT relatives à l’application de tarifs hors barème ; A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que la société PRESSEPORT a tacitement accepté l’application de tarifs hors barème pour le portage des titres externes au Groupe le Figaro ; DIRE ET JUGER que l’application de tarifs hors barème n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de la société PRESSEPORT ;
DIRE et JUGER que l’application de tarifs hors barème ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des Parties ;
En conséquence :
DÉBOUTER la société PRESSEPORT de l’ensemble de ses demandes relatives à
l’application de tarifs hors barème ;
A titre infiniment subsidiaire :
- DIRE ET JUGER l’évaluation du préjudice prétendument subi par la société PRESSEPORT est affectée de nombreuses erreurs ;
En conséquence :
- REDUIRE en tout état de ause à la somme maximale de 203 955,73 euros le montant de
l’hypothétique préjudice que la société PRESSEPORT pourrait le cas échéant avoir subi;
Sur la revalorisation des « budgets alloués '>
DIRE ET JUGER que la non-revalorisation des barèmes tarifaires en fonction des évolutions du SMIC et du coût du carburant n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de la société PRESSEPORT ;
DIRE ET JUGER que la non-revalorisation des barèmes tarifaires en fonction des évolutions du SMIC et du coût du carburant ne conduit pas à un enrichissement injustifié des sociétés FIGARO SERVICES et SOCIETE DU FIGARO au détriment de la société
PRESSEPORT ;
- DIRE et JUGER que PRESSEPORT ne rapporte nullement la preuve, tant de l’existence, que du quantum du préjudice dont elle allègue ; En conséquence :
DÉBOUTER la société PRESSEPORT de l’ensemble de ses demandes relatives à la revalorisation des « budgets alloués » ;
Sur les jours de non-parution :
A titre principal :
DÉCLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de la société PRESSEPORT relatives aux jours de non-parution ;
A titre subsidiaire :
- DIRE et JUGER que l’article 6-1 du Contrat ne s’applique pas aux jours de non-parution ;
- DIRE ET JUGER qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit l’obligation pour FIGARO SERVICES de confier quotidiennement le portage de titre de presse à la société
PRESSEPORT ;
En conséquence :
- DÉBOUTER la société PRESSEPORT de l’ensemble de ses demandes relatives aux jours de non parution des titres portés ;
Sur les pénalités prévues à l’annexe 4 du Contrat : A titre principal :
DECLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de la société PRESSEPORT relatives aux « pénalités pour problèmes » ; A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que clause de pénalités prévue à l’annexe 4 du Contrat ne crée aucun
५.L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 9
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des Parties ; En conséquence :
- DÉBOUTER la société PRESSEPORT de l’ensemble de ses demandes relatives au remboursement des pénalités appliquées par FIGARO SERVICES de 2012 à 2021;
Sur le paiement des missions de repérages :
A titre principal :
CONSTATER que FIGARO SERVICES a d’ores et déjà rémunéré la société
PRESSEPORT en contrepartie des prestations de repérages d’ouverture réalisées entre 2017 et 2021;
- DIRE et JUGER qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit l’obligation pour FIGARO
SERVICES de rémunérer spécifiquement les prestations de repérage de maintenance, lesquelles font partie intégrante de la mission contractuelle de la société PRESSEPORT ;
- DIRE ET JUGER que le non-paiement des prestations de repérage de maintenance n’est pas constitutif d’un avantage sans contrepartie au détriment de la société PRESSEPORT ;
DIRE ET JUGER que le non-paiement des prestations de repérage de maintenance ne conduit pas à un enrichissement injustifié des sociétés FIGARO SERVICES et SOCIETE DU FIGARO au détriment de la société PRESSEPORT ;
En conséquence :
- DÉBOUTER la société PRESSEPORT de l’ensemble de ses demandes relatives au paiement des prestations de repérage ; En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que la société PRESSEPORT ne rapporte nullement la preuve, tant de l’existence, que du quantum du préjudice dont elle allègue ;
En conséquence:
- DEBOUTER la société PRESSEPORT de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Sur la prise à bail de locaux : A titre principal :
DIRE ET JUGER que la prise à bail de locaux par la société PRESSEPORT n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de la société PRESSEPORT;
DIRE ET JUGER que le non-paiement des prestations de repérage de maintenance ne conduit pas à un enrichissement injustifié des sociétés FIGARO SERVICES et SOCIETE DU FIGARO au détriment de la société PRESSEPORT ;
En conséquence :
- DÉBOUTER la société PRESSEPORT de l’ensemble de ses demandes relatives au paiement des prestations de repérage ; En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que la société PRESSEPORT ne rapporte nullement la preuve, tant de
l’existence, que du quantum du préjudice dont elle allègue ; En conséquence :
- DEBOUTER la société PRESSEPORT de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
5/ En tant que de besoin :
ECARTER l’exécution provisoire en ce qu’elle est manifestement incompatible avec la nature de l’affaire et exposerait FIGARO SERVICES et SOCIETE DU FIGARO à des conséquences manifestement excessives en la privant de facto du double degré de juridiction;
- ORDONNER, à défaut, la constitution d’une garantie prenant la forme d’une consignation, auprès de la Caisse des Dépôts, de l’intégralité des sommes que FIGARO SERVICES et
SOCIETE DU FIGARO pourraient hypothétiquement être amenées à verser en exécution du Jugement à intervenir;
G.
K
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 10 1 ERE CHAMBRE
DEBOUTER la société PRESSEPORT de leur demande de publication du Jugement à intervenir; En tout état de cause :
- CONDAMNER la société PRESSEPORT à verser à la société FIGARO SERVICES la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER la société PRESSEPORT aux entiers dépens de l’instance.
RG N° 2022038030
Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2022, M. Z a assigné Le Figaro devant le tribunal de céans.
Par cet acte et par ces dernières conclusions à l’audience du 30 janvier 2023, M. Z a demandé au tribunal dans le dernier état de ses prétentions :
Vu les dispositions des articles L 442-6 ancien et L 442-1 et suivants du Code de commerce
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil
Vu les dispositions des articles 1103, 1171, 1217 et 1231 du Code civil
RECEVOIR le concluant en ses écritures et l’en dire bien fondé
●
PAR CONSEQUENT
DECLARER NULLE ou, subsidiairement, réputer non écrite :
O la clause contractuelle portant présomption d’acceptation par Monsieur Y
X de la facture émise par la société FIGARO SERVICES au titre du mandat de facturation, faute de contestation dans un délai de 15 jours ; la clause selon laquelle FIGARO SERVICES peut modifier unilatéralement, O
< comme bon lui semblera » la liste des titres portés ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à Monsieur Y X la somme de 12.636,87 € à parfaire en réparation du préjudice causé par la pratique de « récupération des charges sociales » ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et SOCIETE DU
FIGARO à payer à Monsieur Y X la somme de 453.189,64 € TTC à parfaire en réparation du préjudice causé par l’inapplication du barème de prix contractuellement fixé ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à Monsieur Y X la somme de 15.455,25 € à parfaire en réparation du préjudice lié à l’absence de revalorisation du surcout carburant et la somme de 30.427,03 € à parfaire en réparation du préjudice causé par l’absence de revalorisation des barèmes en fonction de l’évolution du SMIC ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
●
FIGARO à payer à Monsieur Y X la somme de 15.784,92 € TTC à parfaire en réparation du préjudice causé par le non-paiement des jours de non parution ;
ㅅ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 11 1 ERE CHAMBRE
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à Monsieur Y X la somme de 9.453,37€ à parfaire en réparation du préjudice causé par l’application de pénalités non justifiées ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
•
FIGARO à payer à Monsieur Y X la somme de 112.549€à parfaire en réparation du préjudice causé par l’obligation de prendre des locaux et la somme de 10.508,00 € à parfaire au titre du non-paiement des repérages ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
●
FIGARO à payer à Monsieur Y X la somme de 221.255 €à parfaire en réparation du préjudice causé par la violation de la clause d’exclusivité ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
●
FIGARO à payer à Monsieur Y X la somme de 27.515,12 € à parfaire en réparation du préjudice causé par la rupture partielle des relations commerciales liée à la perte des titres externes ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à Monsieur Y X la somme de 235.479 € à parfaire en réparation du préjudice causé par l’avantage sans contrepartie du transfert de ses salariés ;
ORDONNER la poursuite du contrat conclu le 10 juillet 2000 et de ses avenants
● jusqu’au 17 janvier 2024, au titre d’un délai de préavis de fin des relations commerciales fixé à 24 mois à compter de la notification de la rupture des relations contractuelles, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du 20 mars
2023;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir, pendant une durée d’un mois, sur la page d’accueil du site internet www.lefigaro.fr, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter du 8¹ème jour après la signification à partie du jugement, ainsi que dans les journaux quotidiens suivants : Le Figaro, Le Monde, Le […]ien et les Echos aux frais de la SOCIETE DU FIGARO et de FIGARO SERVICES.
● CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à Monsieur Y X la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
•
FIGARO aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par l’article 699 du Code de procédure civile;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
●
A l’audience du 6 mars 2023 Le Figaro Services et La Société du Figaro demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de
Vu le contrat de concession en date du 1ER mars 2004;
Vu les dispositions de l’article L. 442-1, II du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil;
G. L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 12
Vu les dispositions de l’article L. 110-4 du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail;
Vu les dispositions de l’article L. 442-1, I du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article L. 442-6, I ancien du Code de commerce Vu les dispositions de l’article 1171 du Code civil;
Vu les dispositions des articles 1303 et suivants du Code civil;
- DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées contre SOCIETE DU
FIGARO:
1/ Sur la demande de prolongation du préavis en raison de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies : A titre principal:
- CONSTATER que Monsieur X bénéficie d’un préavis de fin de ses relations commerciales avec la société FIGARO SERVICES d’une durée totale 14 mois expirant le 27 mars 2023;
- DIRE et JUGER que le préavis octroyé à Monsieur X est suffisant au regard de la durée et de la nature de la relation commerciales entre les Parties;
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur X de sa demande visant à la poursuite de ses relations commerciales avec FIGARO SERVICES pour une durée de préavis totale de 24 mois expirant le 17 janvier 2024; En tout état de cause :
DIRE et JUGER qu’une prolongation du préavis de Monsieur X au-delà du 27 mars 2023 est matériellement impossible ;
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur X de sa demande visant à la poursuite de ses relations commerciales avec FIGARO SERVICES pour une durée de préavis totale de 24 mois expirant le 17 janvier 2024;
2/ Sur la demande en réparation du préjudice tiré de la rupture « partielle » des relations commerciales établies :
Sur la prétendue violation de la clause d’exclusivité prévue à l’article 4 du Contrat
·
A titre principal : DECLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de Monsieur
X relatives à la prétendue violation de la clause d’exclusivité prévue à l’article 4 du Contrat ;
A titre subsidiaire :
DIRE et JUGER que Monsieur X n’a commis aucune violation de la clause
d’exclusivité prévue à l’article 4 du Contrat ;
En conséquence : DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
DIRE et JUGER que Monsieur X ne rapporte nullement la preuve, tant de
-
l’existence, que du quantum du préjudice dont il allègue ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
-
5.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 13 1 ERE CHAMBRE
Sur les demandes indemnitaires formées au titre des pertes de titres externes
●
A titre principal:
DIRE et JUGER que les sorties de titres externes du portefeuille-titres de la société
FIGARO SERVICES ne sont pas constitutives d’une rupture des relations commerciales établies au sens de l’article L442-1, Il du Code de commerce ;
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire :
DIRE JUGER que les « ruptures partielles » des relations commerciales établies constatées entre les sociétés FIGARO SERVICES et Monsieur X à l’occasion de pertes de titres externes ne sont affectées d’aucune brutalité ;
- CONSTATER que la société FIGARO SERVICES n’est pas décisionnaire des durées de préavis octroyées par les éditeurs tiers à l’occasion de la résiliation des contrats de distribution des titres externes ;
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que Monsieur X ne rapporte nullement la preuve, tant de l’existence, que du quantum du préjudice dont il allègue;
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
3/ Sur la demande en réparation du préjudice tiré du transfert automatique des salariés de Monsieur X à la société PROXIMY:
- DIRE et JUGER que le transfert des salariés de Monsieur X à PROXIMY est automatique en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
- DIRE et JUGER que ce transfert n’induit en tout état de cause aucun avantage pour FIGARO SERVICES;
DIRE et JUGER que Monsieur X ne rapporte nullement la preuve, tant de
l’existence, que du quantum du préjudice dont il allègue ;
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
4/ Sur les Réclamations additionnelles :
• Sur la prétendue illicéité de la « clause présumant l’acceptation de la facture émise par FIGARO au titre du mandat de facturation faute de contestations dans un délai de 15 jours après émission de la facture » figurant en Annexe 5 du Contrat
A titre principal : DECLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de Monsieur
X relatives à la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en
Annexe 5 du Contrat ;
6 .
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 14
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en
Annexe 5 du Contrat n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de Monsieur X ; DIRE ET JUGER que la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en Annexe 5 du Contrat ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
Parties;
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur X de sa demande visant à faire constater la nullité de la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en Annexe 5 du Contrat ; En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en Annexe 5 du Contrat ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1171 du Code civil;
En conséquence : non écrite la- DÉBOUTER Monsieur X de sa demande visant à voir rép clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en Annexe 5 du Contrat ;
Sur la prétendue illicéité de la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à l’article 5 du Contrat
A titre principal :
DECLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de Monsieur
X relatives à la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à l’article 5 du Contrat;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à
l’article 5 du Contrat n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de Monsieur X ;
- DIRE ET JUGER que la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à l’article 5 du Contrat ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
Parties;
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur X de sa demande visant à faire constater la nullité de la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à l’article 5 du Contrat ;
En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à
l’article 5 de Contrat ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1171 du Code civil;
En conséquence:
- DÉBOUTER Monsieur X de sa demande visant à faire constater réputée non écrite la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à l’article 5 du
Contrat;
• Sur la « récupération de charges sociales » : A titre principal :
- DECLARER irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur X relatives à la « récupération de charges sociales » ;
A titre subsidiaire :
DIRE et JUGER que la pratique de récupération de charges sociales n’est pas constitutive
-
d’un avantage sans contrepartie au détriment de Monsieur X ;
s S.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 15
DIRE et JUGER que la pratique de récupération de charges sociales ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des Parties ;
En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur X de ses demandes relatives à la prétendue « récupération de charges sociales » ;
• Sur la prétendue « modification unilatérale du barème de prix » :
A titre principal : DÉCLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de Monsieur
X relatives à l’application de tarifs hors barème ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que Monsieur X a tacitement accepté l’application de tarifs hors barème pour le portage des titres externes au Groupe le Figaro ;
DIRE ET JUGER que l’application de tarifs hors barème n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de Monsieur X ;
DIRE et JUGER que l’application de tarifs hors barème ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des Parties;
En conséquence : DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes relatives à
l’application de tarifs hors barème ;
A titre infiniment subsidiaire :
- DIRE ET JUGER l’évaluation du préjudice prétendument subi par Monsieur X est affectée de nombreuses erreurs ;
En conséquence :
- REDUIRE en tout état de cause à la somme maximale de 83.082,44 euros le montant de
l’hypothétique préjudice que Monsieur X pourrait le cas échéant avoir subi;
Sur la revalorisation des « budgets alloués » :
•
· DIRE ET JUGER que la non-revalorisation des barèmes tarifaires en fonction des évolutions du SMIC et du coût du carburant n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de Monsieur X ;
DIRE ET JUGER que la non-revalorisation des barèmes tarifaires en fonction des évolutions du SMIC et du coût du carburant ne conduit pas à un enrichissement injustifié des sociétés FIGARO SERVICES et SOCIETE DU FIGARO au détriment de Monsieur
X ;
DIRE et JUGER que Monsieur X ne rapporte nullement la preuve, tant de
l’existence, que du quantum du préjudice dont il allègue;
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes relatives à la revalorisation des « budgets alloués » ;
Sur les jours de non-parution :
•
A titre principal: DÉCLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de Monsieur X relatives aux jours de non-parution ;
5.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 16
A titre subsidiaire :
- DIRE et JUGER que l’article 6-1 du Contrat ne s’applique pas aux jours de non-parution;
- DIRE ET JUGER qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit l’obligation pour FIGARO
SERVICES de confier quotidiennement le portage de titre de presse à Monsieur
X ;
En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes relatives aux jours de non-parution des titres portés ;
• Sur les pénalités prévues à l’annexe 4 du Contrat :
A titre principal :
DECLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de Monsieur X relatives aux « pénalités pour problèmes » ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la clause de pénalités prévue à l’annexe 4 du Contrat ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des Parties; En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes relatives au remboursement des pénalités appliquées par FIGARO SERVICES de 2017 à 2021;
Sur le paiement des missions de repérages :
●
A titre principal :
- CONSTATER que FIGARO SERVICES a d’ores et déjà rémunéré Monsieur X en contrepartie des prestations de repérages d’ouverture réalisées entre 2017 et 2021;
- DIRE et JUGER qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit l’obligation pour FIGARO SERVICES de rémunérer spécifiquement les prestations de repérage de maintenance, lesquelles font partie intégrante de la mission contractuelle de Monsieur X ;
DIRE ET JUGER que le non-paiement des prestations de repérage de maintenance n’est pas constitutif d’un avantage sans contrepartie au détriment de Monsieur X ;
- DIRE ET JUGER que le non-paiement des prestations de repérage de maintenance ne conduit pas à un enrichissement injustifié des sociétés FIGARO SERVICES et SOCIETE DU FIGARO au détriment de Monsieur X ;
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes relatives au paiement des prestations de repérage ;
En tout état de cause :
DIRE et JUGER que Monsieur X ne rapporte nullement la preuve, tant de
l’existence, que du quantum du préjudice dont il allègue ;
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Sur la prise à bail de locaux :
.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 17
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que la prise à bail de locaux par Monsieur X n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de Monsieur X ;
DIRE ET JUGER que le non-paiement des prestations de repérage de maintenance ne conduit pas à un enrichissement injustifié des sociétés FIGARO SERVICES et SOCIETE DU
FIGARO au détriment de Monsieur X ;
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes relatives au paiement des prestations de repérage ;
En tout état de cause :
DIRE et JUGER que Monsieur X ne rapporte nullement la preuve, tant de
l’existence, que du quantum du préjudice dont elle allègue ;
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
5/ En tant que de besoin :
ECARTER l’exécution provisoire en ce qu’elle est manifestement incompatible avec la nature de l’affaire et exposerait FIGARO SERVICES et SOCIETE DU FIGARO à des conséquences manifestement excessives en la privant de facto du double degré de juridiction;
ORDONNER, à défaut, la constitution d’une garantie prenant la forme d’une consignation, auprès de la Caisse des Dépôts, de l’intégralité des sommes que FIGARO SERVICES et
SOCIETE DU FIGARO pourraient hypothétiquement être amenées à verser en exécution du Jugement à intervenir;
DEBOUTER Monsieur X de sa demande de publication du Jugement à intervenir; En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur X à verser à la société FIGARO SERVICES la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
RG N° 2022038034
Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2022, Clin d’Oeil Communication a assigné Le Figaro devant le tribunal de céans.
Par cet acte et par ces dernières conclusions à l’audience du 30 janvier 2023, Clin d’Oeil
Communication a demandé au tribunal dans le dernier état de ses prétentions :
Vu les dispositions des articles L 442-6 ancien et L 442-1 et suivants du Code de commerce
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil
Vu les dispositions des articles 1103, 1171, 1217 et 1231 du Code civil
RECEVOIR la concluante en ses écritures et l’en dire bien fondée
●
PAR CONSEQUENT
• DECLARER NULLE ou, subsidiairement, réputer non écrite :
S.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 18
la clause contractuelle portant présomption d’acceptation par la société CLIN O
D’ŒIL COMMUNICATION de la facture émise par la société FIGARO
SERVICES au titre du mandat de facturation, faute de contestation dans un délai de 15 jours ; la clause selon laquelle FIGARO SERVICES peut modifier unilatéralement, O
< comme bon lui semblera » la liste des titres portés ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION la somme de
26.492,03 € à parfaire en réparation du préjudice causé par la pratique de
< récupération des charges sociales » ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
●
FIGARO à payer à la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION la somme de
835.734,04 € TTC à parfaire en réparation du préjudice causé par l’inapplication du barème de prix contractuellement fixé ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à la société CLIN D’COIL COMMUNICATION la somme de
15.455,25 € à parfaire en réparation du préjudice lié à l’absence de revalorisation du surcout carburant et la somme de 46.668,18 € à parfaire en réparation du préjudice causé par l’absence de revalorisation des barèmes en fonction de l’évolution du
SMIC ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
●
FIGARO à payer à la société CLIN D’ŒIL COMMUNICATION la somme de
39.594,60 € TTC à parfaire en réparation du préjudice causé par le non-paiement des jours de non-parution ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION la somme de
30.430,24 € à parfaire en réparation du préjudice causé par l’application de pénalités non justifiées ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
·
FIGARO à payer à la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION la somme de
186.360,80 € à parfaire en réparation du préjudice causé par l’obligation de prendre des locaux et la somme de 17.620,00 €au titre du non-paiement des repérages;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à la société CLIN D’ŒIL COMMUNICATION la somme de
350.813,56 €à parfaire en réparation du préjudice causé par la violation de la clause
d’exclusivité;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
●
FIGARO à payer à la société CLIN D’ŒIL COMMUNICATION la somme de
31.871,96 € à parfaire en réparation du préjudice causé par la rupture partielle des relations commerciales liée à la perte des titres externes ;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
●
FIGARO à payer à la société CLIN D’ŒIL COMMUNICATION la somme de 296.180
4. e
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 19
€ à parfaire en réparation du préjudice causé par l’avantage sans contrepartie du transfert de ses salariés ;
ORDONNER la poursuite du contrat conclu le 1er mars 2004 et de ses avenants jusqu’au 17 janvier 2024, au titre d’un délai de préavis de fin des relations commerciales fixé à 24 mois à compter de la notification de la rupture des relations contractuelles, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du 12 septembre 2023;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir, pendant une durée d’un mois,
•
sur la page d’accueil du site internet www.lefigaro.fr, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter du 8ième jour après la signification à partie du jugement, ainsi que dans les journaux quotidiens suivants : Le Figaro, Le Monde, Le […]ien et les Echos aux frais de la SOCIETE DU FIGARO et de FIGARO SERVICES.
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO à payer à la société CLIN D’ŒIL COMMUNICATION la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement la société FIGARO SERVICES et la SOCIETE DU
FIGARO aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par l’article 699 du Code de procédure civile;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 mars 2023 Le Figaro Services et La Société du Figaro demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de
Vu le contrat de concession en date du 1ER mars 2004;
Vu les dispositions de l’article L. 442-1, Il du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil;
Vu les dispositions de l’article L. 110-4 du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
Vu les dispositions de l’article L. 442-1, I du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article L. 442-6, I ancien du Code de commerce
Vu les dispositions de l’article 1171 du Code civil;
Vu les dispositions des articles 1303 et suivants du Code civil;
Il est demandé au Tribunal de Commerce de […] de :
DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées contre SOCIETE DU
FIGARO:
1/ Sur la demande de prolongation du préavis en raison de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies:
A titre principal :
- CONSTATER que la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION bénéficie d’un préavis de fin de ses relations commerciales avec la société FIGARO SERVICES d’une durée totale 20 mois expirant le 12 septembre 2023;
5. ㅈ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 20
- DIRE et JUGER que dans ces conditions, la rupture des relations commerciales entre les
Parties ne saurait, au regard dispositions de l’article L.442-1, Il du Code de commerce être affectée d’aucune brutalité ;
En conséquence :
DEBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de sa demande visant à la poursuite de ses relations commerciales avec FIGARO SERVICES pour une durée de préavis totale de 24 mois expirant le 17 janvier 2024; A titre subsidiaire :
- DIRE et JUGER que le préavis octroyé à la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION est suffisant au regard de la durée et de la nature de la relation commerciales entre les Parties
En conséquence :
DEBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de sa demande visant à la poursuite de ses relations commerciales avec FIGARO SERVICES pour une durée de préavis totale de 24 mois expirant le 17 janvier 2024 ;
En tout état de cause :
DIRE et JUGER une prolongation du préavis de la société CLIN D’OEIL
COMMUNICATION au delà du 12 septembre 2023 est matériellement impossible;
En conséquence :
DEBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de sa demande visant à la poursuite de ses relations commerciales avec FIGARO SERVICES pour une durée de préavis totale de 24 mois expirant le 17 janvier 2024 ;
2/ Sur la demande en réparation du préjudice tiré de la rupture « partielle » des relations commerciales établies:
● Sur la prétendue violation de la clause d’exclusivité prévue à l’article 4 du Contrat
A titre principal :
DECLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de CLIN D’OEIL COMMUNICATION relatives à la prétendue violation de la clause d’exclusivité prévue à
l’article 4 du Contrat ;
A titre subsidiaire :
DIRE et JUGER que la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION n’a commis aucune violation de la clause d’exclusivité prévue à l’article 4 du Contrat ;
En conséquence :
- DEBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION ne rapporte nullement la preuve, tant de l’existence, que du quantum du préjudice dont elle allègue;
En conséquence :
- DEBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Sur les demandes indemnitaires formées au titre des pertes de titres externes
A titre principal :
DIRE et JUGER que les sorties de titres externes du portefeuille-titres de la société FIGARO SERVICES ne sont pas constitutives d’une rupture des relations commerciales établies au sens de l’article L442-1, II du Code de commerce ;
En conséquence:
- DEBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes
indemnitaires ;
A titre subsidiaire :
S.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 21 1 ERE CHAMBRE
- DIRE JUGER que les « ruptures partielles » des relations commerciales établies constatées entre les sociétés FIGARO SERVICES et CLIN D’OEIL COMMUNICATION à
l’occasion de pertes de titres externes ne sont affectées d’aucune brutalité ;
- CONSTATER que la société FIGARO SERVICES n’est pas décisionnaire des durées de préavis octroyées par les éditeurs tiers à l’occasion de la résiliation des contrats de distribution des titres externes ;
En conséquence :
- DEBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes indemnitaires; En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION ne rapporte nullement la preuve, tant de l’existence, que du quantum du préjudice dont elle allègue;
En conséquence :
- DEBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
3/ Sur la demande en réparation du préjudice tiré du transfert automatique des salariés de la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION à la société PROXIMY:
DIRE et JUGER que le transfert des salariés de CLIN D’OEIL COMMUNICATION à
PROXIMY est automatique en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 11224-1 du Code du travail;
DIRE et JUGER que ce transfert n’induit en tout état de cause aucun avantage pour FIGARO SERVICES;
- DIRE et JUGER que la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION ne rapporte nullement la preuve, tant de l’existence, que du quantum du préjudice dont elle allègue;
En conséquence :
- DEBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
4/ Sur les Réclamations additionnelles :
Sur la prétendue illicéité de la « clause présumant l’acceptation de la facture émise par FIGARO au titre du mandat de facturation faute de contestations dans un délai de 15 jours après émission de la facture » figurant en Annexe 5 du Contrat A titre principal :
DECLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de CLIN D’OEIL
COMMUNICATION relatives à la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en Annexe 5 du Contrat ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en Annexe 5 du Contrat n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION;
- DIRE ET JUGER que la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en
Annexe 5 du Contrat ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
Parties;
En conséquence :
DÉBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de sa demande visant à faire constater la nullité de la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en Annexe 5 du Contrat ;
L S.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 22
En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en
Annexe 5 du Contrat ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1171 du Code civil; En conséquence :
- DÉBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de sa demande visant à voir réputée non écrite la clause d’acceptation prévue au mandat de facturation figurant en Annexe 5 du Contrat ;
● Sur la prétendue illicéité de la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à l’article 5 du Contrat A titre principal :
DECLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de CLIN D’OEIL
COMMUNICATION relatives à la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à l’article 5 du Contrat ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à
l’article 5 du Contrat n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION ;
- DIRE ET JUGER que la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à
l’article 5 du Contrat ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
Parties;
En conséquence :
- DÉBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de sa demande visant à faire constater la nullité de la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à l’article 5 du Contrat ;
En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à
l’article 5 de Contrat ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1171 du Code civil;
En conséquence :
DÉBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de sa demande visant à faire constater réputée non écrite la clause de « modification unilatérale des titres portés » figurant à l’article 5 du Contrat ;
Sur la « récupération de charges sociales » : A titre principal :
- DECLARER irrecevables car prescrites les demandes de la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION relatives à la « récupération de charges sociales » ;
A titre subsidiaire :
- DIRE et JUGER que la pratique de récupération de charges sociales n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION
- DIRE et JUGER que la pratique de récupération de charges sociales ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des Parties;
En conséquence :
- DÉBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de ses demandes relatives à la prétendue « récupération de charges sociales »> ;
[Sur la prétendue « modification unilatérale du barème de prix » : A titre principal :
- DÉCLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION relatives à l’application de tarifs hors barème;
A titre subsidiaire :
ㅅ S.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187 JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 23
DIRE ET JUGER que la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION a tacitement accepté l’application de tarifs hors barème pour le portage des titres externes au Groupe le Figaro ; DIRE ET JUGER que l’application de tarifs hors barème n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION;
- DIRE et JUGER que l’application de tarifs hors barème ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des Parties; En conséquence :
- DÉBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes relatives à l’application de tarifs hors barème ; A titre infiniment subsidiaire :
- DIRE ET JUGER l’évaluation du préjudice prétendument subi par la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION est affectée de nombreuses erreurs ;
En conséquence :
- REDUIRE en tout état de cause à la somme maximale de 203 955,73 euros le montant de
l’hypothétique préjudice que la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION pourrait le cas échéant avoir subi;
Sur la revalorisation des « budgets alloués » :
DIRE ET JUGER que la non-revalorisation des barèmes tarifaires en fonction des évolutions du SMIC et du coût du carburant n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION;
DIRE ET JUGER que la non-revalorisation des barèmes tarifaires en fonction des évolutions du SMIC et du coût du carburant ne conduit pas à un enrichissement injustifié des sociétés FIGARO SERVICES et SOCIETE DU FIGARO au détriment de la société CLIN
D’OEIL COMMUNICATION;
- DIRE et JUGER que CLIN D’OEIL COMMUNICATION ne rapporte nullement la preuve, tant de l’existence, que du quantum du préjudice dont elle allègue ; En conséquence :
- DÉBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes relatives à la revalorisation des « budgets alloués » ;
Sur les jours de non-parution : A titre principal :
- DÉCLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION relatives aux jours de non-parution ;
A titre subsidiaire :
- DIRE et JUGER que l’article 6-1 du Contrat ne s’applique pas aux jours de non-parution ;
- DIRE ET JUGER qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit l’obligation pour FIGARO SERVICES de confier quotidiennement le portage de titre de presse à la société CLIN
D’OEIL COMMUNICATION;
En conséquence :
- DÉBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes relatives aux jours de non-parution des titres portés ; Sur les pénalités prévues à l’annexe 4 du Contrat :
A titre principal:
DECLARER irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de la société CLIN
-
D’OEIL COMMUNICATION relatives aux « pénalités pour problèmes » ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que la clause de pénalités prévue à l’annexe 4 du Contrat ne crée aucun
Dés équilibre significatif dans les droits et obligations des Parties; En conséquence :
5.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 24
DÉBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes relatives au remboursement des pénalités appliquées par FIGARO SERVICES de 2012 à
2021;
Sur le paiement des missions de repérages :
●
A titre principal :
- CONSTATER que FIGARO SERVICES a d’ores et déjà rémunéré la société CLIN D’OEIL
COMMUNICATION en contrepartie des prestations de repérages d’ouverture réalisées entre 2017 et 2021;
- DIRE et JUGER qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit l’obligation pour FIGARO SERVICES de rémunérer spécifiquement les prestations de repérage de maintenance, lesquelles font partie intégrante de la mission contractuelle de la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION;
DIRE ET JUGER que le non-paiement des prestations de repérage de maintenance n’est pas constitutif d’un avantage sans contrepartie au détriment de la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION;
- DIRE ET JUGER que le non-paiement des prestations de repérage de maintenance ne conduit pas à un enrichissement injustifié des sociétés FIGARO SERVICES et SOCIETE DU FIGARO au détriment de la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION;
En conséquence :
- DÉBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes relatives au paiement des prestations de repérage ; En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION ne rapporte nullement la preuve, tant de l’existence, que du quantum du préjudice dont elle allègue ; En conséquence :
- DEBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes
indemnitaires ;
Sur la prise à bail de locaux : A titre principal :
DIRE ET JUGER que la prise à bail de locaux par la société CLIN D’OEIL
COMMUNICATION n’est pas constitutive d’un avantage sans contrepartie au détriment de la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION;
DIRE ET JUGER que le non-paiement des prestations de repérage de maintenance ne conduit pas à un enrichissement injustifié des sociétés FIGARO SERVICES et SOCIETE DU FIGARO au détriment de la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION;
En conséquence :
- DÉBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes relatives au paiement des prestations de repérage; En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION ne rapporte nullement la preuve, tant de l’existence, que du quantum du préjudice dont elle allègue ;
En conséquence:
- DEBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
5/ En tant que de besoin : ECARTER l’exécution provisoire en ce qu’elle est manifestement incompatible avec la nature de l’affaire et exposerait FIGARO SERVICES et SOCIETE DU FIGARO à des conséquences manifestement excessives en la privant de facto du double degré de juridiction;
S.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 25
- ORDONNER, à défaut, la constitution d’une garantie prenant la forme d’une consignation, auprès de la Caisse des Dépôts, de l’intégralité des sommes que FIGARO SERVICES et SOCIETE DU FIGARO pourraient hypothétiquement être amenées à verser en exécution du Jugement à intervenir;
DEBOUTER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION de leur demande de publication du Jugement à intervenir; En tout état de cause :
- CONDAMNER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION à verser à la société FIGARO
SERVICES la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société CLIN D’OEIL COMMUNICATION aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. A l’audience publique du 30 janvier 2023, l’affaire est confiée pour plaidoiries à une formation de jugement composée de trois juges.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience pour le 6 mars 2023, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe 18 avril 2023 en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC.
A la demande du président, un rapport est présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile.
Après la clôture des débats et par note en délibéré non sollicitée du 15 mars 2023 Le Figaro
a informé le tribunal que M. Z a engagé une action en référé pour solliciter le report au 27 juin 2023 de la fin de ses relations contractuelles avec Le Figaro. M. Z et Le
Figaro ont trouvé un accord en vue de poursuivre leur relation commerciale du 27 mars 2023 au 27 juin 2023.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et à l’audience, le tribunal les résumera ci-dessous succinctement en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
1) Sur la jonction
Il existe entre les trois instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2022038029, 2022038030 et 2022038034 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal joindra d’office les quatre causes enrôlés sous le n° J2023000187.
2) sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de La Société du Figaro
Les concessionnaires font valoir :
La société mère s’est constamment immiscée dans le fonctionnement de sa filiale sous
l’appellation Groupe Figaro et s’est développée l’apparence selon laquelle la société mère et la filiale étaient cocontractants. En conséquence le Figaro Services et la Société du Figaro constituent une seule entité économique ;
Le Figaro réplique ainsi :
5.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 26 1 ERE CHAMBRE
Sur le fondement de l’article 32 CPC La société du Figaro n’est ni signataire du contrat ni à
l’origine de la rupture des relations commerciales, en conséquence l’action des concessionnaires à son endroit est irrecevable;
Sur ce, le tribunal,
Attendu que les demandes des concessionnaires portent sur la rupture des relations commerciales établies avec la société Le Figaro Services au titre des contrats signés avec cette dernière en 2000 et 2004 et sur les conditions d’exécution de ces contrats.
Attendu que la société du Figaro, société mère, n’était ni signataire des contrats ni des courriers de rupture ;
Attendu qu’il est constant qu’au regard du principe d’autonomie de la personne morale, la mise en cause de la maison mère suppose l’immixtion de celle-ci dans le fonctionnement de ses filiales créant l’apparence qu’elle était le cocontractant de la société avec lesquelles ces dernières ont contracté ;
Le tribunal relève que les organes dirigeants des deux sociétés sont identiques, avec Monsieur AA AB directeur général de La Société du Figaro et gérant de la société Le
Figaro Services; que les deux sociétés ont leur siège social à la même adresse 14 Bd
Haussmann à […] ; que l’entreprise ne compte que 2 salariés selon ses comptes annuels mais que la description de son activité fait état d’un effectif de 17 salariés équivalent temps plein ;
Attendu que la décision de cesser l’activité de portage pour l’ensemble des titres du groupe est par nature stratégique et qu’il ne peut être envisagé qu’elle n’ait pas été prise avec
l’accord et la participation de la société mère du groupe voire sur son instruction.
Attendu donc qu’il se déduit de ce qui précède d’une part qu’au travers de l’appellation Groupe Figaro s’est développée l’apparence selon laquelle la société mère et la filiale étaient cocontractants, et d’autre part que la décision comportait par nature un choix stratégique
d’organisation du groupe et qu’elle a nécessairement impliqué la participation et l’accord de la société mère;
En conséquence :
Le tribunal dira recevable l’ensemble des demandes formées à l’encontre de La Société du
Figaro;
3) Sur le fond,
Les concessionnaires allèguent 13 griefs à l’encontre du Figaro ;
Grief N° 1 Prise en charge par Le Figaro de la fonction facturation des concessionnaires, sans contrepartie, constituant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties;
Les concessionnaires font valoir :
La clause contractuelle par laquelle les concessionnaires ont donné au Figaro un mandat de facturation présumant l’acceptation des factures émises par Le Figaro faute de contestation dans un délai de 15 jours;
Les concessionnaires allèguent que leur dépendance économique par rapport au Figaro les
a placés en situation de soumission et que cette clause contribue à créer un déséquilibre, significatif dans les droits et obligations des parties;
t 4 .
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 27 1 ERE CHAMBRE
Le Figaro réplique ainsi :
La prescription quinquennale s’applique sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Devant les difficultés des concessionnaires pour établir leurs factures Le Figaro Services leur
a proposé d’émettre les factures pour leur compte. Cette clause permet de les exempter de la gestion informatique et comptable liée à la facturation. Les concessionnaires n’apportent pas la preuve de l’existence de déséquilibre ;
Sur ce, le tribunal
Attendu que l’article 13-3 du contrat dispose que :
« La facturation sera effectuée par le concédant, conformément au mandat de facturation donné au concédant par le concessionnaire et figurant en annexe 5 du présent contrat. » Et l’annexe 5:
"En application de ce mandat, le concessionnaire s’engage à informer le concédant de toutes les contestations qu’il pourrait effectuer sur les factures émises en son nom, et pour son compte, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la facture afin de permettre le cas échéant, au concédant d’établir le plus rapidement possible les factures rectificative.
À défaut de contestations dans le délai ci-dessus mentionné (15 jours ouvrables), les factures seront considérées par le concédant comme acceptées par le concessionnaire.'
Attendu que le tribunal relève que la facturation a entrainé des charges informatiques et comptables pour les concessionnaires et que la mise en place d’un mandat de facturation en leur apportant une économie de charges n’a pas été dénué de contreparties;
Attendu que les concessionnaires ne pouvaient pas ignorer les économies de charges que leur apportaient la clause litigieuse et que la prestation qui ne leur était pas facturée était exécutée de façon satisfaisante, le tribunal s’interroge sur leur bonne foi; En conséquence le tribunal dira que la clause est opposable;
Attendu que les concessionnaires allèguent que le délai de contestation des factures de 15 jours a créé une présomption d’acceptation des factures émises faute de contestation ce qui
a constitué un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ;
Attendu que le tribunal relève que le contrat prévoit un délai de contestation des factures de
15 jours, que le délai de réclamation apparaissant en fait sur les factures étant de 30 jours les concessionnaires avaient bien la possibilité de soulever toute contestation éventuelle dans un délai 30 jours après la facturation ;
Attendu qu’il n’est pas établi que les concessionnaires ont vainement contesté des factures mais que Le Figaro a démontré qu’il avait accepté des réclamations tardives avec l’exemple d’une facture de juin 2018 contestée et rectifiée en novembre 2018;
Le tribunal retient que les faits rapportés ne permettent pas de démontrer de déséquilibre dans la relation ni de soumission;
Attendu qu’il résulte des débats que les parties ont été libres de négocier avant de signer leur contrat, que les relations commerciales ont comporté des contreparties et en l’espèce la clause litigieuse a permis aux concessionnaires de bénéficier des économies de gestion informatiques et comptables depuis 2005;
5.
x
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 28 1 ERE CHAMBRE
Attendu que certains autres prestataires, évincés de la prestation de portage, ont demandé et obtenu de signer un nouveau contrat de portage ce qui démontre que la relation commerciale était librement consentie, en conséquence tribunal ne retiendra pas la soumission;
Attendu de façon surabondante que la clause litigieuse a fait l’objet d’un avenant au contrat depuis janvier 2005 et que les concessionnaires n’ont jamais émis de protestation, elle est prescrite ;
Le tribunal dira donc que le mandat de facturation donné au concédant ne peut être reprochée au Figaro et déboutera les concessionnaires de leur demande ;
En conséquence :
Le tribunal ne retiendra pas le grief et la clause est opposable;
Grief N°2 La clause de modification unilatérale des titres portés constitue un déséquilibre significatif dans la relation
Les concessionnaires font valoir,
Le contrat prévoit que Le Figaro peut modifier la liste des produits portés «comme bon lui semblera". Cette clause permet au Figaro de maîtriser totalement la relation contractuelle.
Elle est dépourvue de toute contrepartie et constitue un déséquilibre significatif;
Le Figaro réplique ainsi :
La prescription quinquennale s’applique sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Le Figaro assure la distribution en portage, non seulement des titres du groupe le Figaro mais également de titres provenant d’éditeurs tiers qui peuvent à tout moment décider de confier la distribution de leurs titres à un autre prestataire ;
Pour cette raison le contrat prévoit que la liste peut être amenée à évoluer; Le Figaro ne peut s’engager pour des raisons économiques sur l’immutabilité de la liste de titres portés ;
La clause n’est pas dépourvue de contrepartie puisque les concessionnaires bénéficient de la clause d’exclusivité territoriale au terme de laquelle chaque nouveau titre distribué doit nécessairement leur être confié ;
Sur ce, le tribunal:
Attendu que l’article 5 du contrat dispose que :
« La liste des produits n’est pas limitative et le concédant pourra la modifier comme bon lui semblera. …/… »Ainsi le concédant pourra être amené à réduire le domaine de la distribution par portage ou à l’étendre à d’autres destinataires."
Attendu que le tribunal relève que cette disposition du contrat était convenue dès le début de la relation pour faire face aux décisions d’éditeurs tiers de confier ou de retirer la distribution de leurs titres au Figaro et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part des concessionnaires ;
Attendu que Le Figaro a mis en place avec les concessionnaires une approche de partenariat conçue pour leur permettre de s’adapter au marché avec une capacité à faire face aux fluctuations de l’activité, augmentation ou diminution.
5. p
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 29 1 ERE CHAMBRE
Attendu que dans un premier temps les concessionnaires ont profité du développement du marché, puis dans un second temps le contexte concurrentiel les a conduits à faire face à une réduction de l’activité.
Attendu que comme précédemment relevé la soumission n’est pas établie ;
Attendu de façon surabondante que le point de départ de la prescription quinquennale se fixe au jour où le demandeur a connaissance de l’existence du préjudice.
En conséquence le tribunal relève que la clause litigieuse figure aux contrats depuis le 1er Juillet 2000 et le 1er mars 2004, elle est donc prescrite ;
Le tribunal dira donc que la clause de modification unilatérale des titres portés ne peut être reprochée au Figaro et déboutera les concessionnaires de leur demande ;
En conséquence :
Le tribunal ne retiendra pas le grief et la clause est opposable;
Grief N° 3: Pratique de la « récupération des charges sociales » imposée par Le Figaro aux concessionnaires, imposant ainsi un avantage sans contrepartie
Les concessionnaires font valoir :
La pratique de la « récupération des charges sociales » par laquelle les concessionnaires rétrocédaient au Figaro une exonération de charges sociales versées par les sociétés de portage de presse. Cette pratique constitue un avantage sans contrepartie ;
Le Figaro réplique ainsi :
La prescription quinquennale s’applique sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Le contrat prévoit qu’il incombe aux concessionnaires de mettre en œuvre les moyens
« suffisants et adaptés » « qu’ils jugeront opportun pour parvenir au résultat tel que défini au contrat »;
L’objet du mécanisme de « récupération de charges » est de rémunérer l’ensemble des services logistiques et matériels apportés par le Figaro. La pratique n’est pas dépourvue de contrepartie;
Sur ce, le tribunal
Attendu que le tribunal relève que le vocable « récupération des charges sociales » que les parties ont convenu d’utiliser concernait la facturation par Le Figaro de certains services supports sans aucun lien administratif ou contractuel entre les charges sociales supportées par les concessionnaires et le libellé de cette facturation ;
Ce libellé correspondait à l’origine à la contrepartie relative à une exonération partielle de charges patronales des concessionnaires devenue une facturation à un tarif unitaire.
Attendu que cette facturation constituait un usage entre les parties, le tribunal retient que les concessionnaires n’ont émis aucune réserve sur cette pratique pendant le temps où elle a été en vigueur ;
Attendu que le point de départ de la prescription quinquennale se fixe au jour où le demandeur a connaissance de l’existence du préjudice.
Attendu que la récupération des charges sociales a été mise en œuvre entre les parties de 2009 à 2019 le tribunal dira qu’elle est prescrite ;
G.
p
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 30
Le tribunal dira donc que la pratique de « récupération des charges sociales » ne peut être reprochée au Figaro et déboutera les concessionnaires de leur demande ;
En conséquence :
Le tribunal ne retiendra pas le grief;
Grief N° 4 inapplication du barème de prix de portage des journaux contractuellement fixé imposée par Le Figaro aux concessionnaires
Les concessionnaires font valoir :
Le barème de prix prévu au contrat a été modifié de façon unilatérale et en 2011 les concessionnaires ont constaté que les prix du barème n’étaient plus les mêmes pour tous les journaux portés. Cette pratique constitue un déséquilibre significatif dans la relation ;
Le Figaro réplique ainsi :
La prescription quinquennale s’applique sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Le Figaro assure la distribution de titres provenant d’éditeurs tiers qui peuvent à tout moment décider de confier la distribution de leurs titres à un autre prestataire ;
Sur ce, le tribunal
Attendu qu’après avoir perdu la distribution de plusieurs titres Le Figaro au prix d’efforts commerciaux significatifs a réussi en 2014 à obtenir à nouveau la distribution du journal La Croix à un tarif négocié inférieur à celui du barème ;
Attendu qu’il ressort du débat que les concessionnaires ont été consultés au moment de la mise en place de ce nouveau contrat et qu’ils n’ont exprimé aucune réserve ;
Attendu qu’après le journal La Croix, le Figaro a pu augmenter le nombre de titres distribués;
Attendu que le point de départ de la prescription quinquennale se fixe au jour où le demandeur a connaissance de l’existence du préjudice. Ainsi seules les demandes postérieures à juillet 2017 sont susceptibles d’être remises en cause. Les demandes concernant le journal La Croix seront écartées car prescrites. En effet cette modification de tarifs est connue des concessionnaires depuis plus de 5 ans par rapport à la présente assignation, date à laquelle le portage du journal La Croix a repris ;
Concernant les autres publications les modifications de tarifs reprochées sont prescrites pour l’ensemble des titres à l’exception des Echos dont la modification de tarifs est postérieure au mois de juillet 2017;
De façon surabondante, au vu de l’ancienneté avec laquelle les tarifs hors barème
s’appliquaient aux journaux qui ne faisaient pas partie du groupe Figaro, et dont les
concessionnaires avaient une parfaite connaissance, le tribunal relève que les concessionnaires ont accepté tacitement les tarifs hors barème des Echos. Le tribunal constate que ces modifications de tarifs ne se sont accompagnées d’aucune réserve de la part des concessionnaires qui en ont été dûment informés lors d’une réunion programmée avec la fédération des entreprises de portage et à l’occasion de chaque facture mensuelle ;
Attendu qu’il ressort des débats que les tarifs de portage du journal le Figaro ont été respectés ;
Attendu que comme précédemment relevé la soumission n’est pas établie ;
S. A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187 JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 31
Attendu que les concessionnaires ne pouvaient pas ignorer que la distribution de nouveaux titres à un tarif inférieur au barème leur a permis de développer leur chiffre d’affaire et leur résultat, le tribunal s’interroge sur leur bonne foi;
Il résulte de ce qui précède que l’action est prescrite sauf pour la distribution des Echos pour lesquels le nouveau tarif a été accepté de façon tacite par les concessionnaires.
Le tribunal dira donc que la pratique de l’inapplication du barème de prix de portage des journaux contractuellement fixé ne peut être reprochée au Figaro et déboutera les concessionnaires de leur demande;
En conséquence :
Le tribunal ne retiendra pas le grief;
Grief N° 5 absence de revalorisation des budgets alloués par Le Figaro imposant ainsi un déséquilibre significatif dans la relation
Les concessionnaires font valoir :
Lors de la mise en place du réseau de concessionnaires le barème de prix a été fixé en fonction d’un budget composé des coûts salariaux et du nombre de kilomètres à parcourir. le Figaro ne revalorise plus ses barèmes de prix. Cette pratique constitue un avantage sans contrepartie ;
Le Figaro réplique ainsi : Le contrat ne comporte pas de disposition organisant la revalorisation du barème tarifaire en fonction des charges fixes supportées par les concessionnaires. Néanmoins, en l’absence de disposition contractuelle le Figaro Services a procédé volontairement à des revalorisations régulières ;
Sur ce, le tribunal
Attendu que le tribunal relève que le contrat était dépourvu de dispositif de révision des barèmes et que cette situation n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part des concessionnaires ;
Attendu qu’il est ressorti du débat que les barèmes de prix ont fait l’objet de plusieurs revalorisations pendant la durée du contrat en l’absence de toute obligation contractuelle ;
Attendu qu’il n’est pas établi que des demandes de revalorisation aient été faites et que Le Figaro les ait refusées ;
Attendu que comme précédemment relevé la soumission n’est pas établie ;
Le tribunal dira donc que l’absence de revalorisation des barèmes ne peut être reprochée au
Figaro et déboutera les concessionnaires de leur demande ;
En conséquence : Le tribunal ne retiendra pas le grief;
4.
p
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 32 1 ERE CHAMBRE
Grief N° 6 Non paiement des jours de non parution par Le Figaro imposée par Le Figaro aux concessionnaires
Les concessionnaires font valoir ;
Le contrat prévoit dans son article 6 l’indemnisation forfaitaire « des jours de cessation temporaire de production » sans référence aux jours fériés;
Dans les faits les jours de grève étaient indemnisés mais pas les jours fériés pendant lesquels le journal le Figaro ne paraissait pas. Il est demandé le paiement des jours fériés ;
Le Figaro réplique ainsi ;
La prescription quinquennale s’applique sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Les jours de non parution évoqués dans l’article 6-1 du contrat sont exclusivement les jours fériés au cours desquelles les éditeurs n’éditent en principe pas de journaux ; La rédaction de l’article 6 du contrat s’applique « en cas d’empêchement de la distribution », notion qui renvoie clairement à une contrainte indépendante extérieure ;
Sur ce, le tribunal
Attendu que l’article 6-1 du contrat dispose :
« En cas de cessation temporaire de production, de disponibilité ou d’acheminement des produits, empêchant la distribution de ceux ci, le concédant versera aux concessionnaires, une indemnité forfaitaire de 0,15 euros par destinataire effectif de son territoire, au dernier jour de service et par jour d’empêchement. »
Attendu que la rédaction de l’article 6-1 en visant les « situations de cessation temporaire de production » s’applique à des situations d’empêchement paralysant la distribution, et n’ont pas vocation à s’appliquer aux jours fériés qui ne donnent pas lieu à parution ;
Attendu qu’il ressort des débats que depuis la signature de leur contrat les concessionnaires
n’ont jamais été rémunérés au titre des jours fériés et ne l’ont jamais contesté ;
Attendu que le contrat ne prévoit pas la rémunération des jours fériés, que la pratique de non rémunération de ces jours de non parution a été constante, que les concessionnaires n’ont jamais réclamé de rémunération sur ce fondement avant la notification de la rupture des relations commerciales et que la présentation inexacte des faits par les concessionnaires amène à s’interroger sur leur bonne foi;
Attendu de façon surabondante que le point de départ de la prescription quinquennale se fixe au jour où le demandeur a connaissance de l’existence du préjudice.
En conséquence le tribunal relève que la clause fixant l’indemnisation forfaitaire « des jours de cessation temporaire de production » figure aux contrats depuis le 1er Juillet 2000 et le 1er mars 2004, la demande est donc prescrite ;
Le tribunal dira donc que le non paiement des jours fériés ne peut être reproché au Figaro et déboutera les concessionnaires de leur demande ;
En conséquence :
Le tribunal ne retiendra pas le grief;
Grief N° 7 Application de pénalités injustifiées imposée par Le Figaro aux concessionnaires
Les concessionnaires font valoir :
p
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000187
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 33 1 ERE CHAMBRE
Les concessionnaires allèguent que le système de pénalités prévu au contrat a créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ils en demandent l’annulation et le remboursement des sommes versées à ce titre depuis 2017;
Le Figaro réplique ainsi :
Les clauses de pénalité du contrat sont parfaitement classiques dans les contrats de prestations de services à exécution successive car le donneur d’ordre doit pouvoir contrôler qualité des prestations fournies ;
Le système de pénalités adopté n’est ni dépourvu de contrepartie ni déséquilibré ;
Sur ce, le tribunal
Attendu que le contrat prévoit dans son annexe 4 l’application de pénalités pour problème, lequel est défini comme :
« toute réclamation d’un destinataire, soit parvenue directement au Concédant, soit dont celui ci aura connaissance dans le cadre des contrôles téléphoniques et inspections auxquels il procède. »
Attendu que le tribunal relève que les concessionnaires allèguent qu’ils ne sont pas en mesure de contester les pénalités et qu’elles ne seraient pas justifiées alors que le Figaro établit qu’il fournit aux concessionnaires les éléments permettant éventuellement de les contester toutes les demie heures et toutes les fins de journée ;
Attendu que le tribunal retient, que les pénalités sont un élément essentiel du service de portage de presse, qu’elles représentent la sanction d’une obligation de résultat acceptée par les concessionnaires, et dont ils avaient une parfaite connaissance avant de contractualiser avec Le Figaro, que le système de pénalités a été appliqué depuis la signature des contrats et que les concessionnaires ne l’ont jamais contesté avant la notification de la rupture des relations commerciales,
Attendu que comme précédemment relevé la soumission n’est pas établie ;
Attendu que le point de départ de la prescription quinquennale se fixe au jour où le demandeur a connaissance de l’existence du préjudice, en conséquence la clause figurant aux contrats depuis le 1er Juillet 2000 et le 1er mars 2004 la demande est prescrite ;
Le tribunal dira donc que le système de pénalités ne peut être reproché au Figaro et déboutera les concessionnaires de leur demande ;
En conséquence :
Le tribunal ne retiendra pas le grief;
Grief N° 8 : Non paiement des prestations de repérage imposée par Le Figaro aux concessionnaires
Les concessionnaires font valoir :
En ne payant pas les repérages effectués par les concessionnaires au titre de l’actualisation et du maintien du fichier des abonnés existants Le Figaro a bénéficié d’une prestation gratuite. Cette pratique constitue un avantage sans contrepartie ;
Le Figaro réplique ainsi : La prescription quinquennale s’applique sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
À la signature du contrat, les parties ont considéré que ces prestations de repérage était, intégrées à la mission des concessionnaires. Le contrat prévoit que les concessionnaires ont
k 5.
N° RG J2023000187 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 34 1 ERE CHAMBRE
une obligation de résultat et qu’ils doivent mettre en œuvre tous les moyens adéquats pour que le résultat soit atteint ;
Sur ce, le tribunal
Le tribunal relève que le dispositif du repérage est défini dans l’article 9 de l’Annexe 3 au
Contrat :
< Le Concessionnaire devra mettre en oeuvre tout moyen pour obtenir l’accès régulier à l’intérieur des immeubles des destinataires et plus particulièrement aux paliers de ceux-ci, le cas échéant en obtenant la clef ou le code d’accès audits immeubles, et justifier de ses démarches ou résultats, notamment en indiquant au Concédant les motifs précis pour lesquels l’accès n’a pu être obtenu étant précisé qu’une telle obligation est essentielle à la mission du Concessionnaire ».
Attendu que le dispositif de repérage est double, d’une part le repérage des nouveaux abonnés à un titre qui est déjà porté de manière habituelle appelée « repérage de maintenance » et d’autre part le repérage d’un nouveau portefeuille de clients abonnés à l’occasion de la signature d’un nouveau contrat de distribution d’un titre externe appelé
< repérage d’ouverture »>.
Attendu que le Figaro rémunère en dehors de toute obligation contractuelle la prestation de
< repérage d’ouverture » faisant ainsi bénéficier les concessionnaires d’une mesure favorable sans contrepartie ;
Attendu que la prestation de « repérage de maintenance » fait partie de l’obligation de résultat à laquelle s’est engagé le concessionnaire lors de la signature du contrat en contrepartie de sa rémunération et qu’elle n’a pas fait l’objet de contestation de la part des concessionnaires
Le tribunal retient que contrairement aux allégations des concessionnaires cette prestation
n’a pas été exécutée gratuitement et qu’elle n’était pas dénuée de contrepartie. Les concessionnaires qui ont appliqué les contrats depuis l’origine ont parfaitement conscience de la présentation inexacte des faits allégués ce qui amène douter de leur bonne
foi ;
Le tribunal dira donc que le non paiement des prestations de repérage de maintenance ne peut être reproché au Figaro et déboutera les concessionnaires de leur demande ;
En conséquence :
Le tribunal ne retiendra pas le grief;
Grief N° 9 : Location de locaux imposée par Le Figaro aux concessionnaires
Les concessionnaires font valoir :
A la demande du Figaro les concessionnaires ont souscrit à partir de 2016, des contrats de location de locaux. Cette pratique constitue un avantage sans contrepartie :
Le Figaro réplique ainsi :
Le Figaro a encouragé les concessionnaires à louer des locaux pour répondre à des contraintes élémentaires pratiques et sociales liées à l’activité du portage de presse. Cette pratique ne comporte ni avantage sans contrepartie ni déséquilibre ;
5 .
N° RG J2023000187 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023 PAGE 35 1 ERE CHAMBRE
Sur ce, le tribunal
Attendu que la demande était à l’origine une demande syndicale des salariés porteurs qui déploraient de ne disposer d’aucun local pour se reposer et se réunir;
Attendu qu’il n’y a eu aucune obligation et qu’il est ressorti des débats que tous les concessionnaires n’ont pas accepté de prendre des locaux en location ;
Attendu que le tribunal retient que la décision des concessionnaires correspondait à la nécessité d’offrir de meilleures conditions de travail à leurs salariés ;
Attendu que dès la signature des baux et en dehors de toute obligation contractuelle Le Figaro a pris en charge une partie des loyers supportés par les concessionnaires en leur versant chaque mois une somme représentant près d’un tiers de leur loyer mensuel ;
Le tribunal dira donc que la location des locaux ne peut être reprochée au Figaro et déboutera les concessionnaires de leur demande ;
En conséquence :
Le tribunal ne retiendra pas le grief;
Grief N° 10 Rupture brutale partielle des relations commerciales violation de la :
clause d’exclusivité territoriale
Les concessionnaires font valoir :
La violation de la clause d’exclusivité territoriale, partie intégrante du contrat, est une rupture partielle et brutale des relations commerciales entre les parties;
Les concessionnaires allèguent que certains titres qui n’auraient jamais été portés par eux même sur leur territoire géographique respectif l’auraient été par des sociétés concurrentes ;
Le Figaro réplique ainsi : La prescription quinquennale s’applique sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
L’activité de portage fonctionne sur une plage horaire expirant tous les jours à 7h du matin. Un certain nombre de grands groupes et d’écoles dont les locaux ne sont accessibles qu’après 7h00 du matin ne disposent pas de service de réception du courrier. Ils ne peuvent être desservis dans le cadre de l’activité de portage ;
Sur ce, le tribunal
Attendu que l’article 4 du contrat dispose que,
"Le concessionnaire bénéficiera d’une exclusivité sur le territoire sous les conditions et réserves ci-après.
Cette exclusivité ne s’applique qu’aux seules opérations de portage destinées uniquement aux destinataires des produits visés à l’article 5 ci-dessous. En conséquence pour les opérations de portage organisées par le concédant à destination, soit des personnes non abonnées, soit d’une population mixte (abonnée et non abonnée), le concessionnaire ne pourra se prévaloir d’une quelconque exclusivité." ;
Attendu que la Convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 définit l’activité de portage comme une activité se terminant avant 7h00 du matin : « L’activité de portage de la presse payante consistant notamment à distribuer des publications quotidiennes fabriquées la nuit, avec une distribution aux abonnés prévue généralement avant 7 heures du matin, cette activité relève par essence, pour un certain
9.
N° RG J2023000187 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 36 1 ERE CHAMBRE
nombre de salariés remplissant les conditions prévues au paragraphe ci-après, du travail de
nuit. » ;
Attendu que certains clients grands groupe ou établissements d’enseignement appelés « Grands Comptes » ne sont pas accessibles avant 7h00 du matin, dès lors le tribunal retient que le Figaro n’a fait que respecter les dispositions réglementaires en organisant l’intervention de sociétés tierces pour assurer quotidiennement et de manière généralisée la livraison des < Grands Comptes » après 7h00, laquelle ne relève pas de l’activité de portage au sens strict;
Attendu qu’il ressort du débat que sur leur plage horaire normale d’intervention jusqu’à 7h00 du matin les concessionnaires ont bien bénéficié de l’exclusivité pendant toute la durée de leur contrat et sur l’intégralité de leur territoire géographique ;
Attendu que les concessionnaires qui ont signé les contrats depuis l’origine connaissent parfaitement la situation et ont conscience de l’inexactitude des faits allégués ce qui conduit à douter de leur bonne foi ;
Le tribunal dira donc qu’il n’y a pas eu de rupture partielle des relations commerciales, que la clause d’exclusivité territoriale du contrat n’a pas été violée par le Figaro et déboutera les concessionnaires de leur demande ;
En conséquence :
Le tribunal ne retiendra pas le grief;
Grief N° 11 Rupture brutale partielle des relations commerciales constituée par la perte de titres externes
Les concessionnaires font valoir :
À partir de 2018, le nombre de titres externes portés par les concessionnaires a décru. La perte des contrats de distribution des titres externes constituant une rupture partielle des relations commerciales, les concessionnaires allèguent que les délais de préavis concédés par le Figaro ont été insuffisants leur causant ainsi un préjudice.
Le Figaro réplique ainsi :
Le Figaro intervient sur la distribution des titres appartenant au groupe mais également de titres provenant d’éditeur tiers qui sont libres de décider à tout moment de retirer la distribution de leur titre au Figaro.
Dans un marché de plus en plus concurrentiel plusieurs titres externes ont choisi ces dernières années de dénoncer leur contrat avec le Figaro.
Sur ce, le tribunal
Attendu que le tribunal relève que dans un contexte de déclin du portage de la presse papier du fait de sa digitalisation, le Figaro a tenté de pallier les conséquences d’une situation concurrentielle difficile et a cherché à étendre son activité de portage vers des titres externes ce qui a permis dans un premier temps d’augmenter le nombre de journaux distribués et le chiffre d’affaires des concessionnaires ;
Attendu que cette situation était prévue dans l’article 5 du contrat qui dispose que : « La liste des produits n’est pas limitative et le concédant pourra la modifier comme bon lui semblera. …/… »Ainsi le concédant pourra être amené à réduire le domaine de la distribution par portage ou à l’étendre à d’autres destinataires." et que l’extension de l’activité a permis
L 4.
N° RG J2023000187 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 37 1 ERE CHAMBRE
aux concessionnaires de bénéficier de l’augmentation de chiffre d’affaires l’article 5 du contrat n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part des concessionnaires ;
Attendu qu’aujourd’hui comme évoqué dans la motivation du grief N°2 le contexte concurrentiel du marché a conduit nombres d’éditeurs tiers à retirer la distribution de leurs titres contraignant Le Figaro, dans le cours de l’exécution du contrat, à appliquer l’article 5 dans le sens d’une réduction de l’activité, les concessionnaires allèguent une rupture partielle des relations commerciales;
Le tribunal retient que les pertes de titres externes survenant au cours de l’exécution du
Contrat ne sont pas de nature à affecter la relation commerciale établie qu’entretiennent les Parties, ne peuvent caractériser une « rupture » même partielle de cette relation, et qu’elles relèvent de l’application de l’article 5 du contrat qui dispose que : « le concédant pourra être amené à réduire le domaine de la distribution…/… » ;
Attendu de façon surabondante que la décision de cesser la distribution d’un titre externe et le délai de préavis sont des décisions prises par le titre externe lui-même dans lesquelles Le
Figaro n’est pas impliqué et dont les conséquences ne peuvent lui être reprochées ;
Dans ce contexte le tribunal constate une certaine ingratitude des concessionnaires à reprocher cette baisse d’activité au Figaro en dehors de tout manquement aux obligations contractuelles alors qu’ils n’avaient pas manifesté de désaccord tout le temps où les conditions du marché leur étaient favorables ;
Le tribunal dira donc qu’il n’y a pas eu de rupture partielle des relations commerciales, que les pertes de titres externes ne peuvent être assimilées à une rupture brutale partielle des relations commerciales et déboutera les concessionnaires de leur demande ;
En conséquence :
Le tribunal ne retiendra pas le grief;
Grief N° 12 Rupture brutale partielle des relations commerciales avantage sans contrepartie causé par le transfert des salariés des concessionnaires
Les concessionnaires font valoir :
L’article L442-1, 1-1° du code de commerce visant les pratiques restrictives de concurrence, et l’article 1224-1 du code du travail qui prévoit dans le cas d’une modification juridique de l’employeur que tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Cette pratique constitue un avantage sans contrepartie qui engage la responsabilité du Figaro.
Le Figaro réplique ainsi :
La reprise en gestion directe par le Figaro conduit à un transfert de l’entité économique autonome qu’est l’activité de distribution en portage de Figaro Services. Dès lors les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail qui sont d’ordre public
s’appliquent. Ce transfert ne confère aucun avantage au Figaro ;
Sur ce, le tribunal,
Attendu que la règle de droit applicable dans cette situation est l’article L 1224-1 du code du travail qui dispose :
S.
N° RG J2023000187 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023 PAGE 38 1 ERE CHAMBRE
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
Attendu qu’en application de ce texte d’ordre public les salariés des concessionnaires doivent être repris par Proximy;
Attendu qu’il est apparu lors des débats que les salariés des concessionnaires s’estimant protégés ne remettent pas en cause la disposition;
Le tribunal retient que Le Figaro s’est soumis aux obligations légales d’ordre public et qu’il ne peut lui en être fait grief, dès lors en l’absence de faute sa responsabilité ne peut être recherchée.
Le tribunal dira donc qu’il n’y a pas d’avantage sans contrepartie pour Le Figaro dans l’organisation du transfert des salariés des concessionnaires vers Proximy et déboutera les concessionnaires de leur demande ;
En conséquence :
Le tribunal ne retiendra pas le grief;
Grief N° 13: délai de préavis de fin des relations commerciales établies entre Figaro
Services et les concessionnaires
Les concessionnaires font valoir : Les délais de préavis notifiés par Le Figaro en janvier puis en mars 2022 sont de 20 mois pour les sociétés Presseport et Clin d’Oeil Communication et 14 mois pour M. Z.
Les concessionnaires fondées sur l’article L442-1- II, demandent au tribunal compte tenu de la durée de leur relation contractuelle, d’ordonner au Figaro de poursuivre l’exécution des contrats de concession pendant une durée de 24 mois à compter de la date de la résiliation soit jusqu’au au 17 janvier 2024.
Le Figaro réplique ainsi : L’article L442-1- Il dispose que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Dès lors la responsabilité du Figaro ne peut être recherchée pour la résiliation des contrats de concession Presseport et Clin d’Oeil Communication qui intervient dans un délai de préavis de 20 mois ;
Sur ce, le tribunal
Attendu que l’article L442-1- II du code de commerce prévoit que :
< II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
S.
N° RG J2023000187 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 39 1 ERE CHAMBRE
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. >>
Attendu que Le Figaro a consenti un délai de préavis de 20 mois aux sociétés Presseport et
Clin d’Oeil Communication ce qui est supérieur au délai de 18 mois figurant dans l’article
L442-1-1 du code de commerce et au délai de 18 mois qui avait été demandé par les concessionnaires en référé, le tribunal dira que la responsabilité du Figaro ne peut être engagée ;
Attendu que Le Figaro a informé le tribunal après la clôture des débats, par une note en délibéré non sollicitée et non contradictoire que Monsieur Z a fait une demande en référé de pour solliciter le report au 27 juin 2023 de la fin de ses relations contractuelles avec
Le Figaro et que M. Z et Le Figaro ont trouvé un accord en vue de poursuivre leur relation commerciale du 27 mars 2023 au 27 juin 2023 portant ainsi son préavis de 14,5 mois à 17,5 mois.
Attendu que le tribunal n’a pas connaissance du contenu de cet accord intervenu après la clôture des débats, il fixe à 20 mois le préavis que le Figaro aurait du allouer à M. Z au lieu des 14,5 mois constatés ;
Attendu que pour définir le préjudice subi par M. Z il convient de calculer la marge sur coûts variables moyenne sur les années 2018, 2019 et 2020, de déduire les frais de personnels, qui sont certes des frais fixes mais qui seront à la charge de la société PROXIMY à partir de la fin du préavis déjà alloué à la société, et de réintégrer les salaires de
M. Z qui lui n’est pas repris par PROXIMY. Ces salaires et charges deviennent des charges fixes durant le préavis supplémentaire que le tribunal allouera. Le tribunal a estimé à
20% les charges salariales de M. Z au vu du rapport de celles-ci sur le montant total des salaires tel qu’il ressort des comptes annuels produits ;
Le calcul ressort ainsi en K€ :
Salaire de M. Marge SCV/mo Salaires+charges Charges Z k€ externesCA sociales
14,1 58 72,8 310,9 422 2018
10,8 58 321 393 2019 71,2
11,4 58 235,5 314 53,63 2020
Moyenne 376 66 12 58 289
Le préjudice pour M. Z s’élève à 66.000 € (5,5 x12) pour les 5,5 mois manquants.
Le tribunal dira donc que :
-concernant les sociétés Presseport et Clin d’Oeil Communication la responsabilité du Figaro ne peut être engagée sur le délai de préavis de fin des relations commerciales de 20 mois et il déboutera les deux concessionnaires de leur demande ;
-concernant M. Z le délai de préavis de fin des relations commerciales que Le
Figaro aurait dû allouer est de 20 mois; En conséquence il condamnera in solidum la société Le Figaro Services et la Société du Figaro à payer à M. Z à titre de dommages et intérêts pour avoir brutalement rompu
s.
N° RG J2023000187 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023
PAGE 40 1 ERE CHAMBRE
sa relation commerciale, la somme de 66.000 € au titre des 5,5 mois manquants à raison du délai de 20 mois qui lui est dû, en deniers ou en quittance, déboutant du surplus;
Sur les demandes de publication
Sur l’ensemble des demandes présentées celle retenue ne justifie pas par sa faible ampleur par rapport aux demandes présentées, que les défendeurs soient en plus, sanctionnés par une publication alors même que le caractère irréversible d’une telle demande en première instance doit se justifier par le risque d’une atteinte aux droits d’autres sociétés placées dans une situation similaire, ce qui n’est pas le cas d’espèce; Le tribunal déboutera les concessionnaires de leur demande de publication;
Article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu des faits de l’espèce, le tribunal dira que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans cette instance et qu’il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire ;
Sur les dépens Condamne in solidum la société Le Figaro Services et la Société du Figaro aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
Dit recevable l’action à l’encontre de La société du Figaro;
Joint les affaires RG 2022038029, 2022038030 et 2022038034 sous le n°
J2023000187; Ne retient aucun des griefs soulevés par les concessionnaires à l’encontre des
● sociétés Le Figaro Services et La Société du Figaro à l’exception de celui relatif au délai de préavis de fin des relations commerciales de M. Z ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de la demande de délai de préavis de fin des relations commerciales de M. Z ;
Condamne in solidum la société Figaro Services et la Société du Figaro à payer à M.
Z la somme de 66.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des 5,5 mois manquants à raison du délai de 20 mois qui lui est dû, en deniers ou en quittance ;
Déboute les concessionnaires de leur demande de publication du jugement; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure
●
civile;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
4. f
N° RG: J2023000187 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 18/04/2023 PAGE 41 1 ERE CHAMBRE
Condamne in solidum la société Le Figaro Services et la Société du Figaro aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,17 € dont 24,98 € de TVA;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2023, en formation collégiale, devant M. AC AD, M. AE AF. M. AG de AI, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par M. AG de AI, lors de cette audience.
Délibéré le 3 avril 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffière.
Le président. La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Armateur ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Conclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Se pourvoir ·
- Incident ·
- Procédure civile
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxe professionnelle ·
- But lucratif ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Profession commerciale ·
- Justice administrative ·
- Code de commerce ·
- Doctrine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude ·
- Bande ·
- Fond ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Héritage ·
- Pluie ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Cadastre
- Blanchisserie ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Fraudes ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Embauche
- Groupe social ·
- Pays ·
- Congo ·
- Personnes ·
- Convention de genève ·
- Turquie ·
- Réfugiés ·
- Homosexuel ·
- Asile ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- But lucratif ·
- Activité économique ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Intérêt
- Chose jugée ·
- Jugement de divorce ·
- Litispendance ·
- Incompétence ·
- Tunisie ·
- Juridiction ·
- Exception ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Reconnaissance
- Retraite ·
- Voyageur ·
- Statut ·
- Indemnité ·
- Personnel ·
- Prévoyance ·
- Code du travail ·
- Syndicat ·
- Allocation ·
- Cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Motif légitime ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Partie
- Caducité ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Report
- Véhicule ·
- Stupéfiant ·
- Trafic ·
- Mise en examen ·
- Espagne ·
- Détention ·
- Remorque ·
- Téléphone ·
- Importation ·
- Drogue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.