Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2306449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 juin 2023, le 6 juillet 2023 et le 28 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Mercenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 janvier 2024 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été prise le 13 juin 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023 rectifiée le 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les observations de Me Mercenier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité togolaise, est entrée en France le 7 novembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable du 17 octobre 2018 au 17 octobre 2019 qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 10 décembre 2022. Elle sollicité un changement de statut d’étudiant à « vie privée et familiale » le 14 décembre 2022. Par un arrêté du 22 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de l’arrêté en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante. Il en résulte qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 7 novembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 17 octobre 2018 au 17 octobre 2019 puis a été mise en possession d’un titre de séjour portant la même mention « étudiant » valable jusqu’au 10 décembre 2022 et qu’elle a sollicité par la suite la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Si la requérante justifie vivre en France depuis le mois de novembre 2018 et atteste que son père et son frère sont en situation régulière en France et qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale dans son pays d’origine, dès lors que sa mère est décédée, il ressort toutefois des pièces du dossier que son père n’était plus titulaire d’un titre de séjour valable à la date de la décision attaquée et que le titre de séjour étudiant de son frère n’était valable que jusqu’au mois d’octobre 2023. De plus, si Mme B s’est pacsée avec M. A, de nationalité française, le 15 octobre 2022, la requérante n’établit pas, par les pièces du dossier, l’ancienneté et l’intensité de sa relation, cette union ayant d’ailleurs été dissoute le 29 mars 2023. Enfin, si la requérante justifie avoir obtenu son BAFA, a effectué diverses vacations auprès de la ville de Paris d’octobre 2020 à juillet 2022, a obtenu un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2022 au 20 décembre 2022 puis du 23 janvier 2023 au 9 mars 2023 avec la ville de Fontenay-sous-Bois et s’occupe en parallèle d’enfants au sein d’une famille depuis septembre 2022, ces expériences récentes n’établissent pas qu’elle bénéficie d’une situation professionnelle stable et durable. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaît, par suite, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que Mme B ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Mercenier et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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