Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2024, n° 2411546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Rossi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard ;
3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui payer la
somme de 1.800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il exerce les fonctions d’agent de sécurité privée depuis plusieurs années, qu’il a demandé le 7 février 2024 le renouvellement de sa carte professionnelle, qu’il lui a été demandé des explications sur un accident de la circulation où il avait été impliqué, qu’il a répondu qu’il ne conduisait pas, qu’il n’a plus eu de nouvelles, que le tribunal judiciaire de Créteil lui a confirmé qu’il n’avait aucun dossier ouvert à son nom, mais que, par une décision du 12 juin 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car cette décision l’empêche d’exercer sa profession d’agent de sécurité aux musées d’Orsay et de l’Orangerie, et sur le doute sérieux, qu’elle est entachée d’une erreur de fait.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. A a présenté une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le numéro 2407863, demandant l’annulation de la décision attaquée.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juin 2024, le directeur du Centre national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle d’agent privé de sécurité de M. B A, en raison de son implication dans un accident sur la voie publique survenu en avril 2021. Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision du 12 juin 2024 dont il demande également, par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ; Paris : Ville de Paris . () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerçait ses fonctions d’agent de sécurité privées aux musées de l’Orangerie et d’Orsay à Paris, pour le compte de la société « Korporate Sécurité » de Roissy-en-France (Val d’Oise), en application de son contrat de travail signé le 29 octobre 2021.
5. Par suite, sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, n’est pas, en application des dispositions rappelées aux points précédents, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A C pourra qu’être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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