Infirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 avr. 2021, n° 18/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 16 avril 2018, N° F17/00062 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03347 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LV6V
Société XPO DISTRIBUTION
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’OYONNAX
du 16 Avril 2018
RG : F 17/00062
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 AVRIL 2021
APPELANTE :
Société XPO DISTRIBUTION venant aux droits de la société NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION
[…]
DP 93
[…]
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2020
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Katty ASLOUNE, Faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X (le salarié) a été embauché, en qualité de conducteur, par la société Darfeuille services, suivant un contrat à durée indéterminée du 24 juin 1996, puis transféré au sein de la société Norbert Dentressangle distribution, aux droits de laquelle est venue la société Xpo distribution (la société).
La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le 14 mai 2014, le salarié a fait l’objet d’un avertissement pour avoir refusé de dresser un constat amiable après un accident avec un motard.
Le 9 septembre 2016, il a fait l’objet d’un avertissement après avoir percuté un éclairage public en effectuant une marche arrière, le 4 août 2016.
Le 12 décembre 2016, le salarié a fait l’objet d’un mise à pied disciplinaire de trois jours après un accident matériel et corporel de la circulation survenu le 6 décembre 2016.
Le 10 février 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 21 février 2017.
Par courrier du 24 février 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
« /…/ Les faits que nous vous reprochons sont les suivants :
Le 26 décembre 2016 à son retour de congés, M. D E a pris connaissance d’une fiche
« prise en charge matériel » datée du 15 décembre 2016 sur laquelle vous avez mentionné « pas de lave-glace depuis plusieurs mois ' pas de verrouillage ceinture depuis plusieurs semaines et le hayon ne monte pas à la hauteur du plancher ».
Il est inconcevable que vous signaliez une défaillance du système de lave-glace seulement plusieurs mois après l’avoir constaté. En cette période, les routes sont salées et mouillées, salissant le pare-brise des véhicules et diminuant ainsi la visibilité. Il est donc plus que nécessaire de pouvoir le nettoyer à tout moment afin de circuler en toute sécurité. Comme le précise le code de la route, le pare-brise doit être muni d’au moins un essuie-glace ayant une surface d’action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route. Le pare-brise doit être également équipé d’un dispositif lave-glace. Le fait de contrevenir aux présentes dispositions est puni d’une amende.
Lors de l’entretien vous dites avoir signalé le problème verbalement au chef de parc, et avoir fini par remplir la fiche prévue à cet effet. Vous n’êtes pas sans connaître la procédure « prise en charge matérielle » qui veut que dès constatation d’un dysfonctionnement sur un véhicule, le conducteur remplisse une fiche et la remette à l’exploitation afin de faire procéder aux réparations. Pourquoi avoir attendu plusieurs mois avant de faire cette fiche et vous être exposé ainsi au risque routier '
Concernant le verrouillage défaillant de la ceinture de sécurité, vous précisez qu’il en est ainsi depuis plusieurs semaines. Vous expliquez à Mme Y passer votre ceinture sur votre épaule puis la coincer sous votre bras afin de laisser croire que vous la portiez.
Dès connaissance des dysfonctionnements sur votre véhicule notés sur la fiche « prise en charge matériel », une intervention auprès de Chaumontet a été programmée. Ainsi le 22 décembre 2016 le hayon était contrôlé, le tuyau de lave-glace rebranché et la ceinture de sécurité réparée.
Nous sommes malheureusement au regret de constater que votre comportement va à l’encontre des règles de sécurité imposées par le code de la route. L’entreprise attache une très grande importance au respect des règles de sécurité à la fois pour ses collaborateurs mais aussi pour autrui. En ne respectant pas ces règles élémentaires de sécurité, vous avez mis en danger votre propre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route.
Par ailleurs, la société a été mise en cause dans un sinistre datant de juillet 2016. Vous avez nié un quelconque accident ou accrochage, nous imposant de faire des recherches complémentaires. Aussi le 12 janvier 2017, nous avons réceptionné des éléments complémentaires à savoir une copie du compte rendu d’infraction initiale pour délit de fuite après un accident avec un véhicule léger que vous avez accroché le 29 juillet 2016 à Annemasse. De plus, le 31 janvier 2017, nous avons reçu une déclaration accompagnée de photos que ce même tiers a pu prendre en vous suivant. Les photos parlent d’elles-mêmes, nous y voyons la coque d’un rétroviseur posé sur le coin gauche du hayon du camion immatriculé CR'889'PX, camion que vous conduisiez ce jour-là, et la photo du véhicule du tiers avec la coque manquante et une éraflure sur l’aile avant gauche.
Lors de notre entretien vous demandez pourquoi, si un accrochage avait réellement eu lieu avec ce VL, le conducteur n’aurait pas cherché à vous faire arrêter pour établir un constat plutôt que prendre des photos. Mme Y vous fait lecture du passage du compte rendu d’infraction initiale sur lequel le conducteur du VL dit précisément « j’ai klaxonné et effectué des appels de phares, mais le conducteur ne s’est pas arrêté ».
Vous persistez à dire ne rien avoir remarqué et ne pas être l’auteur des faits.
Quant à la photo sur laquelle nous voyons très clairement la coque du rétroviseur sur votre hayon, vous dites qu’il est impossible qu’en accrochant un rétroviseur celui-ci puisse se trouver posé de la sorte sur le hayon de votre camion. Vous allez même jusqu’à avancer que le conducteur du VL aurait posé lui-même la coque sur votre hayon pour vous faire passer pour responsable d’un accrochage dont il aurait été victime. Vous persistez à ne pas comprendre comment, malgré les détails notés sur le compte-rendu d’infraction initiale et les explications du tiers, vous auriez pu dans un rond-point accrocher un véhicule. Mme Y explique qu’en quittant le rond-point vous étiez sur la voie de droite et le VL à côté sur la voie de gauche il se peut qu’avec le porte-à-faux du porteur vous ayez accroché l’autre véhicule.
Vous soutenez alors que ceci est impossible car votre porteur ne possède pas de porte-à-faux. Votre explication est totalement irrecevable, tout véhicule possède un porte-à-faux arrière dépendant de la distance entre le dernier essieu et l’extrémité arrière du camion et sur le porteur immatriculé CR'889'PX l’essieu arrière n’est pas placé juste à l’extrémité du camion ! Il appartient aux conducteurs lors de ces man’uvres ou changement de direction de surveiller le balayage de ce porte-à-faux.
Nous ne pouvons tolérer votre attitude, à savoir un manque d’attention lors des phases de conduite, qui est la preuve de votre comportement à risque. En effet vous n’êtes pas conscient des points sur lesquels vous devez porter toute votre attention. La sécurité de tous et l’affaire de chacun, et nous nous devons d’être vigilants tant pour nous-mêmes que pour tout autre personne.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’entreprise accorde la plus grande importance à la sécurité. Nous vous rappelons qu’aucun accident n’est une fatalité, mais qu’il est toujours la conséquence d’une erreur et/ou d’un comportement irresponsable, vos obligations en termes de sécurité passant entre autres par une conduite responsable et raisonnée. Comme précisé lors des formations PBC et FCO, encore une fois nous vous rappelons que vous êtes responsable de votre propre sécurité et de celle des autres usagers de la route.
En outre, Mme Y vous a fait part de l’accumulation des constats dans lesquels vous êtes en cause et responsable à 100 %. Elle vous explique que la répétitivité des accidents et/ ou accrochages nous amène à nous poser des questions sur votre conduite.
Nous tenons à vous rappeler les sanctions suivantes versées à votre dossier :
- une mise à pied disciplinaire notifiée le 26 décembre 2016 pour avoir coupé la route d’un motard,
- un avertissement versé le 9 septembre 2016 relatif à un accident du 4 août 2016 : vous aviez reculé dans un éclairage public,
- un avertissement en mai 2014 pour une altercation avec un motard se trouvant à l’arrêt derrière vous que vous avez percuté en laissant votre camion avoir un mouvement de recul avant de tourner dans une rue.
Au cours de notre entretien du 21 février 2017, aucun élément fourni ne nous permet de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits. Aussi, pour le non-respect des règles sécurité du code de la route, pour la mise en danger de vous-même et des autres usagers de la route, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privative des invités de préavis et de licenciement ».
Le 11 juillet 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax afin qu’il déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il condamne la société à lui verser des indemnités de rupture.
Par jugement du 16 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
• dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
• condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
• 4 008,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 200,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
• 8 417,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
• 12 024,60 euros à titre de dommages-intérêts,
• 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 691,52 euros bruts,
• débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
La cour est saisie de l’appel formé par la société Xpo distribution, le 3 mai 2018, enregistré sous le numéro RG18/3347, et de l’appel formé par M. X, le 17 mai 2018, enregistré sous le numéro RG 18/3641.
Par ordonnance du 10 janvier 2019, les deux procédures ont été jointes pour se poursuivre sous le seul numéro RG 18/3347.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de :
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
• dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
• condamné la société à régler au salarié les sommes de 4 008,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 200,41 euros au titre des congés payés afférents ; 8 417,22 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement ; 12 024,60 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
• dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires est de 1 691,52 euros bruts,
• débouté la société de sa demande de condamnation du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
• dire que le licenciement repose sur une faute grave,
• débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
• déclarer prescrite toute contestation relative à l’avertissement du 14 mai 2014,
• subsidiairement, constater le caractère fondé de l’avertissement du 14 mai 2014, de l’avertissement du 9 septembre 2016 et de la mise à pied du 26 décembre 2016 ;
subsidiairement,
• ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts,
• dire que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder 3.731,08 euros bruts et que l’indemnité de licenciement ne saurait excéder 7.200 euros,
• débouter le salarié de tout autre fondement des conclusions,
• débouter le salarié de son appel incident en ce qu’il sollicite infirmation du jugement et la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
• 13 576,61 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 33 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 400,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
• 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner le salarié à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que le salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement en ce qu’il n’a rempli sa fiche d’incidents que le 15 décembre 2016, roulant ainsi pendant plusieurs semaines sans lave-glace dans le véhicule, avec un système de verrouillage ceinture défaillant et un hayon ne montant pas à hauteur de plancher, adoptant ainsi un comportement le mettant en péril, ainsi que les
autres usagers de la route. Le salarié a ainsi violé ses obligations découlant de son contrat de travail en qualité de chauffeur routier, les procédures relatives à la prise en charge du matériel ayant fait l’objet d’un émargement de sa part en décembre 2005, mais également les dispositions de la convention collective ; que dès qu’elle a eu connaissance des anomalies précitées le vendredi 16 décembre 2016, son véhicule a été immobilisé dès le lundi 19 décembre 2016, et pris en charge par un prestataire extérieur le 20 décembre ; que par plusieurs attestations il est démontré que le document « prise en charge du matériel » est parfaitement accessible sur simple demande des chauffeurs et que le salarié ne démontre pas avoir signalé à plusieurs reprises lesdites anomalies oralement à l’employeur.
Concernant l’accident du 29 juillet 2016, après avoir été mise en cause dans ce sinistre, la société a procédé à des recherches complémentaires dont les éléments ont été réceptionnés le 25 janvier 2017, rendant compte d’une infraction initiale, à cette date, pour délit de fuite après un accident avec un véhicule léger, et d’une plainte aux termes de laquelle il était fait état d’un accrochage ayant endommagé un rétroviseur et une aile du véhicule et que le salarié ne saurait sérieusement en contester l’imputabilité. Le comportement du salarié n’est pas isolé, un certain nombre de sanctions disciplinaires ayant ainsi été infligées sans jamais être contestées avant la saisine du conseil de prud’hommes en 2017 ; que la sanction notifiée le 14 mai 2014 ne saurait être contestée dès lors qu’elle est prescrite ; que la faute d’imprudence est bien caractérisée dans le cadre des faits ayant fait l’objet d’un avertissement le 9 septembre 2016, que les faits reprochés au salarié justifiant sa mise à pied du 26 décembre 2016 sont graves et que l’ensemble de ces circonstances démontre la violation répétée des règles de sécurité, la violation des obligations élémentaires du contrat de travail et de la définition de poste dans la convention collective.
Par conclusions notifiées le 1er août 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
• infirmer le jugement dans ses dispositions relatives au montant de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
statuant à nouveau,
• condamner la société au paiement des sommes suivantes :
• 13 576,61 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 33 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 400,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
• 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• confirmer le jugement pour le surplus.
Le salarié fait valoir que les propos qu’il a rapportés dans la fiche de réparation déposée le 15 décembre 2016, et faisant état d’anomalies sur son véhicule, ont été sciemment exagérés afin de s’assurer de bénéficier d’une intervention rapide, les délais de réparation étant habituellement longs, alors même que l’employeur a, quant à lui, fait preuve de légèreté en laissant le véhicule circuler jusqu’au 21 décembre 2016 et en ne mettant pas les fiches de réparation à la disposition permanente des salariés. Il soutient qu’en lui notifiant une mise à pied disciplinaire le 26 décembre 2016 à la suite au dépôt de la fiche de réparation le 15 décembre, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait donc s’appuyer sur un prétendu signalement tardif pour justifier la mesure de licenciement postérieure ;
S’agissant de l’accrochage du 29 juillet 2016, il conteste fermement avoir refusé de s’arrêter, dans la mesure où il n’avait pas eu, au moment des faits reprochés, conscience de cet accrochage ; que la société ne rapporte aucun élément de preuve permettant d’attester d’un choc d’une violence telle qu’il ne pouvait manquer de le percevoir, ni d’éléments permettant d’établir avec quelle insistance
l’automobiliste aurait tenté de se signaler auprès de lui pour lui demander d’arrêter son véhicule et que les seules allégations de l’autre conducteur impliqué dans l’accrochage ne sont pas suffisantes pour établir sa responsabilité dans l’accident.
Il fait valoir que les sanctions antérieures à son licenciement, en l’occurrence les avertissements notifiés les 14 mai 2014 et 9 septembre 2016 ainsi que la mise à pied du 26 décembre 2016, sont injustifiés et que les faits qui y sont mentionnés, comme ceux rapportés dans le courrier de licenciement, ne sauraient justifier une mesure de licenciement et que la circonstance qu’il a été convoqué plus de dix jours après que l’employeur ait pris connaissance des faits reprochés puis a laissé quinze jours s’écouler avant de lui notifier son licenciement, sans faire l’objet d’une mise à pied conservatoire, est incompatible avec la qualification juridique de faute grave.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2020.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Et en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuite disciplinaire au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur qui entend se prévaloir d’une rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute.
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été ci-dessus rappelés, que la société reproche au salarié, d’une part, de n’avoir pas respecté les règles élémentaires de sécurité imposées par le code de la route en ayant tardé à lui signaler des dysfonctionnements affectant la sécurité de son véhicule, d’autre part, pour avoir pris la fuite après un accrochage survenu avec un véhicule léger sur un rond point, le 29 juillet 2016.
Le salarié conteste les griefs qui lui sont reprochés.
Il soutient, d’abord, qu’il ne peut lui être reproché une prétendue déclaration tardive alors que, d’une part, il avait antérieurement signalé oralement les dysfonctionnements en cause et que l’entreprise ne mettait pas de fiches de réparation à la disposition permanente des salariés, d’autre part, que la société avait épuisé son pouvoir disciplinaire en ayant choisi, dans le cadre de la mise à pied disciplinaire notifiée le 26 décembre 2016, de ne pas sanctionner ce prétendu signalement tardif dont elle avait pourtant connaissance par la remise de la fiche de réparation du 15 décembre 2016.
Il conteste, ensuite, toute responsabilité dans l’accrochage avec un autre véhicule qui lui est imputé, en soulignant l’incohérence des déclarations de l’automobiliste dans les circonstances de l’accident, et conteste avoir refusé de s’arrêter en soutenant n’avoir pas eu conscience de heurter un véhicule avec l’arrière du camion qu’il conduisait, aucun élément du dossier ne permettant d’établir que le choc était d’une violence telle qu’il ne pouvait manquer de le percevoir.
1°/ Sur le signalement tardif des dysfonctionnements affectant la sécurité du véhicule
Il est constant que, le jeudi 15 décembre 2016, le salarié a renseigné une fiche de prise en charge en signalant que le véhicule n’avait "pas de lave glace depuis plusieurs mois, pas de verrouillage de ceinture depuis plusieurs semaines et que le hayon ne [montait] pas à la hauteur du plancher"et il résulte des pièces produites aux débats que le mardi suivant, soit le 20 décembre, le véhicule n’a pas été utilisé par le salarié et a été confié à un prestataire extérieur qui en a effectué la remise en état le 22 décembre, dont il a facturé le montant le 29 décembre.
La société justifie que, selon le document émargé à cet effet, le salarié était pourtant informé qu’une fiche de prise en charge du matériel roulant devait être complétée, en cas d’anomalie, lors de la prise en charge du matériel et remis à l’exploitation impérativement avant le départ en tournée.
Elle produit aux débats les témoignages concordants du chef de parc ainsi que ceux de deux autres chauffeurs routiers de l’entreprise, respectivement salariés depuis 2007 et 2012, qui rapportent que les documents de prise en charge étaient disponibles à l’accueil sur simple demande du chauffeur.
Le salarié produit toutefois les témoignages de Mme Z, salariée en qualité de chauffeur routier dont la société ne justifie pas comme elle l’allègue que cette salariée était absente de l’entreprise à la période contemporaine des faits, et de M. A, chauffeur routier retraité, qui rapportent, pour l’une, que "les feuilles de prise en charge manquaient régulièrement dans l’entreprise« et, pour l’autre, qu’il fallait en faire la demande »plusieurs fois" avant de les obtenir.
Il sera cependant relevé que le salarié ne soutient pas qu’il avait vainement demandé, à plusieurs reprises, la délivrance d’une fiche de prise en charge mais il se borne à affirmer, sans en offrir la preuve, qu’il avait antérieurement oralement signalé les anomalies affectant le véhicule qui lui était attribué, le témoignage non circonstancié de M. A ne pouvant emporter une conviction sur ce point.
En tout état de cause, il demeure que le salarié était contractuellement tenu d’informer immédiatement sa hiérarchie des anomalies affectant la sécurité de son véhicule, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il déclarait lui-même, aux termes de la fiche de prise en charge qu’il a signée, que les dysfonctionnements signalés dataient de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois.
L’argument du salarié selon lequel il aurait sciemment exagéré les indications portées sur cette fiche, afin de s’assurer de bénéficier d’une intervention rapide, est sans pertinence comme n’étant accompagné d’aucune offre de preuve, le témoignage non circonstancié de M. A ne pouvant emporter une conviction sur ce point.
La circonstance que la société a néanmoins laissé le salarié rouler sans lave glace, ni ceinture de sécurité, le vendredi 16 décembre ainsi que le lundi 19 décembre, comme en atteste la fiche de suivi du véhicule qu’elle produit en pièce n°42 de son dossier n’est pas de nature à remettre en cause le manquement fautif du salarié à son obligation de signaler toute anomalie avant le départ en tournée.
Le signalement tardif des dysfonctionnements affectant la sécurité du véhicule reproché au salarié est donc établi et c’est à partir de la facturation des réparations réalisées par le prestataire que la société a pu être confortée sur la réalité et la nature exacte des anomalies affectant le véhicule, soit le 29 décembre 2016, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la société avait épuisé son pouvoir disciplinaire en ayant choisi de ne pas sanctionner ce fait dans le cadre de la mise à pied disciplinaire notifiée le 26 décembre 2016 après un entretien préalable du 21 décembre 2016.
2°/ Sur l’accrochage avec un autre véhicule, survenu le 29 juillet 2016 à Annemasse
La société justifie avoir été informée de sa mise en cause dans un sinistre ayant eu lieu le 29 juillet
2016 et avoir reçu, le 12 janvier 2017, de l’assureur de l’autre véhicule impliqué la copie du dépôt de plainte de son assuré, le 3 août 2017. Celui-ci y déclare qu’alors qu’il était engagé sur le rond-point, un camion de type fourgon, dont il fait la description, était arrivé à sa hauteur en le doublant par la droite dans le rond-point, puis, sans avertissement préalable, à la sortie du rond-point, le camion s’était déporté totalement sur sa gauche […], lui coupant la route à la sortie du rond-point ; que la caisse du camion était venue heurter l’aile avant droite et le rétroviseur avant droit de son véhicule. Il en décrivait les dégâts : rétroviseur avant droit cassé, éraflures sur l’aile avant droite, clips du pare-chocs avant cassés. Il précisait qu’il avait klaxonné et effectué des appels de phares mais que le conducteur du camion ne s’était pas arrêté.
Dans un courrier ultérieur adressé à la société, le 31 janvier 2017, le même conducteur confirmait que le camion l’avait dépassé par la droite, l’avait serré dans le rond-point pour ensuite lui faire une queue de poisson et sortir du rond-point, sur sa voie, sans clignotant. Il joignait à ce courrier trois photographies prises depuis son véhicule circulant derrière le camion, en ligne droite, la coque du rétroviseur en cause apparaissant sur le coin gauche du hayon du camion.
Il n’est pas contesté que le camion ainsi identifié était celui que conduisait le salarié.
Les éléments ainsi produit attestent de la réalité du sinistre, compatible avec la description des circonstances de l’accident, et le fait que le camion a doublé par la droite pour ensuite faire une queue de poisson et sortir du rond point ne révèle pas l’incohérence que dénonce par le salarié.
La responsabilité du salarié dans la survenance de cet accident est donc établie.
Sauf à considérer que le salarié était indifférent à l’environnement des autres usagers de la route ce qui traduirait un manque d’attention en contradiction avec les règles du code de la route applicables notamment lors des phases de conduite de changement de direction, l’absence de conscience du salarié d’avoir causé des dégâts matériels est peu plausible au regard de la réaction du conducteur du véhicule léger qui déclare s’être signalé auprès de lui par des coups de klaxon et des appels de phare.
Dans ces circonstances, et peu important l’absence de poursuites pénales, la société justifie du bien fondé du grief reproché au salarié en l’occurrence celui d’être à l’origine d’un accident matériel de la circulation et de ne pas le lui avoir signalé.
Le salarié conteste le bien fondé des précédentes sanctions disciplinaires qui sont rappelées dans la lettre de licenciement, sans toutefois en demander l’annulation.
La contestation du premier avertissement est irrecevable comme étant prescrite, par application de l’article L. 1471-1 du code du travail, pour avoir été formée le 11 juillet 2017, date de la saisine du conseil de prud’hommes, soit plus de deux ans après sa notification, le 14 mai 2014.
Quant au second avertissement, notifié le 9 septembre 2016, pour avoir, le 4 août 2016, percuté un éclairage public en effectuant une marche arrière, puis à la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 12 décembre 2016 pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 415-2 du code de la route et avoir causé, le 6 décembre 2016, un accident matériel et corporel de la circulation au préjudice d’un motard, la société produit notamment aux débats :
— le constat d’accident renseigné par le salarié lui-même qui déclarait avoir heurté un lampadaire en reculant, ainsi que la réclamation formée par la commune de Chatel (Savoie) pour obtenir le remboursement des dommages causés ;
— la déclaration de sinistre renseignée par le salarié dans laquelle il déclare qu’alors qu’il tournait sur sa gauche dans une rue en sens unique, sa man’uvre a été stoppée par un véhicule arrivant en sens interdit et il a été percuté sur le milieu du camion par une moto arrivant en face, ainsi que le constat
amiable établit avec le motocycliste.
La société justifie ainsi de la matérialité et de l’imputabilité des faits reprochés au salarié qui constituaient sans conteste des fautes de conduite et la cour constate que les sanctions respectivement notifiées n’étaient pas disproportionnées aux manquements ainsi commis.
Les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’insèrent dans un contexte marqué par de précédentes sanctions disciplinaires pour des fautes de conduites, traduisant la récurrence de la part du salarié, chauffeur routier professionnel, d’un comportement de non respect des règles de sécurité et de conduite rendant impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Le délai de dix jours qui s’est écoulé entre la date des derniers éléments recueillis par la société, le 31 janvier 2017, et la convocation du salarié à l’entretien préalable, le 10 février 2017, de même que celui écoulé jusqu’à l’entretien préalable le 21 janvier 2017, ne sont pas de nature à permettre d’écarter l’existence d’une faute grave, laquelle n’est pas davantage subordonnée à la notification d’une mise à pied préalable à titre conservatoire.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour retient que le licenciement est fondé sur une faute grave.
2- Sur les conséquences financières
Le licenciement étant fondé sur une faute grave, privative des indemnités de rupture, le salarié ne peut prétendre au versement de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, ni à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, infirmant le jugement, la cour rejette comme étant non fondées les demandes du salarié en paiement de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié qui succombe dans ses prétentions est condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique respective des parties, de laisser à la société la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu engager en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié le 24 février 2017 est fondé sur une faute grave,
REJETTE comme étant non fondées les demandes de M. B X,
REJETTE les demandes de M. B X au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel,
REJETTE la demande de la société Xpo distribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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