Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., ju, 5 nov. 2024, n° 2008788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 octobre 2020, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 et 29 juin 2020, 1er, 7 et 21 juillet 2020 par lesquels M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2020 par lequel la ministre des armées a prononcé un avertissement à son encontre ;
2°) de sanctionner disciplinairement les auteurs d’agissements répétés de harcèlement moral et d’excès de pouvoir commis à son encontre, en application de l’article L. 135-6 A du code général de la fonction publique et de l’article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
3°) de condamner le ministère des armées en réparation du préjudice moral et matériel subi pour ses agissements de harcèlement moral et pour avoir manqué à son devoir de protection d’un fonctionnaire harcelé.
M. D soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur matérielle puisque son nom s’écrit D alors que l’arrêté concerne un dénommé Mouële (avec un tréma) ;
— seul M. H G, adjoint au chef du département de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles, orthographie son nom Mouële ; il est donc le véritable auteur de l’arrêté litigieux ;
— celui-ci est entaché d’erreurs de faits, notamment en ce qu’il n’a pu mettre lors de l’échange verbal qu’il a eu avec M. G le 26 février 2020 celui-ci hors de son bureau, puisque M. G est resté dans le couloir et en ce qu’il lui a transmis les rapports et tableaux Excel demandés ;
— les demandes répétées de M. G à ce titre sont d’ailleurs constitutives de harcèlement moral au travail, en violation de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— l’arrêté litigieux viole l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 relatif au principe constitutionnel d’impartialité en ce que son rédacteur, M. G, est à la fois juge et partie ;
— l’arrêté querellé est entaché d’incompétence de son signataire qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— il est entaché de détournement de pouvoir, sa sanction disciplinaire étant une manœuvre de sa hiérarchie pour s’opposer à sa demande d’avancement au choix ;
— M. E C, chef du département de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles, n’a pas pris les mesures de protection pour faire cesser les agissements de son adjoint, M. G, en violation des dispositions relatives à la protection fonctionnelle des fonctionnaires de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 et 19 octobre 2022, M. D maintient sa requête.
Les parties ont été informées, le 27 octobre 2022, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant au prononcé d’une sanction disciplinaire sont irrecevables dans la mesure où il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration en infligeant des sanctions.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, M. D a répondu à ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable liant le contentieux ; en tout état de cause, les faits de harcèlement moral invoqués par le requérant pour fonder sa demande indemnitaire ne sont pas établis ;
— les conclusions tendant au prononcé par le juge d’une sanction disciplinaire sont irrecevables, dès lors que le juge administratif ne peut se substituer à l’administration en prononçant lui-même une sanction, laquelle relève de l’autorité hiérarchique ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— l’arrêté ministériel litigieux du 16 juin 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont ;
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
M. D, requérant, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 28 mars 1956, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, est affecté depuis le 1er septembre 2007 au bureau des règles ministérielles de gestion de la sous-direction de la gestion collective du personnel civil relevant la direction des ressources humaines du ministère de la défense, en qualité de responsable de la gestion des décorations. Il s’est vu infliger, par arrêté de la ministre des armées du 16 juin 2020 notifié le même jour, la sanction d’avertissement. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. » L’arrêté litigieux prononçant un avertissement à l’encontre de M. D a été signé par M. B F, administrateur général, chef du service des ressources humaines et civiles.
3. D’une part, il ressort des pièces produites en défense que M. F avait, en vertu de l’arrêté portant nomination du 27 juillet 2018 et publié au Journal officiel du 29 juillet 2018, et de l’arrêté du 28 décembre 2017 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense, compétence pour signer l’arrêté litigieux prononçant un avertissement à l’encontre d’un secrétaire administratif. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux du 16 juin 2020 faute d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
4. D’autre part, M. D soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur matérielle puisque son nom s’écrit D alors que l’arrêté concerne un dénommé Mouële (avec un tréma) ; or, il fait valoir que seul M. H G, adjoint au chef du département de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles, orthographie son nom Mouële, de telle sorte qu’il est le véritable auteur de l’arrêté litigieux. Toutefois, la circonstance que le patronyme du requérant ait été orthographié Mouële dans l’arrêté querellé, qui relève d’une simple erreur de plume, ne saurait établir que celui-ci a été pris par une autre personne que son signataire. Le moyen susanalysé sera donc écarté comme infondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » M. D soutient que l’arrêté litigieux viole l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 relatif au principe constitutionnel d’impartialité en ce que son rédacteur, M. G, est à la fois juge et partie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’arrêté a été signé par M. F, administrateur général, chef du service des ressources humaines et civiles, et non par M. G. En tout état de cause, M. D ne peut utilement invoquer l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 à l’encontre de l’arrêté litigieux qui n’a pas été pris au terme d’une procédure ayant un caractère juridictionnel.
6. En troisième lieu, M. D soutient que l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait, notamment en ce qu’il n’a pu mettre lors de l’échange verbal qu’il a eu avec M. G le 26 février 2020 celui-ci hors de son bureau, puisque M. G est resté dans le couloir et en ce qu’il lui a transmis les rapports et tableaux Excel demandés. Toutefois, d’une part, l’arrêté en cause se borne à mentionner une « agression verbale sur personne détentrice de l’autorité hiérarchique », sans faire état des circonstances précises de celle-ci et sans qu’il soit reproché à M. D d’avoir physiquement repoussé hors de son bureau M. G. De plus, l’arrêté mentionne également un « défaut d’exécution volontaire d’un ordre reçu tendant à la mise à disposition d’un fichier partagé » ; si l’intéressé soutient avoir transmis à M. G les rapports et tableaux Excel qu’il lui avait demandés à de nombreuses reprises, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait sera écarté comme infondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; il incombe alors à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; enfin, la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Si M. D soutient avoir été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, et notamment de la part de M. G eu égard à ses demandes répétées de transmission de rapports et tableaux Excel déjà transmis, il ne l’établit pas puisqu’il ne soumet au juge aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Par suite, ce moyen sera écarté comme infondé.
9. En cinquième lieu, si M. D soulève un détournement de pouvoir en soutenant que la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet n’est qu’une manœuvre de sa hiérarchie pour s’opposer à sa demande d’avancement au choix, il n’apporte aucun élément de nature à établir un tel détournement de pouvoir qui ne résulte pas davantage d’un quelconque faisceau d’indices.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » M. D soutient que M. E C, chef du département de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles, n’a pas pris les mesures de protection pour faire cesser les agissements de son adjoint, M. G, en violation des dispositions relatives à la protection fonctionnelle des fonctionnaires de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, les agissements dont aurait été victime le requérant de la part de M. G, et notamment les faits de harcèlement moral imputés à ce dernier, ne sont pas établis.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2020 prononçant un avertissement à l’encontre de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Les conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, présentées par M. D en réparation du préjudice moral et financier qu’il aurait subi de la part de son administration pour ses agissements de harcèlement moral et pour avoir manqué à son devoir de protection d’un fonctionnaire doivent être rejetées, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable liant le contentieux.
Sur les conclusions tendant au prononcé par le juge d’une sanction disciplinaire :
13. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une sanction administrative à l’encontre d’un agent public, pouvoir qui n’appartient qu’à l’autorité investie du pouvoir de nomination en application des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 cité au point 2. Par suite, les conclusions tendant au prononcé par le juge d’une sanction disciplinaire seront rejetées comme irrecevables.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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