Annulation 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mars 2024, n° 2310276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre et un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, agissant par
Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux a refusé de lui communiquer une copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le
29 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Meaux de lui communiquer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir notamment que le document demandé a été communiqué au requérant dans une version imprimée le 27 juin 2023, et dans une version électronique en annexe au mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 123-1 et L. 123-9, ainsi que la décision du Conseil d’Etat du 6 octobre 1976, Badinter et Bredin (n° 93718) et celle du 6 novembre 1992, Ministre du budget (n° 72708) ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que la copie de la décision ayant ordonné la fouille à nu de M. B le 29 mars 2023 a été remise à l’intéressé le 27 juin 2023, qu’il en a pris connaissance et a signé le document. Ces pièces ont également été jointes, dans une version électronique telle que l’a spécialement demandée le requérant, en annexe au mémoire en défense déposé par le ministère de la justice le 12 octobre 2023 et communiqué au requérant, qui admet avoir obtenu satisfaction en cours d’instance. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient néanmoins le requérant, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « / / Il est interdit à l’agent public : / / 3° () de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, () sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ». Il résulte de ces dispositions qu’un membre de l’enseignement qui, en raison de ses fonctions, est autorisé à exercer la profession d’avocat, ne peut représenter en justice une personne détenue dans un litige qui oppose celle-ci à l’administration pénitentiaire. Si la méconnaissance de cette interdiction n’affecte pas la validité de l’action que son auteur a engagée pour son client, elle est toutefois de nature à justifier le rejet de conclusions tendant au versement d’une somme à cet avocat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dosiser, d’une part, que l’avocat qui a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour représenter M. B dans la présente instance, qui l’oppose à l’administration pénitentiaire, est Me Alexandre Ciaudo, co-signataire de la requête, d’autre part, que Me Ciaudo est professeur agrégé de droit public. Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu’à Me Ciaudo.
Copie en sera délivrée au directeur du centre pénitentiaire de Meaux.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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