Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2024, n° 2412741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A, représentéeLou Nan Estelle Flora par Me Ormillien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé et d’accélérer l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle est entrée en France en 2018 ; le 10 octobre 2022 elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne par lettre recommandée réceptionnée le 11 octobre 2022 ; le 17 octobre 2022, la préfecture l’a convoquée pour le 9 novembre 2022 pour la prise de ses empreintes ; à l’issue de ce rendez-vous, son dossier a été accepté, mais la préfecture a refusé de lui délivrer un récépissé ; seule une attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour lui a été remise ; le 12 mai 2023, elle a transmis des documents complémentaires à la préfecture dans le cadre de l’instruction de sa demande d’admission au séjour ; en dépit de ses relances, aucun récépissé ne lui a été remis, alors même qu’il lui était indiqué que son dossier était toujours en instruction ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’attestation de dépôt qui lui a été remise ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la lenteur de l’instruction de son dossier la place dans une situation de vulnérabilité grandissante incompatible avec les droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elles sont utiles à la préservation de ses droits et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que, conformément à l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, Mme A a présenté sa demande d’admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale par courrier dont il a été accusé réception le 11 octobre 2022. Mme A a été convoquée le 9 novembre 2022 en préfecture pour la prise de ses empreintes et une attestation de dépôt de demande de titre de séjour lui a été remise. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois. Il en résulte qu’à la date de la présente ordonnance, l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A doit être regardée comme achevée. Par suite, la demande tendant à ce que cette instruction soit accélérée est dépourvue d’utilité et la demande de délivrance d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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