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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, pensions militaires, 21 juin 2018, n° 16/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00001 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 28 juin 2016 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR RÉGIONALE DES PENSIONS DE NANCY
Arrêt n° /18 DU 21 JUIN 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00001
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des pensions militaires du ressort de la Cour d’appel de NANCY en date du 28 juin 2016 ;
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/009823 du 06/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Virginie BARBOSA substituée par Me Virginie ROYER de la SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTÈRE DES ARMÉES, anciennement dénommé MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié Sous-Direction des Pensions – […]
Comparant, représenté aux débats par Mme E Y, habilitée à remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Benoît JOBERT, Président de chambre,
Monsieur Eric BOCCIARELLI, Conseiller,
Madame Nathalie H-I, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame F G ;
Après avoir entendu à cette audience, Madame H-I en son rapport,
Me ROYER, substituant Me BARBOSA, avocat de Monsieur X en sa plaidoirie développant oralement ses conclusions écrites,
Madame Y, Commissaire du Gouvernement en ses observations orales au soutien des
observations écrites produites par le Ministre de la défense;
Monsieur le Président a annoncé que l’arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 Juin 2018 ; Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Juin 2018.
Il a été délibéré de la cause par les magistrats susdits qui ont assisté aux débats
Le 21 Juin 2018, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X, né le […], a été incorporé dans l’armée le 2 juin 1992 et a été admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 2 décembre 2009.
Le 27 avril 2007, il a formé une première demande de pension d’invalidité pour deux infirmités qui, à ses dires, résulteraient d’un accident de service survenu le 4 novembre 2004 lors du déchargement d’un camion, soit une lésion de l’épaule droite ayant conduit à une acromioplastie le 16 novembre 2004, et des douleurs à l’épaule gauche ayant conduit à une acromioplastie le 15 mars 2005.
Par décision de la cour régionale des pensions militaires de Nancy du 7 février 2013, M. X s’est vu attribuer une pension militaire d’invalidité au taux de 20% pour les infirmités suivantes :
— sub-luxation acromio claviculaire de l’épaule droite (10%)
— séquelles d’acromioplastie de l’épaule gauche (10%).
Le 20 août 2012, il a sollicité la révision de sa pension pour deux autres infirmités à savoir des lombalgies chroniques sans radiculagies et une douleur au genou gauche.
Le 2 juillet 2014, le ministre de la défense a décidé de rejeter cette demande aux motifs, d’une part, que le taux d’invalidité de la première infirmité était inférieur au minimum indemnisable de 10% pour l’ouverture du droit à pension et, que, d’autre part, la seconde infirmité alléguée n’entraînait aucune gêne fonctionnelle.
M. X a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires de Nancy en date du 11 juillet 2014.
Par ailleurs, le 5 mai 2014, M. X a déposé une requête auprès du tribunal administratif de Nancy pour se voir reconnaître une pension militaire d’invalidité suite à un accident de la circulation survenu le 20 mars 1996.
Par ordonnance du 18 juillet 2014, le tribunal administratif a transféré cette demande, pour compétence au tribunal des pensions militaires de Nancy, considérant qu’il s’agissait d’une demande de reconsidération d’une pension militaire d’invalidité déjà rejetée en 2003.
Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal des pensions militaires a :
— déclaré irrecevable le recours du 5 mai 2014,
— sur la demande afférente au genou gauche et aux lombalgies chroniques, ordonné, avant dire droit, une expertise médicale avec pour mission de décrire la nature des infirmités et d’en évaluer le taux correspondant.
Le 20 juillet 2016, M. X a formé un appel limité à la déclaration d’irrecevabilité du recours du 5 mai 2014.
Par arrêt du 8 juin 2017, la cour régionale des pensions militaires de Nancy a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours du 5 mai 2014,
Statuant à nouveau dans cette limite, a :
— déclaré recevable le recours du 5 mai 2014 contre la décision du ministre de la défense du 1er octobre 2003 rejetant la demande de pension militaire d’invalidité de M. X suite à un accident de la circulation survenu le 20 mars 1996,
— ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, les droits des parties étant réservés.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2017 avant de faire l’objet d’une révocation le 14 décembre 2017.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2018.
A l’audience du 15 mars 2018, l’affaire a été plaidée après restitution du rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2018, M. X demande à la cour d’infirmer la décision du 28 juin 2016.
A titre principal et avant dire droit, il demande à la cour de :
— ordonner une expertise médicale,
— commettre un expert pour y procéder avec mission habituelle ou étendre la mission du docteur A, lequel pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
A titre subsidiaire, si l’expertise ne devait pas être ordonnée :
— constater que les infirmités évoquées résultent bien d’une blessure,
— faire droit à la demande de pension militaire d’invalidité pour sa jambe droite.
A l’appui des ses demandes, M. X expose que :
— il a déjà fait une demande de pension militaire d’invalidité pour cet accident de la circulation mais n’a jamais été destinataire de la décision correspondante, la signature apparaissant sur l’avis de réception de notification de cette décision n’étant pas la sienne; en octobre 2003, il ne résidait plus avec son épouse ;
— l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 mars 1996, lequel est imputable au service, lui a occasionné un traumatisme du fémur droit avec fracture ouverte traitée par osthéosynthèse avec une plaie de la face intérieure du genou droit ; un an après, lors d’une chute durant le service, il a éprouvé de nouvelles douleurs au genou ; étant en permission du 19 mars au 2 avril 1996, il n’est parti que le 20 mars 1996 au matin, après avoir passé la nuit en batterie ; à son retour de convalescence, après l’enlèvement de sa broche, il a été placé au poste de sergent de semaine alors qu’il n’était pas apte à le faire, subissant, le 20 mars 1997, une nouvelle fracture du fémur nécessitant une nouvelle intervention, le docteur B ayant retenu un taux d’invalidité de 10% ;
— les attestations du colonel Cluzel ne sont pas de complaisance, les dates qu’il évoque étant confirmées par l’avis de permission signé par ce colonel et adressé par le 11e RAMA,
— s’il n’était pas fait droit à sa demande, l’article L4 du code des pensions militaires lui est applicable puisqu’il a subi une blessure, ce qui justifie sa demande pour l’infirmité de sa jambe droite.
Dans ses mémoires d’appel reçus au greffe de la cour régionale des pensions militaires le 11 décembre 2017 et le 16 février 2018, le ministère de la défense demande à la cour de confirmer la décision du 1er octobre 2003 qui a rejeté l’infirmité litigieuse pour défaut de preuve et de présomption.
Au soutien de cette demande, il expose que :
— l’accident de moto dont se prévaut M. X est survenu le 20 mars 1996 alors que l’intéressé était en permission, celui- ci ayant indiqué dans un courrier du 9 avril 1998 adressé au secrétariat d’état des anciens combattants qu’il était en permission du 14 mars au 2 avril 1996,
— l’attestation du colonel Cluzel du 17 avril 2014 que M. X produit pour justifier de ce qu’en réalité il était en permission à compter du 19 mars 1996 a été établie dix huit ans après les faits évoqués, sur la base de déclarations faites lors d’une discussion téléphonique, sans qu’elle soit appuyée par des documents justificatifs et, en revanche, étant en totale contradiction avec les pièces originales du dossier ; celle établie par le même colonel le 5 mai 2014 est une fausse attestation puisque remplie de fautes d’orthographe contrairement à la première, M. X étant lui-même coutumier d’une orthographe approximative ; le colonel Cluzel n’a, de surcroît, pas de lien avec M. X,
— la copie de l’extrait de registre des constatations a été falsifié manuellement quant à la date de permission de M. X.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 juin 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L4 du code des pensions militaires d’invalidité, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. Il est notamment concédé une pension au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 %.
L’article L2 du même code, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, impose que ces blessures résultent d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service .
- Sur la demande de prise en charge des infirmités au titre de l’accident de la circulation du 20 mars 1996
Le secrétariat d’Etat aux anciens combattants a adressé, à titre de rappel, un courrier daté du 10 mars
1998 à M. X aux termes duquel il lui a été demandé de préciser quelle était sa position lors de l’accident du 20 mars 1996 à savoir en permission ou en service.
Au mois d’avril suivant, M. X a répondu qu’à la date de cet accident, il était en permission régulière du 14 mars au 2 avril 1996 inclus.
L’extrait du registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service signé par le colonel Laberibe le 24 avril 1996 mentionne que c’est le capitaine Piquet, commandant de la 2e Batterie du 11°Rama qui a établi le rapport circonstancié le 29 mars 1996 concernant l’accident de moto du 20 mars 1996, faisant état de ce que M. X était en permission régulière du 14 mars au 2 avril 1996, ce qui est tout à fait conforme à la réponse épistolaire faite en avril 1998.
Devant la cour, M. X remet en cause la période de cette permission, faisant valoir qu’elle s’est étalée du 19 mars au 2 avril 1996 et qu’il n’a pris la route vers son lieu de permission que le lendemain après passé une nuit en batterie.
Il produit à cet effet deux attestations du colonel Laurent Cluzel datées respectivement du 17 avril 2014 et du 5 mai 2014:
La première est manuscrite et écrite sans fautes. Elle mentionne que le colonel Cluzel a signé un titre de permission valable du 19 mars 1996 après le service au 2 avril 1996 inclus et qu’il n’a quitté la batterie que le lendemain. Cependant, cette attestation précise qu’il a rapporté les informations données par M. X lors d’une récente conversation téléphonique.
La seconde est dactylographiée et contient plusieurs fautes d’orthographe alors que dans l’attestation manuscrite celle-ci était parfaite.
Le ministère conteste, à juste titre, la valeur probante de ces deux attestations qui ont été établies presque vingt après les faits et qui, surtout ne sont pas produites en original. En outre, il apparaît que :
— la signature de l’attestant est totalement identique et traverse exactement aux même endroit les lettres du tampon « Le colonel CLUZEL Laurent Chef d’état major de la 6e Brigade Légère Blindée »,
— le tampon et la signature du colonel Cluzel sont positionnés à la même place sur chaque attestation, ce qui est tout à fait cohérent s’agissant de l’attestation du 17 avril 2014 puisque ils ont été placés juste après le texte mais, ce qui est interpelle s’agissant de l’attestation du 5 mai 2014 puisqu’il y a un espace de plus de dix centimètres entre le texte et les tampon et signature.
Considérant que M. X ne rapporte pas la preuve de ce qu’il était en service le 20 mars 1996, date de son accident de moto, il y a lieu de le débouter de sa demande de prise en charge des infirmités résultant de cet accident non éprouvé à l’occasion du service.
- Sur la demande de prise en charge au titre des blessures du 20 mars 1997
S’agissant des blessures résultant de l’accident de moto du 20 mars 1996, le médecin militaire Vion a adressé un courrier daté du 29 août 1996 au médecin chef du IIème RAMA décrivant les blessures de M. X « plaie face antérieure du genou droit, fracture ouverte comminutive du fémur droit stabilisée par enclouage centro-médullaire verrouillé » et le déclarant inapte à la reprise du service, un congé de réforme temporaire de trois mois apparaissant adapté.
Un rapport d’accident circonstancié non daté signé par le capitaine Perruchot-Triboulet relate les
circonstances de l’accident du 20 mars 1997 dont se prévaut M. X: à l’occasion de travaux d’intérêt général, il a glissé dans les escaliers ressentant une douleur au genou droit. Le médecin-chef a diagnostiqué un traumatisme du fémur droit et mentionné l’antécédent de fracture comminutive de ce même fémur un an auparavant.
Le docteur C, dans son courrier daté du 26 août 1997, mentionne que :
— pour les blessures au genou droit, M. X présentait des douleurs de son genou droit en rapport avec avec son accident puisqu’il avait présenté une plaie et que l’examen clinique mettait en évidence, une laxité antéro-postérieure probablement due à une rupture du ligament croisé postérieur et associée probablement à des lésions de chondropathies rotuliennes,
— pour les blessures au fémur, il avait bénéficié d’une ablation de son matériel ; il présentait des douleurs secondaires à une chute au niveau de sa fracture, le bilan radiographique de mars 1997 montrait la persistance d’un trait mais aucun déplacement ; des contrôles avaient été mis en place, le docteur C pensant à un retard de consolidation mais au vu de la mauvaise évolution clinique et radiographique, avait pris l’option d’intervenir de nouveau chirurgicalement, M. X étant atteint de pseudarthrose hypertrophique du tiers-moyen inférieur du fémur droit ; en juin 1997 un nouveau clou avait été mis en place pour permettre la consolidation du fémur.
A la lecture de ce document médical, il n’apparaît pas possible de déterminer si les blessures subies par M. X le 20 mars 1997 présentent une autonomie par rapport à celles du 20 mars 1996 ou si l’accident survenu pendant son service a été un élément aggravant les blessures issues de l’accident de la circulation ou si les blessures constatées le 20 mars 1997 ne sont que les suites des blessures du 20 mars 1996.
Une expertise médicale apparaît nécessaire pour le déterminer.
PAR CES MOTIFS,
La cour régionale des pensions militaires statuant publiquement, contradictoirement, et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
DEBOUTE M. D X de sa demande de prise en charge des infirmités résultant de son accident de moto du 20 mars 1996, non éprouvé à l’occasion du service.
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale s’agissant des blessures constatées lors de l’accident du 20 mars 1997.
DESIGNE le Docteur A par le tribunal des pensions militaires de Nancy avec pour mission de :
— déterminer si les blessures subies par M. X le 20 mars 1997 présentent une autonomie par rapport à celles du 20 mars 1996 ou si l’accident survenu pendant son service, le 20 mars 1997, a été un élément aggravant les blessures issues de l’accident de la circulation du 20 mars 1996 ou si les blessures constatées le 20 mars 1997 ne sont que les suites des blessures du 20 mars 1996,
— si une des deux premières hypothèses est retenue, décrire la nature des infirmités de M. X et évaluer le taux d’infirmité s’y rattachant.
FIXE à quatre mois le délai pour que l’expert dépose son rapport.
DIT qu’en cas de refus de la mission par l’expert, le président de la cour régionale des pensions militaires procèdera à son remplacement.
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
RENVOIE l’affaire à l’audience de la cour régionale des pensions militaires du jeudi 13 décembre 2018 à 10 heures, après dépôt du rapport d’expertise.
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties pour cette date ;
RESERVE les droits des parties sur le fond après dépôt du rapport d’expertise.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le vingt et un Juin deux mille dix huit et signé par Monsieur Benoît JOBERT, Président de chambre, et par Madame F G , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.-
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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