Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 févr. 2025, n° 2306835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2306835, Mme B A, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— les 2 décisions ministérielles de retraits de points consécutives aux infractions des 10 août 2020 et 13 mars 2020 ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 avril 2023 réceptionné le 11 avril suivant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés suite aux 2 infractions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne d’une part les conclusions à fin d’annulation des 2 retraits de points dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 13 mars 2020 et 10 août 2020 et d’autre part les conclusions à fin d’injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) de la requérante que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 13 mars 2020 et 10 août 2020 lui ont été restitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Mme B A, née le 26 juillet 1997, a constaté, en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à soin permis de conduire, la perte de points consécutive aux 2 infractions constatées les 13 mars et 10 août 2020. Par la requête susvisée, elle demande d’annuler ces 2 décisions de retrait de points et la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 11 avril 2023.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du R2I édité le 2 août 2023 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les 2 décisions de retrait de points litigieuses ne donnent plus lieu à retrait de points. Il s’en déduit que ces 2 décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces 2 décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A, ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 14 février 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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