Annulation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2400076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400076 les 8 janvier 2024 et 7 mai 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’EURL Immobilière Tournebride, l’EURL SAP SAAD Tournebride et Mme B… A…, représentées par Me Le Guen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Meillac a prescrit la fermeture au public de l’activité exploitée au 5, Tournebride, ainsi que la réalisation de travaux de mise en sécurité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meillac la somme de 1 000 euros à verser à chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que son édiction n’a pas été précédée d’une mise en demeure et d’une procédure contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique qu’aucun permis de construire ni aucune autorisation de travaux ne sont venus permettre l’analyse du changement de destination au regard de la réglementation sur les établissements recevant du public ;
- il est entaché d’erreur de droit, en ce que l’activité en cause relève de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, et non de la réglementation sur les établissements recevant du public ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que les non-conformités alléguées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la commune de Meillac, représentée par la Selarl Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérantes de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2407657 les 26 décembre 2024 et 7 mai 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’EURL Immobilière Tournebride, l’EURL SAP SAAD Tournebride et Mme B… A…, représentées par Me Le Guen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 ayant rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Meillac a prescrit la fermeture au public de l’activité exploitée au 5, Tournebride et la réalisation de travaux de mise en sécurité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Meillac d’une part, d’abroger cet arrêté et, d’autre part, d’en prononcer la main levée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meillac la somme de 1 000 euros à verser à chacune des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la commune de Meillac, représentée par la Selarl Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérantes de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 12 mai 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dès lors que l’arrêté dont l’abrogation est demandée a fait l’objet d’une abrogation en cours d’instance, devenue définitive.
III°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2505487 les 5 août 2025, 7 avril et 6 mai 2026, Mme B… A… et l’EURL Immobilière Tournebride, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le maire de la commune de Meillac a rejeté leur déclaration de meublé de tourisme ;
2°) de reconnaître la validité implicite de la déclaration de meublé de tourisme déposée le 22 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meillac la somme de 2 500 euros à verser à chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce que l’activité litigieuse ne relève pas de la réglementation sur les établissements recevant du public ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- la décision de retrait est illégale, dès lors qu’elle est intervenue après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure préalable contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la commune de Meillac, représentée par la Selarl Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérantes de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
IV°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2507103 le 23 octobre 2025 et 14 mai 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’EURL Immobilière Tournebride, l’EURL SAP SAAD Tournebride et Mme B… A…, représentées par Me Le Guen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 ayant rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Meillac a prescrit la fermeture au public de l’activité exploitée au 5, Tournebride et la réalisation de travaux de mise en sécurité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Meillac d’abroger cet arrêté dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meillac la somme de 2 000 euros à verser à chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique qu’aucun permis de construire ni aucune autorisation de travaux ne sont venus permettre l’analyse du changement de destination au regard de la réglementation sur les établissements recevant du public ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que les non-conformités alléguées ne sont pas établies ;
- il méconnaît le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la commune de Meillac, représentée par la Selarl Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérantes de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par courrier du 12 mai 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dès lors que l’arrêté dont l’abrogation est demandée a fait l’objet d’une abrogation en cours d’instance, devenue définitive.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du tourisme ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Le Guen, représentant les requérantes,
- les observations de Mme A…,
- et les observations de Me Corillon, représentant la commune de Meillac.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Immobilière Tournebride, dont Mme A… est la gérante, a acquis des bâtiments anciennement exploités en tant qu’hôtel-restaurant, situés sur le territoire de la commune de Meillac (Ille-et-Vilaine) en vue d’accueillir, dans le cadre de locations, des personnes notamment âgées ou en situation de handicap. L’EURL SAP-SAAD Tournebride, dont Mme A… est également la gérante, propose pour sa part à ces personnes des services de fourniture de repas, de linge, de ménage, d’animation et d’accompagnement à domicile. Le 31 mars 2023, l’EURL Immobilière Tournebride a déposé une déclaration préalable portant sur la transformation de la partie commerciale de l’ancien hôtel-restaurant en habitation, l’autre partie du bâtiment étant déjà à destination d’habitation. Le maire de la commune de Meillac n’a pas fait opposition à cette déclaration.
Après achèvement des travaux entrepris dans ces bâtiments, la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Malo, compétente en matière d’établissements recevant du public, a procédé à une visite des lieux puis a rendu, le 4 décembre 2023, un avis défavorable à la poursuite de l’activité de l’établissement. Par arrêté du 8 décembre 2023, le maire de la commune de Meillac a ordonné la fermeture au public de l’établissement et a prescrit la réalisation de travaux de mise en conformité. Par courrier du 14 décembre 2023, l’EURL Immobilière Tournebride a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 22 décembre 2023. Dans la requête n° 2400076, l’EURL Immobilière Tournebride, l’EURL SAP SAAD Tournebride et Mme A… demandent l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023.
Par un courrier reçu par la commune le 18 octobre 2024, Mme A…, l’EURL Tournebride et l’EURL SAP SAAD Tournebride ont demandé au maire de la commune de Meillac d’abroger cet arrêté. Par une décision du 12 décembre 2024, le maire a refusé de faire droit à cette demande. Les requérantes demandent l’annulation de cette décision dans la requête n° 2407657. Par courrier du 23 septembre 2025, le maire de Meillac a refusé de faire droit à la demande de Mme A…, de l’EURL Tournebride et l’EURL SAP SAAD Tournebride, formée le 28 juillet 2025, tendant à l’abrogation de cet arrêté du 12 décembre 2024. Les requérantes en demandent l’annulation dans la requête n° 2507657.
Par ailleurs, l’EURL Immobilière Tournebride, représentée par Mme A…, a déposé le 22 avril 2024 auprès de la commune de Meillac une déclaration du meublé de tourisme, concernant l’activité exercée au 5, Tournebride. Le 12 décembre 2024, le maire a opposé une décision de refus. Par arrêté du 11 février 2025, il a retiré cette décision et a rejeté la déclaration de meublé de tourisme.
Enfin, par un arrêté du 27 novembre 2025, le maire de la commune de Meillac a abrogé l’arrêté du 8 décembre 2023 prescrivant la fermeture au public de l’activité litigieuse et la réalisation de travaux de mise en sécurité.
Les requêtes nos 2400076, 2407657, 2505487 et 2507103 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 :
En premier lieu, aux termes du paragraphe I de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 121-1 du même code précise : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il est constant que l’arrêté attaqué n’a pas fait l’objet de la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels entre Mme A… et la préfecture d’Ille-et-Vilaine produits en défense, que les requérantes, d’une part, ont été informées à plusieurs reprises, à partir de l’été 2023, de la position des services de l’Etat selon laquelle l’activité en cause relevait de la réglementation sur les établissements recevant du public et, d’autre part, que Mme A… était présente lors de la visite de la commission de sécurité du 7 novembre 2023, au cours de laquelle les non-conformités ont été contradictoirement débattues. Dans ces conditions, au regard du fait que Mme A… et les sociétés requérantes ont été mises à même de contester les non-conformités relevées le 7 novembre 2023 avant l’édiction de l’arrêté attaqué, l’absence de mise en demeure et de procédure contradictoire préalable n’a pas, en l’espèce, été de nature à les priver d’une garantie ou à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité (…) et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie (…). / (…) / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. (…) ».
En l’espèce, la mention figurant dans les motifs de l’arrêté attaqué, faisant état de « l’absence de dossier de changement de destination (permis de construire ou autorisation de travaux) permettant l’analyse, le contrôle et l’application des règlements de sécurité incendie suivant l’usage futur », doit s’entendre comme visant le fait que l’activité litigieuse n’a fait l’objet,, ni d’une autorisation de travaux au sens du premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, ni d’un permis de construire valant autorisation de travaux au titre de la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP), au sens du troisième alinéa du même article. Il est par ailleurs constant qu’une déclaration préalable déposée au titre de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ne vaut pas autorisation de travaux au sens de l’article L. 122-3 du code de la construction et l’habitation. Ainsi, l’indication contestée de l’arrêté, qui souligne le fait que la conformité de l’activité de Mme A… à la réglementation sur les ERP n’a jamais été examinée auparavant, n’est pas entachée d’erreur de fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie. » Aux termes de la première phrase de l’article R. 143-12 de ce code, inséré dans le même chapitre : « Le ministre de l’intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d’application des règles définies au présent chapitre ».
Aux termes de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP : « § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : a) Etablissements installés dans un bâtiment : J Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire (…). La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution ».
Il ressort des pièces du dossier que l’activité de Mme A… vise à accueillir un maximum de quinze personnes dans douze logements en chambres meublées destinés à des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il résulte de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 que cette activité constituait, à la date de la décision attaquée, un établissement destiné à recevoir du public au sens de la réglementation de sécurité contre l’incendie et pour l’application des dispositions de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l’activité en cause relèverait de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, et non de la réglementation sur les établissements recevant du public, doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de sécurité a notamment relevé une absence de désenfumage au niveau des cages d’escalier et une évacuation rendue difficile des personnes résidentes en raison du monte-escalier installé dans l’escalier sud de l’immeuble. Dans ces conditions, au regard du risque pour le public accueilli en cas d’incendie, l’arrêté attaqué, qui prescrit sa fermeture et la réalisation de travaux en mise en sécurité, n’est pas entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Meillac a prescrit la fermeture au public de l’activité exploitée au 5, Tournebride, ainsi que la réalisation de travaux de mise en sécurité, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de refus d’abrogation de l’arrêté du 8 décembre 2023 :
Dans le cas où le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que l’administration procède, avant que le juge n’ait statué, à l’abrogation demandée, celle-ci, lorsqu’elle devient définitive, emporte des effets identiques à ceux qu’aurait l’annulation par le juge du refus initial. Dès lors, il n’y a pas lieu pour celui-ci de statuer sur la requête dont il était saisi alors même que les dispositions abrogées auraient reçu exécution pendant la période où elles étaient en vigueur.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment dit, par un arrêté du 27 novembre 2025, le maire de la commune de Meillac a abrogé l’arrêté du 8 décembre 2023 prescrivant la fermeture au public de l’activité litigieuse et la réalisation de travaux de mise en sécurité. Si cet arrêté a été pris à la suite de l’ordonnance n° 2507122 du 21 novembre 2025 par laquelle la juge des référés a suspendu l’exécution du refus d’abroger cet arrêté, opposé le 23 septembre 2025 à Mme A…, et a enjoint à lever à titre provisoire les mesures de cet arrêté jusqu’à qu’il soit statué au fond, il résulte des termes de l’arrêté du 27 novembre 2025 que l’abrogation a un caractère définitif et qu’elle ne se borne pas à faire cesser provisoirement l’application des mesures de l’arrêté du 8 décembre 2023 jusqu’à un jugement au fond. Cet arrêté est par ailleurs devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 12 décembre 2024 et de la décision du 23 septembre 2025, portant toutes deux refus d’abroger l’arrêté du 8 décembre 2023, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 :
Aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. (…) ». Aux termes de l’article D. 324-1-1 du code du tourisme : « I. – La déclaration de location d’un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue au II de l’article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. (…) II. – La déclaration fait l’objet d’un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés ainsi composés : – le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ; – un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ; – une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune. (…) ».
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment dit, Mme A… a déposé le 22 avril 2024 auprès de la commune de Meillac une déclaration du meublé de tourisme, concernant l’activité exercée au 5, Tournebride. Le silence gardé par la commune pendant deux mois sur cette déclaration valait acceptation, en application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, les décisions de refus opposées par le maire de la commune Meillac les 12 décembre 2024 et 11 février 2025, intervenues après l’expiration de délai de quatre mois après l’édiction de l’acte, méconnaissent l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le maire de la commune de Meillac s’est opposé à la déclaration de meublé de tourisme déposée par les requérantes doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Mme A… et l’EURL Immobilière Tournebride, qui forment dans la requête n° 2505487 des conclusions tendant à ce que le tribunal « reconnaisse la validité implicite de la déclaration de meublé de tourisme déposée le 22 avril 2024 », doivent être regardées comme demandant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Meillac de délivrer récépissé de la déclaration de meublé de tourisme déposée le 22 avril 2024 par Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’y procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que la commune de Meillac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Meillac une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser aux requérantes.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 2407657 et 2507103.
Article 2 : L’arrêté du 11 février 2025 par lequel le maire de la commune de Meillac s’est opposé à la déclaration de meublé de tourisme déposée par Mme A… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Meillac de délivrer récépissé de la déclaration de meublé de tourisme déposée le 22 avril 2024 par Mme A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Meillac versera la somme globale de 3 000 euros à l’EURL Immobilière Tournebride, l’EURL SAP SAAD Tournebride et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Meillac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Immobilière Tournebride, l’EURL SAP SAAD Tournebride, à Mme B… A… et à la commune de Meillac.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Paiement ·
- Politique agricole commune ·
- Ordre ·
- Aide ·
- Titre ·
- Corse ·
- Annulation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Immigration ·
- Médecin ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Discrimination ·
- Juridiction ·
- Violence ·
- Procédure pénale ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Victime ·
- Police ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Certificat d'urbanisme ·
- Utilisation du sol ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Erreur ·
- Utilisation ·
- Emprise au sol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Travaux publics ·
- Ingénieur ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Coefficient ·
- L'etat ·
- Professionnel ·
- Service ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.