Infirmation partielle 5 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 mai 2022, n° 20/08490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2022
N° 2022/179
N° RG 20/08490
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHTM
L’ETAT FRANCAIS
C/
[A] [B] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI
— SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 24 Janvier 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00487.
APPELANT
L’ETAT FRANCAIS
Pris en la personne de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE.
INTIMES
Madame [A] [B] épouse [C],
Assignée le 27/10/2020 à étude,
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée Me Joseph CICCOLINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Charles-Antoine CICCOLINI, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant.
DA : caduque faute de signification dans les délais.
demeurant [Adresse 4]
Défaillant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 30 juin 1978 alors qu’elle était âgée de 18 ans, Mme [A] [B] a été blessée à la tête au cours d’une bousculade qui s’est produite dans son école située dans le [Localité 5]. Elle a présenté des décollements de rétine à l''il droit et à l''il gauche.
Selon jugement du 18 septembre 1981, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 18 novembre 1984, le tribunal de grande instance de Nice a :
— déclaré l’Etat français entièrement responsable des conséquences de l’accident dont Mme [B] a été victime le 30 juin 1978,
— condamné l’État français à payer à M. [M] [B] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, la somme de 12'000 francs à titre de provision et à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;
— commis le docteur [L] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
Dans son rapport définitif déposé le 30 mars 1982 le docteur [L] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % correspondant à une rupture de kystes congénitaux géants siégeant aux deux yeux, et une consolidation acquise au 4 janvier 1982.
Selon jugement du 17 septembre 1987, le tribunal de grande instance de Nice a :
— désigné le docteur [L] pour se prononcer sur l’aggravation de l’état de la victime depuis son dernier rapport ;
— condamné l’État français à verser à M. [M] [B] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure une provision de 150'000 francs.
L’expert a établi son rapport le 20 juin 1990 en concluant à une aggravation de l’état de Mme [B] et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 38 %, l’aggravation correspondant à une évolution qui s’est faite vers un décollement de rétine bilatérale, le traumatisme du 30 juin 1978 ayant constitué l’élément déclenchant.
Par jugement du 31 janvier 1991 le tribunal a ordonné un complément d’expertise confié en collégialité au professeur [G] et au docteur [L] avec mission de fournir tous éléments permettant de déterminer l’imputabilité du décollement de rétine survenu sur un terrain prédisposé et de confirmer ou d’infirmer le taux de déficit fonctionnel permanent retenu, la durée de l’ITT, les souffrances endurées et le préjudice esthétique.
Le collège expert a déposé son rapport le 29 mai 1991 en retenant une consolidation acquise le 4 janvier 1982 et en concluant que :
— le traumatisme du 30 juin 1978 n’a joué qu’un rôle d’accélérateur du processus évolutif ce qui permet d’établir que l’imputabilité des 30 % de déficit fonctionnel permanent au moment de l’expertise du 30 mars 1982 était de moitié donc de 15 %,
— l’aggravation retenue par l’expertise du 20 juin 1990 n’est qu’une complication rétinienne spontanée survenue 11 ans après le traumatisme qui ne peut être retenue dans cette aggravation.
Par jugement du 10 février 1997, et sur la base du rapport d’expertise collégiale le tribunal de grande instance de Nice a :
— condamné l’État français à payer à Mme [B] avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 130'000 francs en réparation de son préjudice soumis à recours et la somme de 30'000 francs en réparation de son préjudice personnel,
— condamné l’État français à payer à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 41'136,03 francs,
— déclaré opposable le jugement à l’union mutualiste universitaire,
Par arrêt du 25 janvier 2001 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— réformé le jugement en retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %, en considérant que les décollements de rétine aux deux yeux étaient la conséquence de l’accident du 30 juin 1978,
— fixé le préjudice global de la victime à 523'841,03 francs,
— condamné l’État français à lui payer la somme de 450'000 francs en réparation de ses dommages,
— débouté Mme [B] de sa demande d’expertise sur la nécessité d’une tierce personne,
— déclaré l’arrêt opposable à la CPAM des Alpes Maritimes et à l’union mutualiste universitaire.
Alléguant une nouvelle aggravation de son préjudice, Mme [B] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 26 mars 2016 a désigné le docteur [V] [X] pour en évaluer la réalité et pour fixer les éventuels préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2016 en concluant que Mme [B] présente une aggravation de son état oculaire depuis la dernière expertise du 29 mai 1991 en fixant la nouvelle date de consolidation au 27 février 2016.
Par actes des 9 et 16 janvier 2017, Mme [B] a fait assigner l’État français devant le tribunal de grande instance de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Alpes Maritimes.
Par ordonnance du 12 mars 2018 le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale complémentaire confiée au docteur [X] pour déterminer si l’état de Mme [B] s’est aggravé postérieurement au dépôt du rapport du 8 décembre 2016 et dans l’affirmative indiquer si cette évolution péjorative est en relation certaine et directe avec l’accident du 30 juin 1978 ou si elle relève d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique et de fixer le cas échéant les postes de préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 août 2018 en concluant à une aggravation de l’état oculaire et en fixant une nouvelle date de consolidation au 11 décembre 2017.
Mme [B] a sollicité la liquidation de son préjudice en aggravation.
L’État français qui ne conteste pas la réalité de l’aggravation a présenté des offres chiffrées.
Par jugement du 24 janvier 2020, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que l’État français est tenu de réparer intégralement les conséquences de l’aggravation de l’état de Mme [B] en relation directe avec l’accident du 30 juin 1978 ;
— condamné l’État français à payer à Mme [B] :
* la somme de 1'239'306,88€ en capital,
* une rente trimestrielle indexée de 10'500€ au titre de la tierce personne pour la période à échoir et à compter du jugement, indexée conformément aux règles du code de la sécurité sociale, suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours consécutifs ;
— déclaré la décision opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
— condamné l’État français à payer à Mme [B] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 24'080,01€ pris en charge par l’organisme social
— perte de gains professionnels actuels sur la période du mois de mars 1997 à 2017 : 242'131,03€, sous déduction de 45'373,18€, et de la pension d’invalidité de 47'185,42€ au titre des arrérages échus du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2017 soit au total la somme de 92'558,60€ et donc celle de 149'572,43€ revenant à la victime,
— assistance par tierce personne temporaire : 605'333,33€ pour un besoin évalué à 5h par jour sur une période de 18 ans et 11 mois en fonction d’un tarif horaire de 16€,
— dépenses de santé futures : 48'645,79€ correspondant à des aides techniques,
— perte de gains professionnels futurs : 206'475,58€ correspondant à la capitalisation d’une somme annuelle de 13'812€ en fonction d’un euro de rente viager issu du barème de la Gazette du Palais 2018, et sous déduction du capital invalidité fixé à 66'561,87€ soit 139'913,71€ revenant à la victime ;
— incidence professionnelle : rejet, la perte de gains professionnels ayant été indemnisée à titre viager,
— frais de logement adapté : 281,12€ au titre d’une barre d’appui dans la salle de bains,
— assistance par tierce personne permanente : 91'000€ au titre de la période échue, et une rente trimestrielle indexée de 10'500€ au titre de la période à échoir,
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€ conformément à la demande de la victime : 89'237,50€
— souffrances endurées 4,5/7 : 17'000€
— préjudice esthétique temporaire 3/7 au titre d’une cicatrice de la face visible et disgracieuse pendant neuf mois et 17 jours : 2000€
— déficit fonctionnel permanent 45 % : 85'323€ conformément à l’accord des parties
— préjudice d’agrément : 6000€
— préjudice esthétique permanent 3/7 : 5000€.
Par acte du 6 juillet 2020, puis du 3 septembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l’État français a interjeté appel de cette décision en visant chacune des mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 février 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 1er octobre 2020, l’État français pris en la personne de M. le préfet des Alpes-Maritimes (l’AJE) demande à la cour de :
' recevoir son appel, le dire régulier en la forme et fondé ;
' réformer le jugement en fixant les postes de préjudice de la façon suivante :
— déficit fonctionnel total : 256€
— déficit fonctionnel permanent : 85'323€
— souffrances endurées : 11'000€
— aménagement du domicile et aides techniques : 10'996,17€
— assistance par tierce personne : 1050€ par mois du 27 janvier 2016 à la date de l’arrêt à intervenir, outre la somme de 362'628€ forfaitisée ;
' juger que Mme [B] le remboursera des sommes perçues indûment au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Il fait valoir que :
— le montant alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs est excessive car rien ne vient démontrer que Mme [B] a interrompu une activité professionnelle et il appartiendra à la cour d’en réduire le montant,
— la somme allouée au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire et sur la période écoulée jusqu’à la consolidation acquise le 26 janvier 2016 n’est pas justifiée, puisque la cour d’appel a définitivement débouté Mme [B] de sa demande d’indemnisation de l’assistance par tierce personne. En conséquence, ce poste ne peut être indemnisé qu’antérieurement à la consolidation, à raison de 2h par jour et sur 5/7 jours,
— le besoin en aide humaine à titre permanent sera évalué en fonction d’un besoin de 2h par jour et sur 5/7 jours moyennant un coût horaire de 21€,
— les aides techniques, ne sont pas toutes nécessaires, et ont une durée de vie largement supérieure à deux ans et à titre subsidiaire il demande à la cour de considérer que la fréquence de renouvellement sera de cinq ans,
— le préjudice esthétique qui a été fixé à 3/7 par l’expert ne correspond pas à la période d’aggravation puisqu’il n’a pas été aggravé depuis l’arrêt de la cour d’appel du 25 janvier 2001,
— le préjudice d’agrément n’est pas démontré ; Mme [B] ne justifiant pas de son impossibilité de pratiquer des activités auxquelles elle s’adonnait antérieurement.
En l’état de ses dernières conclusions du 11 janvier 2021, Mme [B] demande à la cour de :
' confirmer les montants évalués par le premier juge ;
' condamner l’État français à lui verser la somme de 5000€ pour les frais exposés devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir que :
— les aides techniques ont été indemnisées en retenant une fréquence de renouvellement de deux ans, période qui correspond à la garantie légale et elle demande à la cour de confirmer les montants alloués
— l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 janvier 2001 qui l’a déboutée de sa demande d’expertise n’a pas rendu irrecevable la demande en réparation du préjudice de tierce personne temporaire à compter du mois de février 1997, date de l’aggravation survenue. En effet le préjudice qu’elle subit au titre de l’aide humaine depuis le mois de février 1997 est distinct du préjudice réparé par la cour, né des séquelles corporelles consolidées en janvier 1982 et elle est donc recevable à en demander la réparation,
— elle a fourni des attestations suffisamment probantes pour établir la réalité de son préjudice d’agrément,
— dans son arrêt du 25 janvier 2001, la cour d’appel n’avait pas eu à connaître du préjudice esthétique correspondant à l’aggravation.
Mme [B] produit à son dossier et en pièce 11 un état définitif des débours arrêté au 19 décembre 2017 pour un montant de 137'827,30€, correspondant :
— à des prestations en nature : 24'080,01€,
— aux arrérages d’une pension d’invalidité versée du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2017 pour 47'185,42€,
— au capital représentatif de la pension d’invalidité au 1er décembre 2017 : 66'561,87 €
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure
La déclaration d’appel dirigée à l’encontre de la CPAM des Alpes Maritimes, est caduque faute de signification dans les délais, ainsi que le reconnaît M° Rouillot, conseil de l’Etat français, qui dans une note du 8 avril 2022, en délibéré et sollicitée par la cour, demande expressément de la prononcer à l’égard de cet organisme social.
Sur le fond
L’appel porte sur l’évaluation du préjudice corporel de Mme [B] sur aggravation.
Au terme de ses dernières conclusions l’État français soutient la réforme des postes de perte de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne à titre permanent, aides techniques, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément.
Les postes qui ne sont pas contestés devant la cour et dont les montants sont définitivement fixés sont les suivants :
— dépenses de santé actuelles : 24'080,01€
— perte de gains professionnels actuels : 242.131,03€ sous déduction des arrérages de la pension d’invalidité versée par l’organisme social de 92.558,60€ soit la somme de 149.572,43€ revenant à la victime
— incidence professionnelle : rejet
— frais de logement adapté : 281,12€
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€ : 89'237,50€
— souffrances endurées 4,5/7 : 17'000€
— déficit fonctionnel permanent 45 % : 85'323€.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [X], indique dans son rapport du 8 décembre 2016 que depuis le dépôt de la dernière expertise du 29 mai 1991 Mme [B] a présenté une aggravation de son état oculaire avec disparition de la vision à droite et à gauche et atrophie du globe oculaire, en relation directe et certaine avec l’accident du 30 juin 1978, et qui majore de déficit fonctionnel permanent au titre de douleurs très invalidantes nécessitant la prise d’antalgiques au long cours et un traitement anxiolytique, la perte de l''il droit alors que l''il gauche présentait des lésions avant le traumatisme, outre un globe oculaire droit atrophique.
Il a conclu à :
— un état d’aggravation a compter du 24 février 1997
— un déficit fonctionnel temporaire total lors des interventions du 18 au 20 mars 2009, le 28 janvier 2013, le 14 mars 2013, le 15 juillet 2013, le 30 janvier 2014, du 5 au 7 mai 2014, le 12 juin 2014, le 25 septembre 2014, le 18 décembre 2014, le 5 mars 2015, le 1er juin 2015, le 9 juillet 2015, et le 17 mars 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % depuis le 24 février 1997 et entre chaque intervention,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 43 %
— une consolidation au 27 janvier 2016
— des souffrances endurées de 4/7 au titre de plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie locorégionale, outre un traumatisme psychologique majeur nécessitant une psychothérapie de soutien
— un déficit fonctionnel permanent de 45 % correspondant la perte totale de la vision de l''il droit associé à une atteinte oculaire de l''il gauche présentant un état pathologique antérieur, associée à une pseudo-phakie et des dysesthésies et un état de souffrance psychologique,
— il existe une incidence professionnelle, la victime étant en invalidité et n’exerçant pas d’activité professionnelle depuis 1995, elle ne peut exercer un travail et elle est inapte à exercer une profession quelconque
— la victime a présenté un préjudice esthétique temporaire. Après consolidation, il persiste un préjudice esthétique permanent de 3/7. La victime présente une cicatrice de la face, visible au premier regard et disgracieuse,
— la victime se plaint de ne pouvoir exercer aucun loisir et présente un préjudice d’agrément,
— elle a besoin d’une aide humaine à hauteur de 5h quotidiennes. Au vu de sa pathologie et de l’évaluation, un accompagnement d’une tierce personne est nécessaire pour compenser les activités du quotidien notamment celles réalisées sur l’extérieur.
Dans son rapport complémentaire après mission ordonnée par le juge pour déterminer si l’état de Mme [B] s’est aggravé postérieurement au dépôt du rapport du 8 décembre 2016 et dans l’affirmative indiquer si cette évolution péjorative est en relation certaine et directe avec l’accident du 30 juin 1978 ou si elle relève d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique et de fixer le cas échéant les postes de préjudice corporel, le docteur [X] a établi son rapport définitif le 23 août 2018 en concluant à une nouvelle aggravation de l’état oculaire en lien avec une complication de l’accident initial et de la façon suivante :
— je retrouve des séquelles de décollements rétiniens bilatéraux multiples ayant entraîné une atrophie du globe oculaire droit majeure et la nécessité de la pose d’une prothèse oculaire. À gauche je retrouve un remaniement rétinien majeur,
— depuis le dépôt de la dernière expertise Mme [B] a présenté une aggravation de son état oculaire,
— la date de consolidation retenue est le 11 décembre 2017 date de la mise en place de la prothèse définitive,
— il existe un déficit fonctionnel temporaire total lors des interventions du 20 décembre 2016, 8 mars 2017, 9 mars 2017, puis du 3 mai au 5 mai 2017,
— il existe un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 45 %, et Mme [B] a bénéficié d’une aide temporaire familiale,
— la victime a présenté un déficit fonctionnel partial au taux de 50 % depuis le 21 décembre 2016 et entre chaque intervention,
— l’aggravation a majoré le taux des souffrances endurées à 4,5/7
— la victime a présenté un préjudice esthétique temporaire. Après consolidation l’incidence de cette aggravation n’a pas majoré le préjudice esthétique.
— Mme [B] a toujours besoin d’une aide humaine à hauteur de 5h quotidiennes.
Ces deux rapports constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1968, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Aides techniques36'673,12€
l’Etat français écrit dans ses conclusions que Mme [B] ne démontre pas la nécessité de disposer de l’intégralité des objets dont elle a obtenu l’indemnisation devant le premier juge.
Dans son rapport d’expertise du 8 décembre 2016, le docteur [X] a rappelé, en reprenant les termes du rapport de l’ergothérapeute, que Mme [Z] [I] a évalué les besoins de compensation en aides techniques.
Elle a noté que Mme [B] ne pouvait savoir exactement l’heure qu’il était à différents moments de la journée en proposant une horloge parlante et une montre parlante permettant de compenser de façon efficace le repérage temporel. Le recours à ces deux aides techniques est dès lors justifié.
Mme [I] a souligné que Mme [B] faisait sa toilette seule mais qu’elle avait du mal à savoir si elle était bien coiffée si bien qu’un recours à un miroir grossissant lui a été conseillé, besoin qu’il convient de valider.
Au cours des opérations d’expertise en ergothérapie, Mme [B] a fait part de sa crainte de se tromper dans la prise des médicaments. L’ergothérapeute a conseillé un 'pentfriend ' de nature à pallier l’identification des médicaments et à l’enregistrement anticipé des dates de péremption. Il s’agit d’un lecteur d’étiquettes parlant, qui permet d’enregistrer les étiquettes audio. Ce besoin apparaît justifié et il convient de retenir cette aide technique.
Le recours à un téléphone portable avec reconnaissance vocale à touche a été préconisé par l’ergothérapeute pour permettre à Mme [B] l’enregistrement de numéros de première assistance outre les numéros dont elle pourrait avoir l’utilité. Là encore il y a lieu de considérer que ce besoin est justifié.
Alors que Mme [B] a manifesté son désir de reprendre la lecture, et qu’elle n’est pas en capacité de lire même des livres en gros caractères, Mme [I] a conseillé l’utilisation d’un lecteur de documents appelé 'machine à lire’ qui énonce à haute voix tous les textes identifiés sous la caméra grâce à un système de reconnaissance d’écriture OCR . Ce besoin est également justifié.
L’Etat français critique la fréquence de renouvellement de ces aides techniques sollicitée tous les deux ans, à l’exception du miroir grossissant dont le renouvellement est sollicité tous les 10 ans, et soutient qu’elles seront renouvelés tous les cinq ans.
La durée de garantie légale de ces objets qui est de deux ans ne correspond cependant pas à la durée de vie prévisible de ces aides techniques, celle-ci pouvant être plus longue. Il apparaît plus raisonnable de retenir une période de renouvellement tous les trois ans pour l’horloge parlante, la montre parlante, le pentfriend et la machine à lire. En revanche le téléphone portable d’utilisation fréquente et alors que Mme [B] est malvoyante et que cet objet peut tomber et s’abîmer, sera renouvelé tous les deux ans. Il est admis que le remplacement du miroir grossissant interviendra tous les dix ans.
Il convient d’autre part d’admettre que le premier achat de ces objets est intervenu, comme le premier juge l’a retenu, alors qu’elle était âgée de 49 ans, et donc en 2017, date qui correspond à la consolidation acquise.
L’indemnisation s’établit de la façon suivante :
— horloge parlante :
* une première acquisition en 2017, un second achat en 2020, soit 18,30€ x 2 = 36,60€
* un premier renouvellement en mai 2023, avec une capitalisation de la somme de 6,10€ (18,30€/3) sur la base d’un euro de rente viager de 28,580 issu du barème de la Gazette du Palais 2018, pour une femme qui aura alors 55 ans, soit la somme de 174,34€ (6,10€ x 28,580)
soit au total la somme de 210,94€,
— montre parlante
* une première acquisition en 2017, un second achat en 2020, soit 40€ x 2 = 80 €
* un premier renouvellement en mai 2023, avec une capitalisation de la somme de 13,33€ (40€/3) sur la base d’un euro de rente viager de 28,580 issu du barème de la Gazette du Palais 2018, pour une femme qui aura alors 55 ans, soit la somme de 380,97€ (13,33€ x 28,580)
soit au total la somme de 460,97€,
— pentfriend
* une première acquisition en 2017, un second achat en 2020, soit 115€ x 2 = 230 €
* un premier renouvellement en mai 2023, avec une capitalisation de la somme de 38,33€ (115€ /3) sur la base d’un euro de rente viager de 28,580 issu du barème de la Gazette du Palais 2018, pour une femme qui aura alors 55 ans, soit la somme de 1095,47€ (38,33€ x 28,580)
soit au total la somme de 1325,47€,
— machine à lire
* une première acquisition en 2017, un second achat en 2020, soit 2550€ x 2 = 4500 €
* un premier renouvellement en mai 2023, avec une capitalisation de la somme de 850 € (2550€/3) sur la base d’un euro de rente viager de 28,580 issu du barème de la Gazette du Palais 2018, pour une femme qui aura alors 55 ans, soit la somme de 24'293€ (850€ x 28,580)
soit au total la somme de 28'793€,
— téléphone portable
* une première acquisition en 2017, un second achat en 2019, un troisième achat en 2021, soit 399€ x 3 = 1197€
* un prochain renouvellement en mai 2023, avec une capitalisation de la somme de 133€ (399€/3) sur la base d’un euro de rente viager de 28,580 issu du barème de la Gazette du Palais 2018, pour une femme qui aura alors 55 ans, soit la somme de 3801,14€ (133€ x 28,580)
soit au total la somme de 4998,14€,
— miroir grossissant
* une première acquisition en 2017 soit 249€
* un prochain renouvellement en mai 2027, avec une capitalisation de la somme de 24,90€ (249€/10) sur la base d’un euro de rente viager de 25,526 issu du barème de la Gazette du Palais 2018, pour une femme qui aura alors 59 ans, soit la somme de 635,60€ (24,90€ x 25,526)
soit au total la somme de 884,60€.
Au total ce poste s’établit à la somme de 36'673,12€ (210,94€ + 460,97€ + 1325,47€ + 28'793€ + 4998,14€ + 884,60€)
— Perte de gains professionnels futurs206'475,58€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le premier juge a évalué à la somme de 13'812€ le montant de la perte de gains professionnels de Mme [B], correspondant à un revenu équivalent au SMIC, en procédant à une capitalisation en fonction de l’âge de la victime à la date de la consolidation et sur la base d’un euro de rente issu du barème de la Gazette du Palais 2018.
Pour critiquer ce poste, l’Etat français avance que Mme [B] ne démontre pas qu’elle a dû interrompre son activité professionnelle en raison de son état de santé en soutenant qu’il peut s’agir d’un choix professionnel et que la différence entre le montant des prestations sociales qu’elle perçoit et son ancienne rémunération, cumulée à l’impact fiscal d’un seul revenu annuel, annule l’importance de l’incidence professionnelle.
De façon plus claire, il soutient qu’en ne travaillant plus elle perçoit des sommes supérieures à celles auxquelles elle pouvait prétendre.
La réponse à la question de savoir si Mme [B] a quitté le monde professionnel se trouve dans l’analyse que le premier juge a faite de la réalité d’une perte de gains professionnels actuels. En effet il a retenu que ce préjudice était constitué depuis le 24 février 1997 jusqu’à la consolidation acquise le 11 décembre 2017, en lien direct et certain avec l’accident initial, et en fonction d’un revenu de référence égal au SMIC après avoir relevé que Mme [B] a justifié avoir occupé depuis 1989 des emplois d’employé d’entretien dans divers établissements et que l’arrêt de son activité professionnelle correspond à un arrêt maladie à compter du 1er avril 1995, prolongé jusqu’au 8 juillet 1996 et alors que l’aggravation a été fixée au 24 février 1997 date d’établissement d’un certificat d’ophtalmologue ayant noté une baisse d’acuité visuelle réduite à la perception lumineuse à droite et de 1/10° à gauche.
Il est d’autre part établi que par certificat médical du 10 octobre 1995 délivré par un médecin ophtalmologue son état oculaire a été considéré comme incompatible avec l’exercice professionnel et a justifié son passage en invalidité. D’ailleurs le 29 mai 1996, la CPAM des Alpes Maritimes lui a notifié l’attribution d’une pension d’invalidité provisoire à compter du 17 décembre 1995 d’un montant annuel de 16'610 francs.
L’expert a été catégorique sur l’existence d’un état d’aggravation depuis la dernière expertise du 29 mai 1991 avec disparition de la vision à droite et à gauche et atrophie du globe oculaire ce qui majore le déficit fonctionnel permanent au titre de douleurs très invalidantes nécessitant la prise d’antalgiques au long cours et un traitement à base d’anxiolytiques, la perte de l''il droit alors que l''il gauche présentait des lésions avant le traumatisme, outre un globe oculaire droit atrophique.
Ces données conduisent la cour a confirmer le jugement qui a considéré que Mme [B] est fondée en sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs basée sur 100% d’un revenu équivalent au SMIC.
l’Etat français sollicite la diminution sensible de la somme qui a été allouée par le premier juge à Mme [B], sans toutefois proposer dans quelles proportions ni selon quelles modalités.
Sur correction de la méthode de calcul erroné employée par le premier juge, le préjudice s’établirait de la façon suivante et à compter de la consolidation acquise le 27 janvier 2016 :
— pour la période échue en 2016 et sur 11 mois la somme de 1143€ x 11 = 12'573€
— pour la période échue en 2017 et sur 12 mois la somme de 1154€ x 12 = 13'848€
— pour la période échue en 2018 et sur 12 mois la somme de 1168€ x 12 = 14'016€
— pour la période échue en 2019 et sur 12 mois la somme de 1186€ x 12 = 14'232€
— pour la période échue en 2020 et sur 12 mois la somme de 1200€ x 12 = 14'400€
— pour la période échue en 2021 et sur 12 mois la somme de 1212€ x 12 = 14'544€
— pour la période échue en 2022 et sur 5 mois jusqu’au prononcé du présent arrêt le 5 mai 2022 la somme de 1250€ x 5 = 6250€
et donc pour la période échue la somme totale de 89'863€
— pour la période à échoir en fonction d’un revenu annuel de 15'000€ (12 x 1250€), capitalisé sur la base d’un euro de rente temporaire de 10,438 pour une femme âgée de 54 ans à la liquidation qui aurait accédé à l’âge de la retraite à 65 ans en fonction du barème de la Gazette du Palais 2018, éléments retenus par le premier juge et non contestés par Mme [B], la somme de 156'570€ (15.000€ x 10,438),
Et donc une somme totale de 246'433€, ramenée à 206'475,58€ pour rester dans les limites de la demande de Mme [B] qui sollicite la confirmation du jugement.
Sur cette indemnité s’impute le solde de la pension d’invalidité réglée par la CPAM soit 66'561,87€ correspondant au capital de la pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2017 selon décompte de l’organisme social soit une somme de 139'913,71€ revenant à la victime.
— Assistance de tierce personne temporaire605.333,33€
La nécessité de la présence auprès de Mme [B] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert a indiqué qu’en l’état de sa pathologie elle a besoin d’une aide humaine quotidienne de 5h par jour.
Mme [B] demande à la cour de confirmer le montant alloué par le premier juge, correspondant pour l’aide humaine à titre temporaire du 27 février 1997 au 27 janvier 2016 date de la consolidation, soit sur 18 ans et 11 mois, en fonction d’un volume quotidien de 5h et un coût horaire de 16€ sur 400 jours annuels, et donc un coût annuel de 32.000€, à la somme de 605.333,33€,
l’Etat français considère qu’en rejetant la demande d’expertise la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 25 janvier 2001 a débouté Mme [B] de sa demande d’indemnisation d’une aide humaine à titre temporaire.
Cette demande ne peut prospérer dès lors que selon cet arrêt du 25 janvier 2001 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur le préjudice initial et le premier préjudice aggravé de Mme [B] en se prononçant sur l’imputabilité à l’accident des séquelles et sur la réparation de ce préjudice. C’est donc dans ce cadre que répondant à la demande d’expertise portant sur le besoin d’une aide humaine au titre du préjudice initial et du premier préjudice aggravé, la cour a relevé que le docteur [L] qui a déposé trois rapports et le professeur [G] n’ont pas retenu la nécessité d’une tierce personne.
Or en l’espèce, Mme [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice en aggravation dont la date d’apparition a été fixée par l’expert au 24 février 1997 ; aggravation qui n’a jamais été indemnisée jusque là et qui consiste pour elle à avoir perdu la vision totale de l''il droit alors que l''il gauche présentait des lésions avant le traumatisme, et à présenter un globe oculaire droit atrophique.
Le principe de l’indemnisation d’une aide humaine à titre temporaire doit en conséquence être admis.
L’Etat français conteste ce volume horaire quotidien au titre de l’aide humaine qu’il entend voir ramener à 2h par jour, cinq jours par semaine. Toutefois, il ne produit aux débats aucun élément médical, ni aucun document émanant d’un ergothérapeute pouvant venir utilement contester le volume horaire prévu par l’expert après évaluation des conséquences de l’aggravation et qui a précisé qu’au vu de sa pathologie et de l’évaluation, un accompagnement d’une tierce personne est nécessaire pour compenser les activités au quotidien notamment celles réalisées sur l’extérieur, ce qui s’entend des tâches domestiques et d’une nécessaire aide humaine pour tous les déplacements à l’extérieur du domicile de la victime.
Faute pour l’Etat français de justifier la réduction d’un besoin, argumenté et retenue de façon médico-légale, il convient de confirmer les montants alloués par le premier juge au titre de l’aide humaine temporaire fixée sur la période écoulée entre la date de l’aggravation le 27 février 1997 jusqu’au 27 janvier 2016, en fonction d’un besoin annuelle calculé sur 400 jours pour tenir compte des congés et des jours fériés, et d’un coût horaire de 16€, soit pendant 18 ans (576.000€) et 11 mois (298.333,33€), la somme de 605.333,33€.
— Assistance par tierce personne à titre permanent1.419.586€
L’Etat français conclut à la réforme du jugement qui a indemnisé ce poste en fonction d’un besoin quotidien de 5h par jour et propose à la cour de retenir 2h par jour sur 5 jours par semaine. En revanche, il ne conteste ni le coût horaire de 21€, ni l’indemnisation annuelle du 400 jours.
Mme [B] demande à la cour de confirmer les montants alloués par le premier juge.
Là encore, l’Etat français se contente de contester le volume hebdomadaire en aide humaine sans apporter aux débats le moindre élément de nature médicale ou médico-légale permettant de réduire le besoin fixé par l’expert, de telle sorte que le volume horaire quotidien de 5h, sur une semaine entière et sur 400 jours annuels pour tenir compte des congés et des jours fériés, est maintenu dans les termes du jugement, Mme [B] sollicitant sa confirmation, soit :
* pour la période échue de la consolidation du 11 décembre 2017 au jugement du 24 janvier 2020 et sur deux ans et 2 mois en fonction d’un taux horaire de 21€ et sur une période de 400 jours par an la somme de 91.000€,
* pour la période à échoir soit la somme de 42.000€ capitalisée en fonction d’un euro de rente viager issu de la Gazette du Palais 2018 pour une femme âgée de 51 ans au jour du jugement, soit la somme de 1.328.586€, servie sous la forme d’une rente trimestrielle et viagère de 10.500€ indexée.
l’Etat français sollicitant la minoration de ce poste, il convient d’actualiser les calculs au jour où la cour statue en fonction d’un besoin annuel de 42.000€ (400j x 5h x 21€), soit depuis la consolidation acquise le 11 décembre 2017, et jusqu’au 5 mai 2022 date du prononcé du présent arrêt et donc :
— pour la période échue de 4 années (42.000€ x 5ans = 210.000€) et 5 mois (42.000€/12m x 5m = 17.500€), soit 227.500€
— pour la période à échoir en fonction d’un euro de rente viager de 29,342 issu de la Gazette du Palais 2018, conformément à la demande de la victime âgée de 54 ans révolus au prononcé du présent arrêt, la somme de 1.232.364€ (42.000€ x 29,342),
et donc au total la somme de 1.459.864€.
Le premier juge a fixé ce poste à la somme de 91.000€ pour la période échue et à 1.328.586€ pour la période à échoir soit une assiette de 1.419.586€, et donc un montant inférieur à celui sollicité par Mme [B] qui conclut devant la cour à la confirmation du premier juge. Il convient donc de ramener le montant de 1.459.864€ à celui sollicité par la victime soit 1.419.586€ évalué par le premier juge, et donc 91.000€ en capital pour la période échue et 1.328.586€, servie sous la forme d’une rente trimestrielle et viagère de 10.500€ indexée.
— Préjudice esthétique
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’Etat français soutient qu’il n’y a aucune aggravation du préjudice depuis le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel du 25 janvier 2001.
La cour avait alors retenu que Mme [B] présentait un préjudice esthétique modéré qu’elle a indemnisé à hauteur de 20'000 francs soit la somme de 3048€, réactualisée selon l’érosion monétaire due à l’inflation (site INSEE) la somme de 3.997,09€ arrondie à 4000€.
Ce préjudice avait été décrit par le docteur [L] dans son rapport du 30 mars 1982 en retenant à l''il droit des cicatrices de l’intervention allant de 3h à midi et à l''il gauche des cicatrices énormes, bien pimentées d’un cerclage quasi-total. Dans son rapport du 20 juin 1990 cet expert avait chiffré le préjudice esthétique qualifié de moyen à 3/7 au titre d’une mydriase définitive à l''il droit et des cicatrices des deux globes. Dans leur rapport collégial du 29 mai 1991 le docteur [L] et le professeur [G] ont qualifié le préjudice esthétique imputable au traumatisme de modéré.
Dans son rapport du 8 décembre 2016, l’expert a indiqué que la victime a présenté un préjudice esthétique temporaire. Après consolidation, il persiste un préjudice esthétique permanent de 3/7. La victime présente une cicatrice de la face, visible au premier regard et disgracieuse.
Dans le corps de son rapport, il a retenu que Mme [B] a présenté une aggravation de son état oculaire avec disparition de la vision à droite et à gauche et une atrophie du globe oculaire. Il a par la suite indiqué que cette aggravation majore le préjudice esthétique en précisant que le globe oculaire droit est atrophique et que cela constitue un préjudice esthétique indemnisable au titre de l’aggravation.
Il s’ensuit que le préjudice esthétique a été majoré par rapport à l’indemnisation du préjudice esthétique en lien avec le préjudice initial et la première aggravation que les experts [L] et [G] avaient déjà évalué à 3/7. En l’état des conclusions circonstanciées et affirmatives du docteur [X] qui a évalué le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent en lien avec l’aggravation ces préjudices doivent être pris en compte. En revanche, leur qualification de 3/7 par le dernier expert apparaît excessive au regard de l’aggravation correspondant à un globe oculaire droit atrophique, alors que cet expert a expressément retenu une cicatrice de la face, visible au premier regard et disgracieuse, déjà décrite par les précédents experts. C’est pourquoi la cour estime qu’il convient de retenir une majoration de 1/7 portant le préjudice à 4/7, à titre temporaire et à titre permanent .
Le préjudice esthétique temporaire2000€
L’indemnisation à laquelle Mme [B] a le droit au titre de son préjudice esthétique temporaire s’établit à la somme de 2.000€ équitablement indemnisé par le premier juge.
Le préjudice esthétique permanent5000€
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par l’atrophie de l’oeil droit qui porte de 3/7 à 4/7 sa qualification ce qui justifie l’indemnisation différentielle équitablement évaluée par le premier juge à 5000€.
— Préjudice d’agrément6000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’Etat français fait grief à Mme [B] de ne pas établir la pratique antérieure d’activité de loisirs auxquelles elle s’adonnait et dont elle ne peut plus profiter à ce jour.
Mme [B] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le dessin, la lecture et l’aide aux devoirs auprès des enfants, suivant attestations concordantes versées aux débats en pièces 33 à 35 de son dossier, ce qui justifie de confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 6000€.
****
Le préjudice corporel subi par Mme [B] sur les postes non contestés dans leur principe et dans leur montant s’établit ainsi à la somme de 458.052,66€ soit, après imputation des débours des organismes sociaux (116.638,61€), une somme de 341.414,05€ lui revenant.
Le préjudice corporel subi par Mme [B] sur les postes de préjudice soutenus devant la cour s’établit ainsi à la somme de 2.281.068,03€ soit, après imputation des débours des organismes sociaux (66.561,87€), une somme de 2.214.506,16€, sur laquelle le tiers payeur est tenu au paiement en capital de la somme de 885.920,16€ et sous la forme d’une rente trimestrielle et viagère de 10.500€ indexée.
Son préjudice corporel global s’établit à la somme de 2.739.120,69€ (458.052,66€ + 2.281.068,03€) soit, après imputation des débours des organismes sociaux (116.638,61€ + 66.561,87€ = 183.200,48€) une somme de 2.555.920,21€ lui revenant, sur laquelle le tiers payeur est tenu au paiement en capital de 1.224.334,21€ (338.414,05€ + 885.920,16€), qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 5 mai 2022, et pour le surplus sous la forme d’une rente trimestrielle et viagère de 10.500€ indexée.
Sur la demande de restitution de somme
Le jugement est donc partiellement infirmé sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par l’Etat français. En effet, le présent arrêt partiellement infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dudit l’arrêt.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
L’Etat français qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas d’allouer à Mme [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Déclare caduque à l’égard de la CPAM des Alpes Maritimes la déclaration d’appel formalisée par l’Etat français ;
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [B] à la somme de 2.739.120,69€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 2.552.920,21€, sur laquelle le tiers payeur est tenu au paiement en capital de 1.224.334,21€, outre d’une rente trimestrielle et viagère de 10.500€ indexée ;
— Condamne l’Etat Français à payer à Mme [B] les sommes de :
* 1.224.334,21€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 5 mai 2022,
* une rente trimestrielle et viagère de 10.500€ à compter du 5 mai 2022 au titre de l’indemnité tierce personne indexée conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
— Déboute Mme [B] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne l’Etat français aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Cassis ·
- Entretien préalable ·
- Client ·
- Marque ·
- Remboursement ·
- Résultat ·
- Vente
- Stade ·
- Site ·
- Incendie ·
- Agent de sécurité ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sécurité privée
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice distinct ·
- Licenciement nul ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Cour d'appel ·
- Dessaisissement ·
- Connexité ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Lien ·
- Indemnisation de victimes ·
- Juridiction ·
- Décès ·
- Victime
- Sociétés ·
- Radiotéléphone ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Réseau ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Obligation de moyen
- Notaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profit ·
- Chèque ·
- Version ·
- Acte ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Machine ·
- Transport ·
- Commissionnaire ·
- Contrats ·
- Emballage ·
- Subrogation ·
- Manutention ·
- Irrecevabilité ·
- Assurances
- Sport ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Enseigne ·
- Résiliation ·
- Commerce ·
- Non-concurrence ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Magasin
- Mise à pied ·
- Message ·
- Salarié ·
- Sanction disciplinaire ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Asperge ·
- Poste ·
- Témoignage ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Analyse financière ·
- Banque ·
- Discrimination ·
- Différences ·
- Poste ·
- Midi-pyrénées ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Diplôme ·
- Salaire
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Droit au bail ·
- Fond ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Expertise
- Guadeloupe ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Télécopie ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Substitut général ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.