Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2104966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2021 et le 24 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Wenisch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Il soutient que :
— l’administration a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ;
— c’est à tort que l’administration a inclus, dans le montant des distributions, les sommes correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’administration n’a pas démontré que les revenus regardés comme distribués avaient été désinvestis à son profit ;
— l’administration était tenue de mettre en œuvre la procédure de demande de désignation des bénéficiaires des distributions de l’article 117 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 21 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
— et les observations de Me Wenisch, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Batiprem 93, l’administration a, par une proposition de rectification n° 2120-SD en date du 24 novembre 2017, notifié à M. B, gérant et associé unique de ladite société de sa création le 1er avril 2012 au 31 octobre 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2014 et 2015, en estimant qu’il avait bénéficié de sommes regardées comme distribuées sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et du a de l’article 111 du même code. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 9 août 2021, postérieure à l’introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 853 euros, de la cotisation supplémentaire de cotisations sociales à laquelle M. B a été assujetti au titre de l’année 2015. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
4. M. B soutient que les règles de dévolution de la charge de la preuve ont été méconnues dès lors que la fiche de visite dressée par le vérificateur le 4 mai 2018 indique qu’il a contesté les redressements effectués à son encontre. Il fait également valoir qu’en raison de l’application de la procédure de taxation d’office à la société Batiprem 93, dont il n’était plus gérant lors du contrôle, et du fait que la proposition de rectification n° 3924-SD adressée à ladite ne lui a pas été communiquée pour des raisons tenant au secret fiscal, il a été dans l’impossibilité de se défendre. Il résulte toutefois de l’instruction que les rehaussements litigieux ont été notifiés à M. B par une proposition de rectification en date du 24 novembre 2017 à laquelle il est constant qu’il n’a pas répondu dans le délai prescrit. Par suite, en application des dispositions précitées, et alors au demeurant que les extraits de la proposition de rectification n° 3924-SD adressée à la société Batiprem 93 relatifs notamment aux sommes qualifiées de revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ont été annexés à la proposition de rectification n° 2120-SD du 24 novembre 2017 adressée au requérant, celui-ci supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses.
En ce qui concerne les revenus distribués :
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
6. Aux termes de l’article 110 du code général des impôts : « Pour l’application de l’article 109-1-1°, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Lorsque, pour procéder au rehaussement des bénéfices imposables d’une société, l’administration procède à la réintégration de la somme correspondant au montant hors taxes de recettes omises puis ajoute à ces bénéfices la somme correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces recettes calculées hors taxes, cette décomposition ne saurait avoir pour effet de remettre en cause le caractère de revenu distribué de la totalité des recettes. Par suite, l’administration est fondée à regarder comme distribuées les sommes correspondant, d’une part, au montant hors taxes des recettes omises et, d’autre part, au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les recettes calculées hors taxes.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal de la part de la société Batiprem 93 a été dressé le 30 octobre 2017 et qu’il a été procédé à l’évaluation d’office de ses bases d’imposition en application des dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Il résulte par ailleurs de la proposition de rectification n° 2120-SD du 24 novembre 2017 que l’administration a déterminé le montant des revenus distribués par la société Batiprem 93 à M. B, en ajoutant au résultat reconstitué de la société au titre des exercice clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, à savoir 11 165 euros et 26 509 euros, les montants correspondants à la taxe sur la valeur ajoutée due sur les recettes calculées hors taxes, soit 4 210 euros pour 2014 et 28 171 euros pour 2015. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les sommes correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée n’auraient pas dû être incluses dans les bases d’imposition.
8. En deuxième lieu, il résulte des mentions de la proposition de rectification n° 2120-SD du 24 novembre 2017 adressée à M. B que celui-ci était l’associé unique et le gérant de la société Batiprem 93 du 1er janvier 2014 au 30 octobre 2015 et le détenteur de la signature bancaire sur les comptes de la société. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration a considéré que M. B avait la qualité de seul maître de l’affaire de la société Batiprem 93 et devait en conséquence être présumé avoir appréhendé les bénéfices rectifiés de ladite société au titre de la période en cause qui, n’ayant pas été mis en réserve ou incorporés au capital, ont été regardés comme des revenus distribués à M. B, au sens du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. En se bornant à soutenir que le service n’a pas démontré le désinvestissement, à son profit, des sommes regardées comme distribuées, le requérant, n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence d’appréhension des sommes en cause.
9. En dernier lieu, dès lors que l’administration était en mesure d’identifier le bénéficiaire des distributions litigieuses, elle n’était pas tenue de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 117 du même code. M. B ne saurait par ailleurs se prévaloir de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-10 relative à la définition et la détermination des revenus distribués par les sociétés françaises, qui ne comporte donc pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à hauteur de 853 euros en matière de cotisations sociales au titre de l’année 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
A. JeanLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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