Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2605208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, la société « MF Services », représentée par Me Sniadower, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge par l’administration fiscale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2024 par les services de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France au terme duquel un avis de recouvrement a été émis le 29 septembre 2025 pour un montant de 594.127 euros, avec 18.534 euros d’intérêts de retard et 237.651 de pénalités pour manquement délibéré, qu’elle a contesté cet avis le 13 octobre 2025, et que sa réclamation a été rejetée le 19 mars 2026.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a fait l’objet de plusieurs contrôles pour les périodes allant du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, du 1er septembre 2020 au 31 mars 2024, et du 1er avril 2024 au 31 août 2025, et qu’à chaque fois des pénalités pour manquement délibéré lui ont été appliquées, que cette réitération va entraîner la saisine du procureur de la République en application de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, et, sur le doute sérieux, que les pénalités ne sont pas fondées dès lors qu’elle n’a fait que suivre un jugement du présent tribunal du 23 novembre 2023 jugeant qu’elle était fondée à appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur ses prestations.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2605152, la société « MF Services » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a annulé un jugement du 23 novembre 2023 du présent tribunal et a confirmé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés par l’administration fiscale à la société « MF Services » au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018. La société a fait l’objet d’un deuxième contrôle pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 mars 2024, qui a donné lieu aux mêmes rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis cette fois de pénalités pour manquements délibérés à hauteur de 237.651 euros. Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, la société « MF Services » a demandé au présent tribunal l’annulation du redressement issu de ce deuxième contrôle ainsi que du rejet de sa réclamation préalable et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution, en tant qu’elle a mis à sa charge des pénalités pour manquement délibéré.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales : « I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l’initiative, l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10 qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € : (…) ; 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou aux a ou b de l’article 1729 dudit code, lorsqu’au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d’une plainte de l’administration. L’administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l’article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I. L’application des majorations s’apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu’une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l’application des majorations s’apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre. Lorsque l’administration dénonce des faits en application du présent I, l’action publique pour l’application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l’administration. Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative. (….) ».
Pour justifier de la condition d’urgence, la société requérante soutient que, faisant l’objet d’un troisième contrôle sur pièces pour la période du 1er avril 2024 au 31 août 2025, il y a une «très forte probabilité » que ce contrôle soit assorti de pénalités pour manquement délibéré et que l’avis de mise en recouvrement correspondant soit émis avant que le présent tribunal ne se soit prononcé au fond sur le bien-fondé des pénalités appliquées lors du deuxième contrôle, rendant ainsi irréversibles la saisine du procureur de la République en application des dispositions rappelées au point précédent, et le déclenchement potentiel de l’action publique, que la dénonciation ouvrera la possibilité pour le procureur de la République de déclencher l’action publique pour fraude fiscale, avec la probabilité d’une enquête de police avec une audition du dirigeant de la société dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue, entraînant une « situation infâmante » .
Toutefois, ces circonstances, soumises en tout état de cause à la décision du Conseil d’Etat, devant lequel elle indique s’être pourvue contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 avril 2025, du bien-fondé des redressements mis à sa charge à la suite du premier contrôle, ne sauraient permettre à la société requérante de voir satisfaite la condition d’urgence, dès lors qu’elles sont purement hypothétiques tant dans leur mise en œuvre que dans leur issue.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société « MF Services » doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « MF Services » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « MF Services » et à la direction spécialisée du contrôle fiscal Île-de-France.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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