Annulation 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 9 juin 2026, n° 2413320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024 sous le n° 2413320, M. B… A…, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 10 octobre 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 6 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » et totalisant une perte de 26 points ;
- la décision implicite de rejet de son recours tendant à ce que lui soient crédités 4 points supplémentaires suite à un stage de récupération de points des 4 et 5 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- en application de l’article R. 223-8 du code de la route, 4 points supplémentaires auraient dû lui être crédités suite à sa participation au stage des 4 et 5 octobre 2024 ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- s’agissant de l’infraction du 16 septembre 2023, le titre exécutoire a été annulé par l’officier du ministère public, de sorte que le retrait de points est entaché d’un défaut de base légale ;
- s’agissant de l’infraction du 16 avril 2022, le tribunal de grande instance de Melun a été supprimé et n’a donc pu le condamner ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la non-prise en compte de sa participation au stage de récupération de points des 4 et 5 octobre 2024, de la décision ministérielle « 48 SI » du 10 octobre 2024 et des retraits de points consécutifs aux infractions des 4 mai 2018, 4 juillet 2020 et 16 septembre 2023 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- le stage de récupération de points des 4 et 5 octobre 2024 a bien été pris en compte et 4 points ont été crédités sur le permis de conduire de M. A… ;
- les mentions relatives à l’infraction du 16 septembre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral (R2I) du requérant ;
- les points retirés suite aux infractions des 4 mai 2018 et 4 juillet 2020 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- par suite, son solde de points est redevenu positif puisqu’il est de 10 sur 12 ;
- les différents moyens soulevés sont infondés .
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques06/05/2017CEEAPVE-6AF04/05/2018V < 20 km/hPV-1AFOUI le 26/12/2018Irrecevable24/11/2019CEEAPVE-6AF04/07/2020V < 20 km/hPV-1AMOUI le 21/09/2021Irrecevable16/04/2022CEEAPV-67216/09/2023-6Supprimée du R2INLSTOTAL6 infractions-26
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 17 juin 1982, s’est vu successivement retirer 6, 1, 6, 1, 6 et 6 points (soit 26 points en tout) à la suite de 6 infractions routières commises respectivement les 6 mai 2017, 4 mai 2018, 24 novembre 2019, 4 juillet 2020, 16 avril 2022 et 16 septembre 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 10 octobre 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 10 octobre 2024, des 6 décisions de retrait de points susmentionnées y figurant et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours tendant à ce que lui soient crédités 4 points supplémentaires suite à un stage de récupération de points des 4 et 5 octobre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. L’infraction du 16 septembre 2023 ayant donné lieu à une perte de 6 points a été supprimée du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 19 décembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête le 26 octobre 2024. De plus, il ressort du même R2I que le stage de récupération de points des 4 et 5 octobre 2024 a bien été pris en compte et que 4 points ont été crédités sur le permis de conduire de M. A…. Par suite, M. A… dispose d’un solde de points non nul puisqu’il s’établit à 10 sur 12. Il s’en déduit que la non-prise en compte de la participation de M. A… au stage de récupération de points des 4 et 5 octobre 2024, la décision ministérielle « 48 SI » du 10 octobre 2024 et le retrait de 6 points consécutif à l’infraction du 16 septembre 2023 doivent donc être regardés comme ayant été retirés par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 5 décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 6 mai 2017, 4 mai 2018, 24 novembre 2019, 4 juillet 2020 et 16 avril 2022.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 2 infractions des 4 mai 2018 et 4 juillet 2020 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant au 19 décembre 2024 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 2 infractions constatées les 4 mai 2018 et 4 juillet 2020 ont été restitués respectivement les 26 décembre 2018 et 21 septembre 2021, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
5. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 2 infractions des 6 mai 2017 et 24 novembre 2019 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. A… et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 6 mai 2017 et 24 novembre 2019 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 2 infractions des 6 mai 2017 et 24 novembre 2019.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A…, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux 2 infractions des 6 mai 2017 et 24 novembre 2019. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 16 avril 2022 :
10. D’une part, il résulte de l’instruction que l’infraction du 16 avril 2022 a donné lieu à une condamnation pénale par jugement judiciaire en date du 1er février 2023, condamnation pénale devenue définitive le 27 mars 2023, dont le requérant ne justifie pas avoir fait appel. Si M. A… soutient que le tribunal de grande instance de Melun a été supprimé par la loi organique du 23 mars 2019 et n’a donc pu le condamner, ce n’est que par un abus de langage que le R2I de l’intéressé mentionne le tribunal de grande instance en lieu et place du tribunal judiciaire. Cette erreur de plume n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de la condamnation pénale rendue par jugement du 1er février 2023. Dans ces conditions, la réalité de l’infraction du 16 avril 2022 doit donc être regardée comme établie en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
11. D’autre part, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. A… doit être rejeté. Par voie de conséquence, sera également rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions accessoires :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la non-prise en compte de la participation de M. A… au stage de récupération de points des 4 et 5 octobre 2024, de la décision ministérielle « 48 SI » du 10 octobre 2024 et du retrait de 6 points consécutif à l’infraction du 16 septembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Utilisation du sol ·
- Intérêt pour agir ·
- Nuisances sonores
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bangladesh ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parti nationaliste ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Interdiction ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Illégalité ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Arrêt maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Demande ·
- L'etat
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Émoluments ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Visa ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Recours gracieux ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Juridiction ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-221 du 23 mars 2019
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.