Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 29 mai 2026, n° 2403579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Nerestan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas pu présenter d’observations, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe général du droit de l’Union européenne, du respect des droits de la défense et de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle méconnaît la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dès lors qu’elle est fondée sur une disposition contraire à cette directive et qu’elle ne prévoit pas un délai de départ volontaire conforme à la situation de Mme A… ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 7 novembre 2003, déclare être entrée en France sans visa le 16 janvier 2017. Elle a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
6 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
D’une part, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 612-1 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. Il précise également que si Mme A… se prévaut de la présence en France de sa tante maternelle, de son oncle et de plusieurs cousins, elle n’établit pas que l’essentiel de ses liens privés et familiaux se trouvent sur le territoire français, sa mère et sa fratrie résidant en Côte d’Ivoire. L’arrêté attaqué indique en outre que Mme A… n’a pas poursuivi d’études depuis l’obtention de son baccalauréat professionnel en juillet 2022 et qu’elle n’établit pas être à la charge effective de sa cellule familiale en France dès lors que sa tante maternelle a déclaré un montant de revenus au titre de l’année 2022 insuffisant pour prendre en charge financièrement quatre enfants. Le préfet de Seine-et-Marne en déduit que Mme A… n’établit pas que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Enfin, l’arrêté litigieux relève également qu’elle ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
D’autre part, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles a été prise la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français. Cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, dès lors qu’il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que cette dernière est elle-même motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a obligé la requérante à quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre le refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Mme A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée et de ses liens familiaux en France où réside sa tante maternelle à laquelle elle a été confiée lorsqu’elle était mineure par des jugements en assistance éducative des 24 juillet 2017, 5 juillet 2018 et 2 juillet 2020, ainsi que son oncle et ses cousins. Toutefois, s’il n’est pas contesté que Mme A… a été scolarisée en France entre 2018 et 2022 et si la présence en France de la cellule familiale de sa tante maternelle n’est pas contestée, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, célibataire et sans charge de famille, conserve des attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de treize ans. En outre, elle ne justifie pas de son insertion sociale et professionnelle en France depuis l’obtention de son baccalauréat professionnel en 2022. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas commis d’erreurs de fait en considérant que la mère de Mme A… comme sa fratrie résidaient en Côte d’Ivoire et qu’elle ne justifiait pas être engagée dans un parcours scolaire ou universitaire à la date de sa décision, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, d’une part, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant.
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) » ; Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
La décision d’accorder le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours n’a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du
12 avril 2000, abrogé et remplacé, à la date de la décision litigieuse, par les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, Mme A… a pu faire valoir ses observations sur l’ensemble de sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions et du principe général du droit d’être entendu.
En second lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
D’une part, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposant en droit interne les dispositions précitées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, le moyen tiré de l’exception d’inconventionnalité du premier de ces textes au regard du second ne peut qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, si Mme A… soutient que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, elle ne démontre pas avoir sollicité le bénéfice d’un délai plus long et ne fait état d’aucune circonstance particulière propre à sa situation nécessitant qu’un tel délai lui soit accordé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient qu’elle ne peut retourner dans son pays d’origine sans risques d’excision. Toutefois, en se bornant à produire une attestation établie par sa mère résidant en Côte d’Ivoire dépourvue de valeur probante suffisante, Mme A… ne démontre pas l’actualité, la réalité et le caractère personnel des risques allégués. Au surplus, elle ne justifie pas avoir déposé une demande d’asile depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé :C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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