Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 9 juin 2026, n° 2413411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2413411, M. B… C…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 5 septembre 2024 notifiée le 14 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 7 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 17 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire avec reconstitution de son capital de points sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. C… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les points retirés suite aux infractions des 2 juillet 2020, 23 décembre 2021 et 18 août 2022 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. C…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques02/07/2020V < 20 km/hPV-1AMOUI le 15/08/2021Irrecevable11/09/2020Dispositif émettant du sonPVE-3AMSans interpellation
ACO du 17/09/2020 envoyé le 21/09 et non revenu en NPAI23/12/2021V < 20 km/hPV-1AMOUI le 02/11/2022Irrecevable18/08/2022V < 20 km/hPV-1AMOUI le 09/07/2023Irrecevable23/12/2022Sens interditPVE-4AMSans interpellation
ACO du 23/03/2023 envoyé le 27/03 et non revenu en NPAI27/06/2023TéléphonePVE-3AMSans interpellation
ACO du 28/07/2023 envoyé le 31/07 et non revenu en NPAI07/11/2023Sens interditPVE-4AMSans interpellation
ACO du 09/02/2024 envoyé le 09/02 et non revenu en NPAITOTAL7 infractions-17
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… C…, né le 25 juin 1977, s’est vu successivement retirer 1, 3, 1, 1, 4, 3 et 4 points (soit 17 points en tout) à la suite de 7 infractions routières commises respectivement les 2 juillet 2020, 11 septembre 2020, 23 décembre 2021, 18 août 2022, 23 décembre 2022, 27 juin 2023 et 7 novembre 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 5 septembre 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. C… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 5 septembre 2024 et des 7 décisions de retrait de points susmentionnées y figurant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 3 infractions des 2 juillet 2020, 23 décembre 2021 et 18 août 2022 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I ) relatif à la situation du requérant au 27 mars 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 3 infractions constatées les 2 juillet 2020, 23 décembre 2021 et 18 août 2022 ont été restitués respectivement les 2 novembre 2022 et 9 juillet 202, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. C… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 4 infractions des 11 septembre 2020, 23 décembre 2022, 27 juin 2023 et 7 novembre 2023 :
6. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 4 infractions des 11 septembre 2020, 23 décembre 2022, 27 juin 2023 et 7 novembre 2023 ayant entrainé la perte de 3, 4, 3 et 4 points ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’infractions produit par le ministre en défense qui ne font pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce des sociétés de location de véhicule qui ont désigné M. C… comme loueur. 4 ACO des 17 septembre 2020, 23 mars 2023, 28 juillet 2023 et 9 février 2024 ont donc été adressés à M. C… respectivement les 21 septembre 2020, 27 mars 2023, 31 juillet 2023 et 9 février 2024 et ne sont pas revenus à l’expéditeur avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Ces 4 ACO sont donc réputés avoir été réceptionnés par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 4 infractions des 11 septembre 2020, 23 décembre 2022, 27 juin 2023 et 7 novembre 2023.
7. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. C… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Si le requérant produit des copies des réclamations qu’il a formées auprès des officiers du ministère public (OMP) compétents sur le fondement de l’article 530 du code de procédure pénale, ces différents courriers ne concernent pas les 4 infractions des 11 septembre 2020, 23 décembre 2022, 27 juin 2023 et 7 novembre 2023, de sorte que le requérant n’établit pas que des réclamations auraient entraîné de la part de ces OMP l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » du 5 septembre 2024 :
8. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. C… s’établit, après la restitution des 3 points mentionnée au point 2, à 0 points (12 – 17 + 3 = -2 points, soit un solde nul). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du *** constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. C… doivent toutes être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux entiers dépens, M. A… ne justifiant pas en tout état de cause avoir engagés des frais sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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