Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 29 mai 2026, n° 2403869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2024 et le 5 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 8 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre de sa situation professionnelle, dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.
Le préfet de Seine-et-Marne a présenté des observations, en réponse au moyen relevé d’office, qui ont été enregistrées le 19 février 2026 et communiquées le même jour.
M. B… a présenté des observations, en réponse au moyen relevé d’office, qui ont été enregistrées le 2 mars 2026 et communiquées le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 41 ;
- l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teste.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1982, est entré en France le 27 novembre 2019 selon ses déclarations. M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
En premier lieu, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 21 décembre 2023 produit par le préfet lui-même régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-12-2023, donné délégation à M. Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne à l’exception des arrêtés de conflits et des réquisitions des forces armées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 721-3. D’autre part, la décision attaquée mentionne les conditions d’entrée en France de M. B…, indique qu’il produit à l’appui de sa demande une promesse d’embauche établie le 26 septembre 2023 de la société « FOSM » pour exercer comme technicien télécom, que le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1, que M. B… ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie et que les spécificités de l’emploi sur lequel il postule ne peuvent être regardées comme justifiant d’un motif au sens des dispositions visées ci-dessus. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne que
M. B… se déclare célibataire et sans charge de famille et que, dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ne se soit pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant et de ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
S’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la substitution à la base légale erronée du pouvoir général dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dont est assorti ce pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans ces conditions, contrairement à ce que prétend M. B… dans sa réponse au moyen relevé d’office par le tribunal, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale qui n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et à l’égard duquel l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il résulte des motifs de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a statué sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dont il était saisi.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie avoir travaillé du 13 septembre 2021 au 22 mai 2023 en qualité d’agent de maintenance et il n’est pas contesté que M. B… dispose d’une promesse d’embauche en tant que technicien télécom établie le 26 septembre 2023. Par ailleurs, M. B… allègue avoir occupé de nombreux emplois en intérim en tant que cariste et manutentionnaire sans toutefois le prouver. Enfin, s’il dispose d’une promesse d’embauche de la société Fibre optique Seine-et-Marnais (FOSM) du 26 septembre 2023 pour exercer les fonctions de technicien télécoms, il n’établit pas avoir exercé ces fonctions. Néanmoins, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour permettre de considérer que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant la régularisation à titre exceptionnel de M. B….
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’article
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
Si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, M. B… ne justifie pas avoir adressé à la préfecture de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne ne s’est pas saisi d’office de ce fondement et n’avait pas à le faire, M. B…, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… déclare être entré en France le 27 novembre 2019 muni d’un visa de type C et y résider de manière stable et ininterrompue depuis cinq ans, le requérant ne justifie de sa présence en France que pour la période comprise entre le 13 septembre 2021 et le 22 mai 2023 durant laquelle il a travaillé en qualité d’agent de maintenance pour la société Paschal. Par ailleurs, M. B… est célibataire et sans charge de famille. Aussi, il ne démontre pas avoir noué des relations particulièrement intenses et stables en France. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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