Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 5 juin 2026, n° 2309402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la maire de Bailly-Romainvilliers a, au nom de l’État, retiré la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 3 avril 2023 pour la construction d’un garage de 19,70 mètres carrés sur un terrain situé 23 rue du Four ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la maire de Bailly-Romainvilliers s’est, au nom de l’État, opposée à sa déclaration préalable déposée le 15 juin 2023 pour la surélévation et l’extension du garage et l’ajout d’une fenêtre et d’un châssis de toit ;
3°) d’enjoindre à la maire de Bailly-Romainvilliers de prendre deux décisions de non-opposition à ses déclarations préalables des 3 avril 2023 et 15 juin 2023 ;
4°) mettre à la charge de la commune de Bailly-Romainvilliers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils ont été pris par la maire au nom de l’État alors que la commune est couverte par un plan local d’urbanisme ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article UBBR.9 du règlement plan local d’urbanisme intercommunal du Val d’Europe et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la construction projetée est une annexe isolée dont l’emprise au sol ne doit pas être prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des observations, enregistrées le 28 mars 2025, la commune de Bailly-Romainvilliers, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lucas, représentant la commune de Bailly-Romainvilliers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A n° 1022 située 23 rue du Four à Bailly-Romainvilliers, en zone UBBR du plan local d’urbanisme intercommunal de Val d’Europe Agglomération. Le 3 avril 2023, il a déposé une déclaration préalable en vue de la réalisation, sur cette parcelle, d’un garage à moto de 19,70 mètres carrés. Une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable est née le 3 mai 2023. Le 15 juin 2023, M. B… a déposé une seconde déclaration préalable en vue de l’extension et la surélévation du même garage et de l’ajout d’une fenêtre et d’un châssis de toit. Par un arrêté daté du 11 juillet 2023, la maire de Bailly-Romainvilliers, agissant au nom de l’État, a fait opposition à cette déclaration préalable. Par un arrêté du 13 juillet suivant, la maire de Bailly-Romainvilliers, agissant au nom de l’État, a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable du 3 avril 2023. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (…) ». Aux termes de l’article L. 422-2 de ce code : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’État est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) / c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 132-1, sauf dans des secteurs délimités en application de l’article L. 102-14 ;(…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 422-1 du même code : « Lorsque la décision est prise au nom de l’État, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet ».
3. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé dans le périmètre de l’opération d’intérêt national de Marne-la-Vallée dont la commune de Bailly-Romainvilliers fait partie. Dès lors, en vertu des dispositions précitées du c) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, les décisions se prononçant sur les déclarations préalables en litige devaient être prises au nom de l’État, par la maire de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits (…) ».
5. Les arrêtés en litige visent les dispositions du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Val d’Europe Agglomération, notamment son article UBBR9 qui est relatif à l’emprise au sol maximale des constructions et dont la maire de Bailly-Romainvilliers a entendu faire application. Ils indiquent, par ailleurs, que l’emprise au sol des constructions excède 30 % de la superficie de la propriété de M. B…. Les arrêtés attaqués exposent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ». Aux termes de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Val d’Europe : « Les annexes à l’habitation sont situées sur une même unité foncière que le bâtiment principal, mais sont affectés à un autre usage que l’habitation. Elles peuvent être attenantes ou non au bâtiment principal, mais sont sans communication intérieure avec celui-ci. Dans le cas contraire, il s’agit d’une extension (…). Il peut s’agir de garages d’une emprise au sol inférieure ou égale à 35 m2, d’abris de jardin, de piscines, de buchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélos, local poubelle ». L’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, dans son paragraphe applicable en zone UBBR, dispose : « L’emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie de la propriété. Ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol les annexes isolées. / (…) ».
7. Il résulte des termes des arrêtés attaqués que, pour décider de retirer la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable déposée le 3 avril 2023 et s’opposer à la déclaration préalable déposée le 15 juin 2023, la maire de Bailly-Romainvilliers a estimé que le projet de garage en litige et son extension projetée méconnaissaient le taux d’emprise au sol maximal des constructions de 30 % prévu par les dispositions précitées de l’article UBBR9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’emprise au sol du garage projeté, qui ne saurait être qualifié « d’annexe isolée » au sens de ces dispositions dès lors qu’il est attenant à la construction principale, doit être prise en compte pour l’application de ces dispositions. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet de garage en litige a vocation à s’implanter sur un terrain d’une superficie de 152 mètres carrés comprenant déjà une habitation possédant une emprise au sol de 68,34 mètres carrés, de sorte que ce garage, d’une superficie de 19,67 mètres carrés selon la déclaration préalable du 3 avril 2023, augmentée de 5,7 mètres carrés par la déclaration préalable du 15 juin 2023, porterait nécessairement le taux d’emprise au sol des constructions sur ce terrain à plus de 30 %. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la maire de Bailly-Romainvilliers s’est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article UBBR9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal pour prendre les arrêtés en litige. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 11 et 13 juillet 2023 de la maire de Bailly-Romainvilliers.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bailly-Romainvilliers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la décision attaquée ayant été prise par le maire au nom de l’État, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bailly-Romainvilliers, qui n’a pas la qualité de partie à la présente instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bailly-Romainvilliers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Bailly-Romainvilliers.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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