Rejet 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 sept. 2017, n° 1506432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1506432 |
Texte intégral
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1506432
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B X et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pierre Prunet
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Montpellier M. H-I J
Rapporteur public (5ème chambre) ___________
Audience du 5 septembre 2017 Lecture du 19 septembre 2017 ___________
135-01 135-01-06 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, M. B X, Mme F G-Z et M. D Y, représentés par Me Tourniquet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 juin 2015 par laquelle la communauté d’agglomération du Bassin de Thau a décidé de participer à la création d’une société publique locale, ainsi que la décision du 5 octobre 2015 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la communauté d’agglomération du Bassin de Thau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération critiquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de communication d’une note de synthèse ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, la CABT n’ayant pas compétence en matière de stationnement et, ainsi, ne pouvant participer à la SPL ;
- la délibération est entachée de détournement de pouvoir.
N° 1506432 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, la communauté d’agglomération du Bassin de Thau, représentée par la SCP d’avocats Scheuer Vernhet & associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande, qu’en cas de décision d’annulation, celle-ci ne prenne effet qu’à expiration d’un délai de six mois à compter du jugement à intervenir et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prunet, rapporteur,
- les conclusions de M. J, rapporteur public,
- et les observations de Me Hudrisier, pour la communauté d’agglomération du Bassin de Thau.
1. Considérant que M. B X, Mme F G-Z et M. D Y, tous trois conseillers communautaires de la communauté d’agglomération du Bassin de Thau « Thau agglo », demandent l’annulation de la délibération du 29 juin 2015 par laquelle cet établissement public de coopération intercommunale a décidé de participer à la création d’une société publique locale, ainsi que de la décision du 5 octobre 2015 rejetant leur recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicables aux communautés d’agglomération en vertu des dispositions de l’article L. 5211-1 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour ; que le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance
N° 1506432 3
des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu’elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
4. Considérant, qu’en l’espèce, s’il n’est pas discuté qu’aucune note de synthèse n’avait été préalablement communiquée aux conseillers communautaires avant leur réunion du 29 juin 2015, en revanche, il n’est pas contesté que le projet de délibération leur avait été adressé en temps utile ; que ce projet de délibération, en tant que tel, permettait aux membres de l’assemblée communautaire d’appréhender le contexte et les motifs de fait et de droit de cette délibération et de mesurer les implications de leur décision ; qu’au demeurant, les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent que des conseillers communautaires auraient, en cours de séance, comme il leur était loisible, sollicité des précisions ou explications sur le projet de délibération qui leur était soumis, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu’il s’ensuit que le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres (…) » ;
6. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, insérées au livre V « dispositions économiques » de la première partie « Dispositions générales » du code général des collectivités territoriales, que les sociétés publiques locales, qui revêtent la forme de société anonyme, ne constituent pas des établissements publics de coopération intercommunale à qui les membres adhérents transféreraient leurs compétences mais sont de simples outils d’intervention économique mis à la disposition des collectivités publiques afin qu’elles puissent assurer, le cas échéant et sous certaines conditions, la réalisation d’opérations dites de « prestations intégrées », non soumises aux procédures de passation des marchés publics ; que si les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent, en application de ces dispositions, être actionnaires d’une société publique locale dont l’objet social ne comporterait aucune des compétences qui leur sont attribuées, ces mêmes dispositions n’imposent pas, en revanche, que les actionnaires d’une société publique locale doivent être compétents pour exercer l’ensemble des activités entrant dans l’objet social de la société publique locale ; que la circonstance qu’une collectivité territoriale ou un groupement actionnaire ne dispose pas de l’ensemble des compétences entrant dans l’objet social de la société publique locale entraîne comme seule conséquence pour la société publique locale l’impossibilité de pouvoir intervenir au titre des prestations intégrées sur le territoire de cette collectivité ou de ce groupement pour la ou les compétences qu’il ne détiendrait pas ;
N° 1506432 4
7. Considérant qu’en l’espèce, par la délibération attaquée, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Bassin de Thau « Thau agglo » a décidé de participer à hauteur de 55,55 % au capital de la société publique locale du Bassin de Thau (SPL BT), la commune de Sète y participant quant à elle à hauteur de 44,55 % ; que selon les statuts approuvés, cette nouvelle société aura pour mission 1) l’étude, l’acquisition, la location, la construction, la réhabilitation, la rénovation et l’entretien des zones, équipements et biens immobiliers à vocation économique, des stationnements de surface et des parcs de stationnement en ouvrage, 2) l’étude préalable et la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, 3) la gestion et l’exploitation des stationnements ou des zones, équipements et biens immobiliers visés au 1) et de l’activité de service public dont ils sont le support, 4) le conseil des actionnaires en matière de gestion du service public de stationnement ou des équipements visés au 1) ci-dessus, 5) la gestion de la publicité dans les infrastructures et ouvrages à vocation économique et de stationnement visés au 1) de l’ensemble des collectivités actionnaires, 6) toute opération visée au 1) ci-dessus liée à la valorisation du patrimoine immobilier public ou privé des actionnaires, notamment par bail ou toute autre convention, y compris avec droits réels ; qu’il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération du Bassin de Thau « Thau agglo » a compétence en matière de développement économique, la conduisant à poursuivre des projets de création ou réhabilitation de zones d’activité économique et à exploiter de telles zones mais aussi en matière d’opérations d’aménagement, telles que prévues par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, opérations ou missions entrant dans l’objet social de la SPL BT lui permettant ainsi d’entrer dans son capital social ; que par suite, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, faute pour l’établissement public concerné de disposer de l’ensemble des compétences entrant dans l’objet social de la société publique locale, doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
8. Considérant que la circonstance, non sérieusement discutée, que le parc public de stationnement situé sous le Canal Royal de Sète doit donner lieu à d’importants travaux de rénovation ne saurait établir, à elle seule, le détournement de pouvoir allégué ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. X et autres doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et autres, qui sont les parties perdantes, doivent, dès lors, être rejetées ;
11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge solidaire de M. X, de Mme G-Z et de M. Y à verser à la communauté d’agglomération du Bassin de Thau « Thau agglo » au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens ;
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DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.
Article 2 : M. X, Mme G-Z et M. Y E, solidairement, la somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération du Bassin de Thau « Thau agglo » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B X, à Mme F G- Z, à M. D Y et à la communauté d’agglomération du Bassin de Thau « Thau agglo ».
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne A, président, M. Pierre Prunet, premier conseiller, Mme Daphné Lorriaux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 septembre 2017.
Le rapporteur, Le président,
Signé : Signé :
P. PRUNET M. A
Le greffier,
Signé :
L. BASCUNANA
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 septembre 2017. Le greffier,
L. BASCUNANA
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