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Sur la décision
| Référence : | JAF Versailles, 13 mai 2022, n° 21/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03306 |
Texte intégral
N° de minute : 22/2 33
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES Judiciaire de Versailles
République Française JAF CABINET 2
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT RENDU LE 13 Mai 2022
No RG 21/03306 – N° Portalis DB22-W-B7F-QBJZ
DEMANDEUR :
M E Y X née le […] à […]
[…] comparante en personne assistée de Me Mariem BOUZEKRI, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : A 0255
DEFENDEUR :
M G A D B C né le […] à […]
[…]
[…] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : M E H I-CHAMPAGNE
Greffier : Madame Elisa CASSOU
Copie exécutoire à : Me Mariem BOUZEKRI, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : M. B C Mme. X
délivrée(s) le : 18 mai 2022
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations de Monsieur A D J K C et Madame Y
X, est issu un enfant :
Z, né le […].
Monsieur A D B C et Madame Y X sont séparés depuis le […], dans un contexte de violences conjugales ayant donné lieu à un rappel à la loi de Monsieur A D B C, aux termes duquel ce dernier devait, selon Madame Y X, fectuer un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, Monsieur A D
B C indiquant toutefois ne pas avoir eu à effectuer ce stage.
Par requête reçue le 1 1 juin 202 1 , selon visa du greffe, Madame Y X a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande relative aux mesures concernant l’enfant commun, afin de voir : constater l’exercice commun de l’autorité parentale par les deux parents, fixer la résidence de l’enfant à son domicile, accorder à l’autre parent un droit de visite et d’héber gement s’exerçant de manière
-
usuelle, fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 300 euros par mois.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’audience du 1 4 mars 2022, Madame Y X comparaît assistée de son avocat et Monsieur A D B F O comparaît en personne.
Madame Y X modifie sa demande concernant l’autorité parentale et sollicite que l’exercice exclusif lui en soit confié. Elle complète également ses demandes en sollicitant le bénéficie de l’intermédiation financière pour le paiement de la contribution patem elle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et une interdiction de sortie du territoire.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant mineur concerné par la présente procédure et, partant, de son absence de discernement, il n’a pas été fait application des dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338- 1 et suivants du Code de procédure civile.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
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L’affaire a été mise en délibéré au 1 3 mai 2022, par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉ CISION
S’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et des conditions de vie de l’enfant:
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 3 § 1 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant et que, selon l’article 3 73-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
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Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 372 du Code civil dispose que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant et aux termes de l’article 373-2 du même code, la séparation des parents est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, si l’intérêt de
l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à l’un des deux parents.
Dans cette hypothèse, il convient de rappeler que la titularité de l’autorité parentale se distingue de son exercice et que l’exercice unilatéral confié à l’un des parents n’équivaut pas nécessairement à un retrait de l’autorité parentale de l’autre.
Ainsi, en fonction de l’intérêt de l’enfant, l’exercice de l’autorité parentale peut être confie à l’un des parents, qui assumera alors l’essentiel des responsabilités éducatives, fixera les objectifs et assurera leur mise en œuvre sous réserve de respecter, aux termes de l’article 3 73-2-1 du Code civil, son devoir d’informer l’autre parent des choix importants relatifs à la vie de l’enfant, droit corollaire au droit de surveillance que, sauf motifs graves tirés de l’intérêt de l’enfant, le parent
n’exerçant pas l’autorité parentale conserve, de la même façon qu’il reste tenu de l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Madame Y X sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que Monsieur A D B C lui inspire de la crainte, par les violences conjugales, mais également par les marques d’irrespect qu’il a à son encontre. Elle expose que Monsieur A D B C ne lui prépond pas lorsqu’elle appelle sur son téléphone et qu 'elle est systématiquement obligée de passer par l’intermédiaire du frère de Monsieur A D L M C afin de lui faire signer les documents nécessaires pour l’enfant.
Monsieur A N k B C s’oppose à cette demande.
En l’espèce, il est contraire à l’intérêt de l’enfant que l’exercice conjoint de l’autorité parentale constitue une entrave à la prise des décisions qui le concerne.
En conséquence, il convient de dire que l’exercice de l’autorité parentale est confié exclusivement à la mère.
Sur la résidence de l’enfant :
Aux termes de l’article 3 73-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixee en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Pour ce faire et en application des dispositions de l’article 3 73-2- 1 1 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du Code civil,
l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
-
3
le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l’article 373-2-12 du Code civil, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est également rappelé par l’article 371-5 du Code civil que, le cas échéant, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
En l’espèce, les parents s’accordent pour maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel.
Par conséquent, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à la pratique précédemment suivie et à l’accord des parties à cet égard, la résidence de l’enfant est fixée au domicile maternel.
Le cas échéant, il est rappelé que les décisions fixant la résidence de l’enfant ne peuvent trouver à s’appliquer que sous réserve de celles, prioritaires, du juge des enfants statuant en matière
d’assistance éducative.
Sur le droit d’accueil du père :
Le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents sont consacrés par l’article 9 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant et prévus par l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, aux termes duquel chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En effet, l’enfant doit, en principe, pouvoir entretenir avec chacun de ses parents des relations régulières et aussi équilibrées que possible, de nature à lui permettre de bénéficier des apports que chacun peut lui procurer. Il convient à cet égard de rappeler que si l’accueil de l’enfant est un droit pour le parent bénéficiaire, il s’agit également et surtout d’un devoir à sa charge, l’enfant ayant besoin, pour son bon développement de construire et maintenir une relation avec chacun de ses parents.
Ainsi, selon l’article 3 73-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de
l’autre parent.
Toutefois, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à
l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires.
Ainsi, le juge aux affaires familiales peut prévoir que la passation ou la visite elle-même s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne ou encore avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Madame Y X demande la mise en place d’un droit de visite de Monsieur A
D B C sur l’enfant s’exerçant en lieu neutre, avant d’évoluer vers un droit de visite avec passage de bras en lieu neutre. Elle s’oppose à un droit d’héber gement,
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soutenant que Monsieur A D B C fait dormir l’enfant dans son propre lit, y compris en présence de sa compagne actuyelle.
En défense, Monsieur A D B C acquiesce à un droit de visite en lieu neutre, mais souligne que la distance est très longue pour de simples visites d’une heure. Il justifie, par des messages échangés avec Madame Y X et dont il fait état au cours de l’audience, de ses demandes pour voir l’enfant. Il ne présente pas de demande concernant les vacances scolaires. Enfin, il évoque un climat de racisme à son encontre de la part de la famille maternelle.
En l’espèce, il convient de faciliter et de sécuriser tant pour l’enfant, que pour chacun des parents, les visites du père. Il y a également lieu de prendre en compte les contraintes de distances exposées par le père et son intérêt manifeste pour l’enfant, puisqu’il justifie de ses demandes de le voir.
Par conséquent, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient de lui accorder un droit de visite de l’enfant en prévoyant que le passage de bras se fera en lieu neutre, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Aux termes de l’article 3 71 -2 du Code civil, il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Cette obligation de contribuer ne cesse pas de plein droit lorsqu’un enfant devient majeur et ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a, en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors état de besoin.
En cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, l’article 3 73-2-2 du Code civil prévoit que la contribution prend la forme soit d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, soit d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant, soit d’un droit d’usage et d’habitation, ou résulte d’une combinaison de ces formes de soutien financier.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges non seulement à ses propres revenus, mais encore aux besoins de l’enfant, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille et prévalent sur toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, et ce afin que les parents puissent offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
Madame Y X demande que le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant soit fix é à 3 00 euros par mois, avec intermédiation financière de la CAF, et Monsieur A D B C propose 150 euros mois. par
La situation financière des parties est la suivante :
M G A D B C exerce comme agent de maintenance et perçoit à ce titre un revenu de 1979 euros par mois, selon bulletin de paie de décembre 2021 indiquant un cumul annuel imposable de 23 752 euros.
Outre les charges courantes, il acquitte un loyer de 800 euros par mois.
Il déclare, sans en justifier, verser 400 euros par mois à sa famille au Congo.
Il ne partage pas ses charges.
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Madame Y X est actuellement sans emploi et perçoit une allocation de retour
à l’emploi, dont le montant est à l’étude. Outre les charges courantes, elle n’acquitte pas de frais particuliers pour se loger, étant hébergée
à titre gratuit par ses parents.
Elle ne partage pas ses charges.
Par conséquent, en considération de l’intérêt de l’enfant et de ses besoins et conformément à la situation financière actuelle des parties, il convient de fixer la contribution due par le père à la mère pour son entretien et son éducation à 160 euros par mois, et ce avec indexation destinée à pallier les variations du coût de la vie.
En outre, il convient de rappeler que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
n’est pas exclusive d’un partage entre les parents, après accord préalable à l’engagement des dépenses et sur leur répartition, des charges saillantes concernant l’enfant, telles, notamment, que les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les dépenses de santé non-remboursées et les frais des activités extrascolaires.
Enfin, au regard de la demande du parent créancier , il y a lieu de prévoir le recours à l’intermédiation financière en faisant application des dispositions de l’article 373-2-2 du Code civil, selon lesquelles :
< lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du Code de la sécurité sociale et par le C ode de procédure civile, dans les cas suivants :
1° Sur décision du juge, même d’office, lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontais sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur
2° Sur décision du juge, lorsqu’au moins un des parents en fait la demande […] ».
Il est également rappelé que l’intermédiation financière des pensions alimentaires prend fin : en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire le cas échéant, sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent et sauf si l’intermédiation financière des pensions alimentaires a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’organisme débiteur des prestations
-
familiales, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français :
En principe, la sortie de territoire de l’enfant est un acte usuel et non un acte grave, de sorte qu’aux termes de l’article 372-2 du Code civil, chacun des parents est, au regard des tiers, réputé agir avec l’accord de l’autre et que le consentement des deux parents n’est en principe pas requis.
Cependant, par dérogation aux règles traditionnelles de l’autorité parentale et afin de garantir la continuité et l’effectivité du maintien du lien de l’enfant avec chacun des deux parents, l’article
373-2-6 du Code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation préalable des deux parents.
6
Cette mesure dérogatoire est justifiée par un risque accru de rupture des liens entre un parent et l’enfant et conditionnée par une double exigence de nécessité et de proportionnalité aux buts poursuivis.
Lorsqu’elle est prononcée par le juge, cette interdiction est inscrite, par le procureur de la République, au fichier des personnes recherchées et au Système d’information Schengen (SIS).
Le cas échéant, l’autorisation de chacun des deux parents doit alors être donnée par déclaration devant un officier de police judiciaire et mentionner la période et la destination de la sortie du territoire envisagée.
Madame Y X demande que soit ordonnée une interdiction de sortie du territoire de l’enfant, au motif que Monsieur A D L M C est de nationalité congolaise et qu’il a cessé de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dès
l’obtention de son titre de séjour.
Il y a lieu de rappeler que la nationalité étrangère de l’un des parents ne suf fit pas à établir le risque d’enlèvement de l’enfant.
La double condition de nécessité et de proportionnalité aux buts poursuivis n’est donc pas satisfaite.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation de chacun des deux parents.
S’agissant des autres mesures :
Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties conserve la char ge de ses dépens.
En application de l’article 1 074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONFIE à Madame Y X l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELL E que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
RÉSERVE le droit d’hébergement du père sur l’enfant,
ACCORDE au père un droit de visite de l’enfant s’exerçant, pendant une période de six mois, selon les modalités suivantes : une visite de six heures un samedi sur deux,
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la remise de l’enfant étant effectuée dans un espace de rencontres parents-enfants, en
l’espèce l’association Alternative (5, place de la République – 78300 Poissy – tél. : 01 30 74 49 34 – email : vm@alternative 78.org – web : www.alternative78.org), hormis les périodes de congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, du père et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires,
à charge pour la mère d’accompagner l’enfant jusqu’à l’espace de rencontres et de venir
-
l’y rechercher,
DIT qu’il appartient aux parties ou à la partie la plus diligente de prendre contact avec le gestionnaire de l’espace de rencontres pour mettre en place cette mesure, et ce dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
DIT qu’à défaut de respect de ce délai de deux mois mois, les dispositions accordant le bénéfice
d’une remise de l’enfant en lieu neutre sont caduques et, partant, celles accordant le droit de visite sont également caduques,
DIT que les parties sont tenues de respecter les règles de fonctionnement du lieu de rencontres parents-enfants, qui sont portées à leur connaissance, ainsi que les modalités de mise en place et de suivi de la mesure ordonnée, en ce compris la participation aux réunions or ganisées par l’association gérant le lieu de rencontres parents-enfants,
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette mesure, le gestionnaire de
l’espace de rencontres parents-enfants en réfère immédiatement au juge, –
DIT que si deux visites consécutives ne sont pas honorées par le parent bénéficiaire du droit de visite de l’enfant, et ce sans justificatif, le droit de visite est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligation de présenter l’enfant,
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période de six mois, et sous réserve d’un exercice régulier et continu du droit de visite avec remise de l’enfant en lieu neutre, il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le père de son droit de visite et
d’hébergement de l’enfant et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 1 5.000 euros d’amende,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou
d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE le montant de la pension due par le père à la mère à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant, à 1 60 euros par mois,
DIT que cette contribution est versée au parent hébergeant,
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RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins de l’enfant et des capacités contributives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette pension sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série
France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 1 00 en 1998 (publié chaque mois au Journal Officiel), et ce à compter de la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’Insee selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’elle est due toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou n’est pas en mesure de s’assumer financièrement de façon pérenne, et qu’il devra être justifié de la situation de l’enfant majeur le 1 er octobre de chaque année, par le parent qui en a la charge, et qu’à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’or ganisme debiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire, selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE que, s’il n’y a pas d’intermédiation financière mise en place, le parent créancier peut également utiliser une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE ainsi, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465- 1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans
d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et
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de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,DIT que
RAPPELLE que la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est pas exclusive du partage entre les parents, après accord préalable à leur engagement et sur leur répartition, des chages saillantes concernant l’enfant, telles, notamment, que les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais des activités extrascolaires et les dépenses de santé non remboursées,
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande d’interdiction de sortie du territoire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant de l’enfant mineur, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie de l’enfant mineur, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements, .
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titre mentionné aux 1° et 2° du 1 de l’article 373-2
2 du du Code civil, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 1 0 000 euros,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1 074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en oeuvre de
l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification,
10
Prononcé par mise à disposition au DUM ERC-CHAMPAGNE, Juge d
CASSOU, Greffier présent lors du p
LE GREFFIER
greffe le 13 Mai 2022 par Madame H élégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elisa rononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
میں LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN CONSEQUENCE :
La République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Versailles, le 18.05.2022 P/O Le Directeur de Greffe
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