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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 30 juin 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE du Tribunal Judiciaire de l’Arrondissement d’ANGERS Département du Maine et ABe où se trouve écrit
ce qui suit :
Contentieux de la sécurité sociale et de
l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00663
N° Portalis
DBY2-W-B7I-HW32
N° MINUTE 25/00397
AFFAIRE :
X Y
Z
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR):
CC X Y
CC Z
CC EXE Me Dimitri PINCENT
CC Me Dimitri PINCENT
CC Me Aurélia NADO
Copie dossier
le
- 2 JUIL. 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame X Y 156 rue de la Madeleine
49000 ANGERS représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
DÉFENDEUR:
Z
9 rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX 08 représentée par Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier N. AA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. AA, Greffier.
TUMIM 290
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 juin 2024, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la caisse) a adressé à Mme X AB (la cotisante), affiliée sous le régime de l’auto- entrepreneur à compter de l’année 2012, son relevé de situation individuelle actualisé faisant suite à la décision de la cour d’appel d’Angers du 30/05/2024.
Contestant les points de retraite de base et complémentaire figurant sur ce relevé pour les années 2016 à 2022, la cotisante a, par courrier recommandé reçu le 24 juillet 2024, saisi la commission de recours amiable aux fins de rectification des points de retraite de base et complémentaire attribués par la caisse au titre des années 2016 à 2022.
Par décision du 19 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la cotisante.
Par courrier recommandé envoyé le 24 octobre 2024, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la cotisante demande au tribunal de :
- condamner la caisse à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2016-2022 de la manière suivante :
* 443,1 points en 2016,
* 428,6 points en 2017,
* 469,4 points en 2018,
* 434,1 points en 2019,
* 440,4 points en 2020,
* 442,7 points en 2021,
* 470,1 points en 2022,
condamner la caisse à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2016-2022 de la manière suivante :
* 72 points en 2016, .
* 72 points en 2017,
* 72 points en 2018,
* 72 points en 2019,
* 72 points en 2020,
* 72 points en 2021,
* 72 points en 2022,
- condamner la caisse à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cotisante fait valoir, s’agissant de la rectification des points de retraite complémentaire, que la caisse n’a pas utilisé la bonne assiette de calcul des cotisations servant également d’assiette pour la détermination des points de retraite ; qu’en tant qu’auto-entrepreneur, l’assiette n’est pas celle retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu, mais le chiffre d’affaires.
La cotisante soutient ensuite, s’agissant de la rectification des points de retraite de base, que c’est à tort que la caisse a pratiqué un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires ; que cette pratique conduit à une minoration de ses points de retraite de base de 34 %.
La cotisante fait par ailleurs état d’un préjudice moral, compte tenu de la minoration de ses droits à la retraite qu’elle subit. Elle ajoute qu’elle souffre d’une légitime exaspération au constat de l’attitude de la caisse. Elle sollicite en conséquence l’allocation d’une somme de 3.000 euros de dommages-intérêts.
-3-
Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 mai
2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de la cotisante;
- attribuer à la cotisante les points de retraite de base de la manière suivante :
* 308,1 points pour 2016,
* 292,6 points pour 2017,
* 313,3 points pour 2018,
* 289,9 points pour 2019,
* 293,9 points pour 2020,
* 295,5 points pour 2021,
* 314,5 points pour 2022,
- attribuer à la cotisante les points de retraite complémentaire de la manière suivante :
* 44 points pour 2016,
* 40 points pour 2017,
* 42 points pour 2018,
* 39 points pour 2019,
* 39 points pour 2020,
* 38 points pour 2021,
* 38 points pour 2022,
- débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ; condamner la cotisante à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte
d’engager.
La caisse soutient que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l’auto- entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel un taux qui est fixé par décret et qui varie selon le secteur d’activité ; que s’agissant des professionnels libéraux relevant du régime de l’auto-entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % depuis le 1er janvier
2018.
La caisse soutient que les points de retraite complémentaire sont calculés en prenant en compte le bénéfice non commercial (BNC) déclaré. Elle fait valoir que pour la période 2009-2015, le nombre de points dépend de la réalité des sommes versées tant par le cotisant que par l’Etat au titre de la compensation; qu’à compter de 2016 il convient de prendre en compte uniquement le montant de cotisations versé et d’appliquer le principe de proportionnalité et les points acquis.
La caisse considère par ailleurs que la demande de dommages-intérêts de la cotisante au titre du préjudice moral qu’elle invoque n’est pas justifiée en ce qu’elle n’a commis aucune faute.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées..
MOTIVATION
I-Sur la demande au titre des droits à la retraite de base
Il résulte de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que le nombre de points attribués est calculé de la manière suivante :
- 525 points pour les revenus correspondant au PASS,
- 25 points pour les revenus au-delà et jusqu’à cinq fois le PASS,
- le nombre de points acquis étant calculé au pro-rata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenu.
Le principe de proportionnalité ainsi édicté conduit, pour calculer le nombre de points acquis, à diviser les revenus par la valeur du point, méthode sur laquelle les parties ne s’accordent pas.
-4-
En effet, il résulte des conclusions de la caisse que celle-ci prend en compte le versement réalisé dans le cadre du forfait social pour ensuite le diviser par la valeur du point, calculé en prenant en compte la cotisation maximale en tranche 1 par le nombre maximum de points attribués à cette tranche.
Or, cette méthode de calcul, qui prend en compte le versement effectif, n’est pas de nature à permettre une égalité de droits des auto-entrepreneurs dont le montant des cotisations acquittées n’est pas le même que les autres travailleurs indépendants, de part l’application du forfait social.
En conséquence, le tribunal ne saurait retenir le calcul de la Z et il convient dès lors de faire droit aux demandes de Mme X AB, sur la base des recettes qu’elle a déclarées et dont il est justifié devant la présente juridiction, et de lui attribuer, au titre de la retraite de base, 443,1 points pour 2016, 428,6 points pour 2017, 469,4 points pour 2018, 434,1 points pour 2019, 440,4 points pour 2020, 442,7 points pour 2021 et 470,1 points pour 2022.
II- Sur la demande au titre des droits à la retraite complémentaire
Il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, devenu l’article L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, que l’option en faveur du statut d’auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Selon l’article L. 133-6-8-3, devenu l’article L. 613-9, du code de la sécurité sociale,
l’affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s’effectue par priorité à l’impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en résulte que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, laquelle est déterminée en fonction de son revenu d’activité, tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Il convient de préciser que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe, et non d’un pourcentage, dû par le cotisant dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Enfin, si la caisse se prévaut des dispositions de l’article 3.12 bis de ses statuts, qui prévoient que « le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées », ces dispositions ne sauraient déroger au décret n° 79-263 du 21 mars 1979.
Ainsi, le principe de proportionnalité dont se prévaut la caisse pour calculer les droits à la retraite, qui n’est pas applicable alors que l’application des droits dépend de la classe de cotisation et non du montant de la cotisation effectivement payée, ne saurait venir fonder un autre système de prise en compte des points retraite.
Le grief formulé par la caisse et tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres cotisants est inopérant dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de la caisse selon lequel le nombre de points revendiqué par Mme X AB conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la caisse est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas le paiement par la demanderesse du forfait social qu’elle devait.
Mme X AB sollicite l’attribution de points de la classe B pour les années 2016 à 2022, relevant en sa pièce 1-2 sans que cela ne soit contesté que cette classe correspond aux revenus situés entre 26.580 euros et 49.280 euros. Au vu des revenus figurant dans cette pièce non contestée, Mme X AB relevait bien de la classe B de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande d’attribution de 72 points par année pour les années 2016 à 2022.
III- Sur la demande de remise d’un relevé de retraite rectifié
Compte tenu de l’intérêt légitime dont dispose Mme X AB à être informée des points retraite qu’elle a acquis, sur les années 2016 à 2022, au titre du régime de retraite complémentaire et du régime de retraite de base, quand bien même cette information ne serait qu’indicative et provisoire, il convient d’ordonner à la caisse de remettre à la cotisante un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Mme X AB ne s’explique pas en vertu de quelle disposition il conviendrait de rendre ce relevé accessible en ligne, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner cette mesure dont la mise en oeuvre sera laissée à l’appréciation de la Z.
IV- Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Il résulte des articles 1240 et suivants du code civil que celui qui cause à autrui un préjudice moral est tenu de le réparer, à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
La persistance de la caisse à pratiquer un calcul erroné des droits à la retraite malgré les décisions intervenue est fautive et a causé un préjudice à la requérante, la contraignant à saisir la présente juridiction et la maintenant dans l’incertitude sur ses droits.
En conséquence, il convient de condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
V-Sur les dépens et frais irrépétibles
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de faire supporter par la caisse les frais irrépétibles engagés par la cotisante pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de condamner la Z à payer à la cotisante la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-6-
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire de Mme X AB acquis sur la période 2016-2022 comme suit :
443,1 points en 2016, 428,6 points en 2017, 469,4 points en 2018, 434,1 points en 2019, 440,4 points en 2020,
442,7 points en 2021, 470,1 points en 2022,
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base de Mme X AB acquis sur la période 2016-2022 comme suit:
72 points en 2016, 72 points en 2017, 72 points en 2018, 72 points en 2019, 72 points en 2020, 72 points en 2021,
72 points en 2022,
ORDONNE à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de remettre à Mme X AB un relevé de situation individuelle rectifié conformément au présent jugement dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte à ce titre ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à verser à Mme X AB la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme X AB la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. AA Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE Pour copie conforme
LE GREFFIER
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