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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Chalon-sur-Saône, 8 oct. 2021, n° 106/2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 106/2021 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Dijon
Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône
Jugement prononcé le : 08/10/2021 Tribunal de Police de Chalon-sur Saône
N° minute : 106/2021 Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône 21160000027N° parquet Département de Saône et Loire
Cour d’Appel de DIJON
Plaidé le 14/09/2021
Délibéré le 08/10/2021
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
A l’audience publique du Tribunal de Police de Chalon-sur-Saône le
QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
composé de Madame SORDEL-LOTHE Ségolène, vice-présidente, présidente du Tribunal de police, désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Assistée de Madame GOSTOMSKI Barbara, greffière,
En présence de Monsieur le commandant A C,
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Monsieur Y D, demeurant: […]
CHALON SUR SAONE, partie civile poursuivante, comparant assisté de Maître ABRAMOWITCH Laure, avocate au barreau de
DIJON,
ET
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,
ET
Prévenu
Nom : Z X née le […]
Nationalité française
Situation familiale : ignorée
Situation professionnelle ignorée
Demeurant : […]
Situation pénale : libre non comparante représentée par Maître CHARRIER Anne-Charlotte, avocate
22 114/19121 au barreau de Chalon-sur-Saône, munie d’un pouvoir
(Aide juridictionnelle partielle décision du: 2021-09-22)
Cuca Me ABRAMOWITCH Page 1/11
(cc à’re CHORRIDE
ICCC dassici
Prévenue du chef de :
DIFFAMATION NON PUBLIQUE faits commis le 23 mai 2021 à CHALON
SUR SAONE
L’affaire a été appelée à l’ audience du :
- 29/06/2021 et renvoyée pour consignation de la partie civile au 14 septembre 2021.
DEBATS
A l’appel de la cause, la Présidente a constaté l’absence de Z
X, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal,
Avant toute défense au fond, Maître CHARRIER, Conseil de Z
X, muni d’un pouvoir de représentation, a soulevé, in limine litis, la nullité de la citation et, en conséquence, son renvoi des fins de la plainte et a sollicité, en second lieu, qu’il soit, de droit, sursis à statuer en application des dispositions de l’article 35 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le Tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré,
La Présidente a instruit l’affaire,
Y D a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé,
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions,
Maître CHARRIER Anne-Charlotte, Conseil de Z X, a été entendue en sa plaidoirie,
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN, le Tribunal composé comme suit :
Présidente : Madame SORDEL-LOTHE Ségolène, vice-présidente,
assistée de Madame GOSTOMSKI Barbara, greffière,
en présence de Monsieur le commandant A C,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé, en audience publique, le 8 octobre 2021 à 08:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente, assistée de Madame GOSTOMSKI Barbara, Greffier, en présence du Ministère public, a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a ainsi délibéré et statué conformément à la loi en ces
termes:
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Par acte d’huissier en date du 7 juin 2021, notifié à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal, conformément à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, Monsieur D Y a fait citer Madame X Z devant le Tribunal de police de CHALON-SUR-SAÔNE à
l’audience du 29 juin 2021 pour y répondre du fait de diffamation non publique, fait prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal.
A cette audience, conformément aux dispositions des article 392-1 et 533 du
Code de procédure pénale, le montant de la consignation à verser par Monsieur D Y avant le 30 juillet 2021 a été fixée à 400 euros et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 septembre 2021.
Monsieur D Y a versé ladite consignation le 29 juillet
2021.
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2021, notifié à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal le 5 août 2021, conformément à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, Monsieur D Y a fait citer
Madame X Z devant le Tribunal de police de CHALON-SUR SAÔNE à l’audience du 14 septembre 2021 pour y répondre du fait de diffamation non publique, commise envers un particulier par voie électronique, le 23 mai 2021, à CHALON-SUR-SAONE, fait prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 et 131-13 du code pénal.
Il est sollicité du Tribunal de police aux termes de cette citation de :
condamner Madame X Z à une contravention pour diffamation non publique envers un particuliers, les propos suivants, extraits du mail collectif adressé, le 23 mai 2021, étant constitutifs de l’infraction :
"[ma version des faits] s’est soldée par dix jours d’ITT certifiés, trois semaines d’arrêt maladie, des violences à répétition et une belle trahison en apprenant la redondance de son action sur d’autres victimes. (…) ce charmant personnage sera jugé dans peu de temps. (…) celui des violences conjugales m’aurait bien inspiré";
- ordonner à Madame X Z d’adresser un courriel d’excuses et de rétablissement de la vérité au groupe de contacts ayant reçu le courriel contenant les propos diffamatoires à savoir que Monsieur Y n’est pas l’auteur de violences conjugales auprès d’ « autres victimes »- pour lesquelles il serait jugé dans peu de temps ;
- condamner Madame X Z au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur Y, au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il a subis, condamner Madame X Z à verser à Monsieur Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
A l’audience, Madame Z X, représentée par son Conseil, a soulevé, in limine litis, la nullité de la citation et, en conséquence, son renvoi des fins de la plainte et a sollicité, en second lieu, qu’il soit, de droit, sursis à statuer en application des dispositions de l’article 35 de la loi sur la presse du
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29 juillet 1881.
Les exceptions de nullité de la citation et de sursis à statuer ont été jointes au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2021.
SUR QUOI,
Sur l’exception de nullité de la citation
A l’audience du 14 septembre 2021, le Conseil de Madame Z
X a soulevé in limine litis la nullité de la citation délivrée le 28 juillet
2021 pour défaut des mentions relatives à l’assistance par l’avocat de son choix ou commis d’office, avec frais à sa charge sauf si les conditions d’accès
à l’aide juridictionnelle sont remplies, à la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit, à l’obligation de comparaître à l’audience en possession des justificatifs de revenus ainsi que des avis d’imposition ou de non-imposition, ou de les communiquer en cas de représentation, et au droit fixe de procédure, prévues à l’article 390 du Code de procédure pénale, et également en ce que la citation, qui doit indiquer conformément aux dispositions des articles 551 du même Code et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avec précision les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi, en mentionnant notamment les dates, lieux, faits d’espèce, circonstances aggravantes et textes de lois fondant les poursuites, cela impliquant un exposé précis et détaillé des faits reprochés, dépourvu de toutes contradictions, insuffisances ou imprécisions, se contente de convoquer Madame Z pour répondre du fait de diffamation non publique commise envers un particulier par voie électronique le 23 mai 2021 à CHALON-SUR-SAONE, sans précision quant aux faits, propos ou écrits incriminés, ce qui ne lui permet pas de préparer utilement sa défense et, notamment, d’exercer le droit qui lui est reconnu par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 de formuler en défense une offre de preuve dans le délai de 10 jours à compter de la citation.
L’article 390 du Code de procédure pénale dispose que la citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants. La citation informe le prévenu qu’il peut se faire assister d’un avocat de son choix ou, s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office, dont les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, et qu’il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. La citation informe le prévenu qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l’avocat qui le représente. La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparait pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code.
L’article 551 du même Code prévoit que la citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’huissier doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime. Elle
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indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne, s’il
s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. La citation délivrée d un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
En outre, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse énonce que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Il ne peut qu’être observé que Madame Z X ne justifie
d’aucun grief tiré du défaut dans la citation des mentions susmentionnées visées aux articles 390 et 551 du Code de procédure pénale et qu’ayant accompli des démarches pour bénéficier de l’aide juridictionnelle et étant représentée par son Conseil à l’audience, elle a parfaitement été mise en mesure de préparer utilement sa défense.
En outre, la citation délivrée le 28 juillet 2021 à Madame Z, et régulièrement notifiée au Ministère public, ne reprend pas uniquement la seule qualification pénale de « diffamation non publique » commise envers un particulier, le mode de commission « par voie électronique », la date de commission « le 23 mai 2021 », le lieu de commission à "CHALON-SUR
SAÔNE« , l’élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, ainsi que les textes de prévention et de répression à savoir les »articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles R. 621-1 et 131-13 du code pénal", mais elle retranscrit également littéralement l’intégralité du courriel incriminé, et reprend, dans son dispositif, les extraits précis dudit courriel qui, pour Monsieur Y, sont diffamatoires, de sorte que Madame
Z X avait parfaite connaissance des faits précis qui lui sont reprochés et était en mesure de préparer utilement sa défense, et ce, dès la réception de la citation.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité de la citation soulevée in limine litis par Madame Z X, celle-ci étant parfaitement régulière.
Sur l’exception de sursis à statuer
Le Conseil de Madame Z X a, en outre, sollicité qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article 35 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’étant pas autorisée, les faits imputés concernant la vie privée de Monsieur Y, et Madame Z ayant déposé plainte, le 16 avril 2021, à l’encontre de ce dernier pour des faits de violences conjugales commis dans la nuit du 10 au 11 avril 2021 et ayant entraîné une ITT de 10 jours, selon certificat médical du 12 avril 2021, de sorte que
l’enquête étant toujours en cours, le Tribunal est tenu de surseoir à statuer sur la poursuite en diffamation jusqu’à ce que Madame Z connaissent les suites qui seront données à sa plainte pour violences conjugales, celles-ci
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étant susceptibles d’établir la vérité des imputations qualifiées de diffamatoires.
L’article 35 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 dispose que la vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l’air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l’article 31. La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière (…). La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf:
a) Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne,
(…)
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera, durant
l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Il est constant qu’en l’espèce, l’imputation concerne la vie privée de Monsieur Y D, de sorte que la preuve de la vérité du fait diffamatoire est légalement prohibée.
Il ressort toutefois des pièces versées et des débats que, si Madame
Z X a effectivement déposé plainte à l’encontre de Monsieur Y D, le 16 avril 2021, pour des faits de violences conjugales commis à son encontre dans la nuit du 10 au 11 avril 2021, cette plainte et les faits dénoncés ont d’ores et déjà fait l’objet d’une enquête et d’une orientation par le Ministère public vers un rappel à loi, mesure alternative aux poursuites, Monsieur Y D ayant reçu une convocation, le 11 août 2021, devant Monsieur le délégué du Procureur pour le 10 novembre 2021, de sorte que l’enquête est terminée et l’orientation de l’affaire connue, l’action publique devant se clôturer par un classement sans suite ensuite de l’exécution dudit rappel à loi.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur la poursuite et le jugement de la contravention de diffamation non publique, objet de présente affaire, les suites données à la plainte déposée par Madame Z X à l’encontre de Monsieur Y pour violences volontaires tant d'ores et déjà connues.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de sursis à statuer soulevée par Madame
Z X.
Sur la diffamation non publique et l’exception de bonne foi
Monsieur Y D a fait citer Madame Z X devant le Tribunal de police pour répondre du fait de diffamation non publique, commise envers un particulier par voie électronique, le 23 mai 2021, à CHALON-SUR-SAONE, ensuite du courriel que celle-ci a adressé le 23 mai
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2021, en réponse à celui de Monsieur A, rédacteur en chef, concernant l’organisation d’une réunion de travail, à l’ensemble des contributeurs de la revue SPARSE dont chacune des parties au procès faisait partie, Monsieur Y D étant en outre Vice-président de l’Association SPARSE Media, en ces termes "Bonjour la communauté Sparse,
Je vous remercie pour votre invitation mais il m’est impossible d’être à nouveau en contact avec D ne serait-ce qu’une soirée, c’est pourquoi je décline. Vous avez ou aurez une version, la mienne s’est soldée par dix jours
d’ITT certifiés, trois semaines d’arrêt maladie, des violences à répétition et une belle trahison en apprenant la redondance de son action sur d’autres victimes. La crise sanitaire n’épargne personne, certes, mais elle a bon dos.
Bref, je ne viens pas régler mes comptes, ce charmant personnage sera jugé dans peu de temps. Je vous remercie de m’avoir permis d’écrire certains articles, ce fut une belle expérience, un vrai bonheur et celui des violences conjugales m’aurait bien inspiré. Je vous remercie encore pour votre invitation et comme je doute que nous nous reverrons, je vous fais un au revoir définitif.
X« , Monsieur Y D considérant les propos contenus dans les extraits suivants comme diffamatoires: »[ma version des faits] s’est soldée par dix jours d’ITT certifiés, trois semaines d’arrêt maladie, des violences à répétition et une belle trahison en apprenant la redondance de son action sur d’autres victimes. (…) ce charmant personnage sera jugé dans peu de temps. (…) celui des violences conjugales m’aurait bien inspiré".
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme
l’imputation d’aucun fait est une injure.
L’article R.621-1 du Code pénal prévoit que la diffamation non publique envers une personne est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.
Il est constant qu’en l’espèce, les imputations considérées comme diffamatoires ont été publiées par voie électronique à un groupe de destinataires circonscrit, liés par une même communauté d’intérêts, de sorte que l’infraction reproc relève bien de la diffamation non publique.
Elles visent expressément Monsieur Y D, celui-ci, directement nommé « D » étant clairement identifiable.
S’il se déduit des suites données à la plainte déposée par Madame
Z X à l’encontre de Monsieur Y D que
l’infraction de violences volontaires qu’elle dénonce à son encontre a été considérée par le Procureur de la République comme suffisamment caractérisée, en revanche les allégations et imputations, visant expressément
Monsieur Y, d’avoir commis des violences volontaires à
l’encontre d’autres compagnes, par l’expression "la redondance de son action
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sur d’autres victimes« et d’un procès à venir prochainement, de par la formule »ce charmant personnage sera jugé dans peu de temps", sont précises et de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur
Y en lui imputant la commission répétée d’actes constitutifs
d’infractions pénales et condamnées tant par la loi que par la morale et en laissant entendre qu’il aura à en répondre lors d’une prochaine audience de jugement.
Madame Z X invoque l’exception de bonne foi en exposant que son but visant à informer les destinataires de son mail de son impossibilité de poursuivre sa collaboration à la rédaction du magazine
SPARSE compte-tenu de la participation, en qualité de contributeur et de vice président de l’association SPARSE Media, éditeur du magazine, de son agresseur et également à contribuer au débat sur les violences conjugales, phénomène dénoncé par le magazine, était légitime, que, se contentant de rapporter objectivement les faits dont elle a été victime, le ton utilisé dans son courriel n’est ni véhément ni empreint de colère, et que ses propos y sont pondérés et objectivés par son dépôt de plainte, les certificats médicaux et les attestations de précédentes compagnes de Monsieur Y D sur leurs expériences, autant d’éléments lui permettant de croire à la vérité des faits qu’elle a dénoncés dans son courriel, non pas pour nuire mais pour informer.
Ces propos, qui visent expressément directement Monsieur
Y D, ne sauraient toutefois être considérés comme poursuivant un but légitime, en étant motivés par un prétendu souci d’information ou de participation à un débat sur un sujet de société, au regard des destinataires auxquels ils ont été adressés de manière collective, en réponse à un courriel d’invitation à une réunion de travail, lesdits destinataires appartenant au cercle amical et surtout professionnel de Monsieur
Y, alors même qu’ils ont trait à la vie privée de ce dernier, et, dépourvus de base factuelle sérieuse et suffisante car reposant sur des éléments très subjectifs (attestations d’ex-compagnes de Monsieur Y et de proches de Madame Z) établis pour les besoins de la cause, postérieurement à l’envoi du courriel litigieux, et corroborés par aucun élément objectif, et surtout reflets d’une animosité personnelle dans un contexte de séparation conjugale conflictuelle, dépassent toute mesure et prudence, allant au delà de ce qu’autorise la liberté d’expression, de sorte que Madame Z ne saurait être considérée comme étant de bonne foi.
Il convient dès lors de déclarer Madame Z X coupable du fait de diffamation non publique commise à CHALON-SUR-SAÔNE le 23 mai 2021 et de la condamner à une amende de 35 euros.
Aucun texte de répression ne prévoyant, en cas de diffamation non publique, la peine complémentaire de publication, telle que sollicité par Monsieur Y D, en l’espèce un courriel d’excuses et de rétablissement de la vérité au groupe de contacts ayant reçu le courriel contenant les propos diffamatoires, celle-ci ne saurait être ordonnée, en application de l’article 111-3 du Code pénal.
Sur l’indemnisation de la partie civile
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Il convient de recevoir la constitution de partie civile de Monsieur
Y D et de déclarer Madame Z X entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier.
S’il ressort des pièces médicales versées aux débats, et notamment de la lettre de liaison médicale psychiatrique du Dr B, psychiatre, du 12 avril 2021, pour la plupart établies antérieurement à l’envoi, le 23 mai 2021, du courriel porteur des propos diffamatoires de Madame Z, que
Monsieur Y D était déjà en souffrance psychique en lien avec les dysfonctionnements existant dans son couple, laquelle avait justifié la prise d’un traitement médicamenteux, des arrêts de travail et une hospitalisation, les propos diffamatoires portés à son encontre par leur gravité et par leur diffusion au sein du cercle amical et professionnel de Monsieur Y ont manifestement contribué à accentuer ce mal-être, de sorte que Madame Z X sera condamnée à verser à Monsieur Y D la somme de 250 euros en réparation de son préjudice moral.
En revanche, il n’est pas justifié de la réalité du préjudice professionnel allégué par Monsieur Y D, la perspective de possibles relations contractuelles avec les destinataires du courriel et l’incidence de celui-ci sur l’absence éventuelle de leur concrétisation restant hypothétiques et non démontrées, de même que l’incidence du courriel sur son projet de devenir prestataire extérieur de l’Association SPARSE MEDIA, de sorte que celui-ci sera débouté de la demande d’indemnisation présentée en ce sens.
Il convient de condamner Madame Z X à verser à Monsieur Y D la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale.
Enfin, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles
En conséquence de ce qui précède, il convient de débouter Madame Z X de ses demandes reconventionnelles aux fins de condamnation de Monsieur Y D au paiement d’une amende civile, la citation délivrée à son encontre étant ni abusive ni dilatoire, de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, et d’une indemnité de procédure, Madame Z X succombant au procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Z X et Y D,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Ayant joint les exceptions de nullité de la citation et de sursis à statuer au
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fond,
REJETTE l’exception de nullité de la citation délivrée à Madame Z
X le 28 juillet 2021,
REJETTE l’exception de sursis à statuer soulevée par Madame Z X sur le fondement de l’article 35 de la loi sur la liberté de la presse du
29 juillet 1881,
Statuant au fond,
DECLARE Madame Z X coupable du fait de diffamation non publique commise le 23 mai 2021 par voie électronique à l’encontre de
Monsieur Y D,
La CONDAMNE à une amende de 35 euros,
REJETTE la demande présentée par Monsieur Y D aux fins de publication d’un courriel d’excuses et de rétablissement de la vérité au groupe de contacts ayant reçu le courriel contenant les propos diffamatoires, en l’absence de texte de répression prévoyant cette peine complémentaire,
Z X est informée par la présent jugement que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de
20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient
à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 31 euros dont est redevable Z X ;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
REÇOIT la constitution de partie civile de Monsieur Y D,
DECLARE Madame Z X entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur Y D,
CONDAMNE Madame Z X à verser à Monsieur Y D la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) en réparation du préjudice moral subi,
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Monsieur
Y D au titre d’un préjudice professionnel,
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MonsieurCONDAMNE Madame Z X à verser à Y D la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de
l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
DEBOUTE Madame Z X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de Monsieur
Y D au paiement d’une amende civile, de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, et d’une indemnité de procédure,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Informe la prévenue par le présent jugement de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
La présidente Le greffier
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ins le greffier
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