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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 22 mars 2024, n° 2023004312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023004312 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 004312
Références:
Minute nº:
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Jugement du 22/03/2024 Rendu au nom du peuple français
Demandeur(s): ACTUDATA (SASU) 205, avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre Représentant(s): Maître ESSNER Renaud Maitre BENSADON David
Défendeur(s) : AZAR (SARL) 9, rue Mary Lafon $2000 Montauban
Représentant(s): Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président Juge(s)
Madame Y Aline
: Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Olivier LAVEAU
Greffier lors des débats: Madame Virginia AA, commisgreffier
Débats à l’audience du 01/12/2023
Grosse délivrée à : Maître BENSADON David Le: 22/03/2024
Vz
AD
expedition
25/03/2004
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DE
PAR ACTE en date du 27 octobre 2023 ACTUDATA a fait donner assignation à la société SARL AZAR, immatriculée au RCS de Montauban sous le n°820847044, située […], à […] (82000) d’avoir à comparaltre à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 01 décembre 2023, aux fins de: Vu les conventions de partenariat du 1 janvier 2021, Vu l’article 1103, 1104, 1353 du code civil, CONDAMNER la société AZAR à rembourser à la SAS ACTUDATA la somme de 37 950,48 euros correspondant aux reprises de commissions prévues dans la convention de partenariat du 02 septembre 2021 et majorée des intérêts légaux à compter de la date de première mise en demeure, soit le 12 juin 2023; CONDAMNER la société AZAR à verser à la SAS ACTUDATA la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’immobilisation du dirigeant; CONDAMNER la société AZAR aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître David BENSADON, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; CONDAMNER la société AZAR au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; L’affaire a été appelée à l’audience du 01 décembre 2023, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 22 mars 2024, conformément à l’article 450 du CPC. EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS ACTUDATA, courtier en assurance, poursuit la société AZAR devant le tribunal de commerce d’Antibes pour le remboursement de la somme de 37 950,48 euros correspondant aux reprises de commissions prévues dans la convention de partenariat signée par les parties en date du 02 septembre 2021. C’est dans ces conditions que se présente l’affaire. A l’audience du 01 décembre 2023, la SAS ACTUDATA a maintenu l’ensemble de ses demandes, et a versé son dossier à la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société AZAR n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 01 décembre 2023; Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée;
Sur la demande principale
Attendu que la SAS ACTUDATA sollicite du tribunal de voir condamner la société AZAR à lui rembourser la somme de 37 950,48 euros, correspondant aux reprises de commissions prévues dans la convention de partenariat du 02 septembre 2021 et
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cd25/03/2024
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Brace
DE
majorée des intérêts légaux à compter de la date de première mise en demeure, soit le 12 juin 2023; Qu’en date du 01 janvier 202 pour la SAS ACTUDATA et en date du 02 avril 2021 pour la société AZAR ont signé une convention de partenariat; Que la SAS ACTUDATA exerce l’activité de courtier grossiste en assurance;
Que la société AZAR exerce l’activité de courtage en assurance; Que la SAS ACTUDATA a commis une erreur matérielle dans les motifs de ses conclusions en faisant référence à la convention de partenariat du 02 septembre 2021 en lieu et place de la convention de partenariat du 02 avril 2021 (pièce 3); Que cette convention régit les règles de fonctionnement entre la SAS ACTUDATA et la société AZAR dans le cadre de leur partenariat commercial;
Que l’article 1103 du code civil dispose que: « Les contrats également formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»; Que la convention du 02 avril 2021 signée par les parties précise (Art 21): << pour toutes contestations relatives à l’exécution, à l’interprétation ou à la résiliation de la convention de partenariat, seul sera compétent le Tribunal de Commerce d’Antibes »; Que la même convention dispose en son article 11 : la commercialisation des produits mis à dispositions par ACTUADATA auprès du courtier conseil donnera lieu à une rémunération par génération de vente, dont les niveaux, conditions, modalités, limites et règles de rémunérations valables durant la période de validité de la présente convention de partenariat sont précisés au protocole de commission parte intégrante des présentes»; Que cette convention précise les modalités de reconnaissance du chiffre d’affaires de la société AZAR les conditions de rémunération de celle-ci; Qu’au titre des contrats d’assurance souscrits par la société AZAR, la SAS ACTUDATA verse des commissions à celle-ci;
Qu’au titre de l’article 11 de la convention de partenariat, la demanderesse adresse chaque mois, après clôture comptable du mois échu, un bordereau à ses courtiers partenaires, détaillant: Les commissions relatives aux affaires nouvelles; • Les commissions récurrentes; Les reprises de commission; • Les frais de courtage annexes; Les reprises de commissions suite à résiliations d’affaires; Que la convention précise (Art 11): «Dans l’hypothèse où, le compte du courtier conseil resterait négatif pendant trois (3) mois consécutifs, ce dernier sera dans l’obligation de rembourser immédiatement à ACTUDATA les sommes dues.»;
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et25/03/2004
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UE COMMERC
Que la convention précise (Art 11): « le courtier conseil reconnait être informé qu’il dispose d’un délai de six (6) mois à compter de la date d’édition d’un bordereau de commissions pour contester les informations et montants y figurant»;
Que la société AZAR reçoit chaque mois un bordereau des commissions (pièces 4 et 6) faisant apparaitre le solde des commissions dues et détaillant ce montant pour chaque type de commissions (nouvelles affaires, récurrence, reprise de commissions, frais de courtage, reprise de commission suite à résiliation);
Que la société AZAR n’a jamais contesté aucun bordereau de commissions;
Qu’en date du 30 avril 2022, le compte de la société AZAR présente un soide négatif de 15 181,75 euros;
Qu’en date du 12 juin 2023, par l’intermédiaire de son consell juridique, In SAS ACTUDATA a tenté une résolution à l’amiable du litige, suite à un constat d’un compte débiteur au 30 avril 2023 d’un montant de 37 078,90 euros, par courrier par lettre simple et RAR (pièce 5);
Qu’à défaut de réponse, le courrier par RAR du 12 juin 2023, précise: « La présente vant néanmoins tentative de conciliation amiable ainsi que demande de règlement valant mise en demeure afin de faire courir les intérêts légauer. »; Qu’en date du 12 juin 2023 le compte de la société AZAR présente un débit de 37 078,90 euros (pièce 5); Qu’en date du 30 juin 2023, le compte de la société AZAR a un solde négatif 37 950,48 euros (pièce 4); Que la société AZAR n’a émis aucune contestation suite à ce courrier; Que la société AZAR ne conteste pas la clause de reprise des commissions en cas de résiliation ou de rétractation dans les dix-huit mois de la signature des contrats; Que conformément aux dispositions de la convention de partenariat, la créance portée sur le relevé de soide est bien certaine, liquide et exigible; Que la société ACTUDATA indique avoir mis en demeure la société AZAR en date du 12 juin 2023, aux fins de solliciter l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de cette date; Que toutefois, le numéro de RAR est bien mentionné sur le courrier, mais l’accusé de réception n’étant pas fourni dans les pièces, la société ACTUDATA ne rapporte pas la preuve de l’envoi de cette mise en demeure le 12 juin 2023, date qui ne sera pas retenue; Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société AZAR à payer à la SAS ACTUDATA la somme de 37 950,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation du 27 octobre 2023;
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expédition ct2/25/03/2024
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Reass
expédition c2/25/03/2024
Sur la demande de voir condamner la société AZAR à verser à la SAS ACTUDATA la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’immobi- lisation du dirigeant
Attendu que, la société ACTUDATA soutient que pour constituer le présent dossier, différentes réunions ont été nécessaires et que le président de la SAS ACTUDATA a dù mobiliser du temps pour se procurer un certain nombre de documents; Que la SAS ACTUDATA fait reposer sa demande sur un arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre commerciale, du 12 avril 2016, (14-29.483):
Vu l’article 1382 du code civil:
Attendu que pour rejeter la demande de réparation du préjudice lié à l’implication du gérant de la société Pyramide dans le traitement du contentieux, l’arrêt retient qu’il entre dans les fonctions du dirigeant, non seulement la mission d’assumer la gestion courante de son entreprise, mais celle de veiller à prendre toutes les décisions utiles à la défense de ses intérêts lorsque ceux-ci sont menacés par des actions en justice, comme d’en contrôler leur exécution; qu’il en déduit que cette implication n’ouvre droit à aucune réparation financière supplémentaire Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation pour le dirigeant de consacrer du temps et de l’énergie au traitement de procédures contentieuses au détriment de ses autres taches de gestion et de développement de l’activité de la société cause un préjudice à cette dernière, la cour d’appel a violé le texte susvisé; > Que pour autant, l’article 1382 du code civil dispose: «Les présomptions qui ne sont pas établies par la lot, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »; Que l’article 1358 du code civil dispose: «Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen »; Que cependant, la SAS ACTUDATA ne démontre pas l’existence ni ne produit une évaluation précise d’un tel préjudice, susceptible de lui octroyer des dommages et intérêts; Que la demande de la société ACTUDATA n’est pas fondée; En conséquence, le tribunal déboutera la SAS ACTUDATA de ce chef; Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la SAS ACTUDATA a do engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge; En conséquence, le tribunal condamnera la société AZAR au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
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Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance;
Que la société ACTUDATA demande que ceux-ci soient directement recouvrés par leur conseil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, lequel dispose: « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »; En conséquence, le tribunal condamnera la société AZAR aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maitre David BENSADON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL AZAR à rembourser à la SAS ACTUDATA la somme de 37 950,48 euros correspondant aux reprises de commissions avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation du 27 octobre 2023; DEBOUTE la SAS ACTUDATA de sa demande de voir condamner la SARL AZAR à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’immobilisation du dirigeant; CONDAMNE la SARL AZAR à payer à la SAS ACTUDATA la somme de 2000 euros d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: CONDAMNE la SARL AZAR aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître David BENSADON, avocat au barreau de PA- RIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC, dent TVA 10,04 euros; AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME X Y ET MADAME Z AA, COMMIS GREFFIER. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
expedition cb2/25/03/2024
Pour expédition certifiée conforme à foriginal Page 6/6
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