Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 22 mars 2024, n° 2023004312
TCOM Antibes 22 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de la convention de partenariat

    Le tribunal a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et que la SARL AZAR n'avait pas contesté les montants dus.

  • Rejeté
    Implication du dirigeant dans le traitement du contentieux

    Le tribunal a jugé que l'implication du dirigeant dans le traitement du contentieux fait partie de ses fonctions et ne donne pas droit à une réparation financière supplémentaire.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la SAS ACTUDATA la charge de ces frais.

  • Accepté
    Droit de recouvrement des dépens par l'avocat

    Le tribunal a statué que les dépens suivront la succombance et seront recouvrés par l'avocat de la SAS ACTUDATA.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Antibes, 22 mars 2024, n° 2023004312
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes
Numéro(s) : 2023004312

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 22 mars 2024, n° 2023004312